Extension de l’indemnisation pour les salariés exposés à l’amiante
Tout salarié justifiant d’une exposition à l’amiante ayant généré un haut risque de développer une pathologie grave peut obtenir une indemnisation
Exposition des salariés à l’amiante : extension de l’indemnisation du préjudice d’anxiété
Par un arrêt d’Assemblée plénière rendu le 5 avril 2019, la Cour de cassation a opéré un changement radical de position par rapport à la possibilité pour les salariés ayant été exposés à l’amiante d’obtenir une indemnisation de la part de leur employeur, au titre du préjudice d’anxiété. En effet, auparavant, l’indemnisation n’était possible que si le salarié avait travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Désormais, la situation est totalement différente puisque tous les salariés sont en droit de demander une indemnisation s’ils ont été exposés à l’amiante, dans la mesure où cela a généré un risque élevé de développer une pathologie grave. Zoom sur ce revirement de jurisprudence et ses incidences avec Ake Avocats.
Les raisons du revirement de jurisprudence
La réparation de ce préjudice d’anxiété vise directement l’anxiété permanente engendrée par le risque de déclaration à chaque instant d’une maladie grave en lien direct avec l’exposition à l’amiante.
Pourquoi l’Assemblée Plénière a-t-elle décidé de changer radicalement de position quant au champ d’application de l’indemnisation des salariés exposés à l’amiante au titre du préjudice d’anxiété ?
Ce revirement de jurisprudence est expliqué par l’importance de ce type de contentieux et par le nombre grandissant de salariés concernés par les conséquences gravissimes d’une exposition répétée à l’amiante. Or, ces derniers ne pouvaient auparavant pas obtenir de réparation s’ils ne remplissaient pas les conditions posées par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Le fait de ne pas remplir ces conditions n’empêche pas les salariés ayant inhalé la poussière d’amiante d’être exposés à de graves difficultés de santé.
Indemnisation au titre du préjudice d’anxiété : une action ouverte à tous les salariés victimes de l’amiante
Rappelons également que l’article 41 dont il est question vise principalement les établissements de fabrication ayant manipulé de l’amiante et inscrites sur une liste édictée par arrêté ministériel. Or, il est évident que certains établissements de fabrication non prévus par un arrêté ministériel ont bien pu manipuler également de l’amiante au quotidien.
En matière d’aménagement de la preuve, les règles de droit commun s’appliquent. L’action a donc pour fondement l’obligation de tout employeur d’assurer la sécurité de ses salariés dans l’entreprise. Le salarié doit donc prouver, par tous les moyens, qu’il existe bien un préjudice personnel résultant directement du risque particulièrement élevé de pouvoir développer une pathologie grave. Il n’est pas nécessaire que la maladie se soit déclarée, mais le préjudice d’anxiété vise justement l’anxiété excessive liée à cette exposition particulièrement dangereuse pour la santé humaine.
De son côté, l’employeur peut toujours s’exonérer de sa responsabilité s’il parvient à prouver par tous moyens qu’il a bien pris les mesures nécessaires de sécurité et de prévention, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
Vous avez été exposés à la poussière d’amiante au sein de votre entreprise et vous avez à souffrir d’une pathologie grave en lien avec cette exposition professionnelle ? L’action d’un avocat en droit du travail vous permettra d’obtenir la réparation de votre préjudice.