Collaboration bénévole de l’époux : aucun appauvrissement personnel
Collaboration bénévole de l’époux : aucune action pour enrichissement sans cause
Par un arrêt rendu le 17 avril 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la question de savoir si l’époux ayant participé bénévolement à l’activité de son conjoint pouvait agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause (autrement appelé enrichissement injustifié depuis la réforme du droit des obligations du 10 février 2016). Les juges ont estimé que les salaires, gains et indemnité de perte de revenus de l’époux, en tant qu’ils sont inclus dans la communauté légale, justifient que l’époux commun en biens ayant participé bénévolement à l’activité professionnelle de son conjoint ne soit pas en mesure d’agir pour enrichissement sans cause. Qu’en est-il de cette décision et quelles conséquences y sont rattachées ? Réponse dans cet article avec Ake Avocats.
Collaboration de l’époux et liquidation de la communauté
La Cour de cassation a souvent à se positionner sur les questions de liquidation de la communauté et de partage des opérations de comptes. En l’espèce, un agent d’assurance perçoit une indemnisation pour la réparation d’un préjudice financier en cours de mariage. Il utilise cette indemnité pour le financement d’une partie d’une nouvelle agence. En instance de divorce, son épouse, ayant travaillé pendant 18 ans au sein de l’agence appartenant à son conjoint sans jamais avoir perçu de salaire, demande la requalification de l’indemnité perçue par son ex-conjoint. La question concerne également celle de l’impact d’une collaboration bénévole d’un époux à l’activité professionnelle de son conjoint.
Les juges de Cour d’appel estiment que l’indemnité est un bien commun et que le conjoint est tenu d’une récompense à la communauté. Les juges considèrent que l’épouse est bénéficiaire d’une créance au titre de l’enrichissement sans cause, partant du principe que sa collaboration professionnelle bénévole n’a pas été prise en compte dans le calcul de la prestation compensatoire dont elle bénéficie. De son côté, la Cour de cassation estime que les gains et les salaires perçus par un époux font partie des biens communs et que de ce fait l’époux qui participe à l’activité professionnelle de l’autre ne subit pas d’appauvrissement personnel lui donnant le droit d’agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Qualification de l’indemnité et enrichissement sans cause
Sur la question de la qualification de l’indemnité, les juges sont particulièrement stricts. Ils considèrent que l’indemnité est un bien commun et non un bien propre à l’époux dès lors que sa source réside dans l’activité professionnelle de l’époux et qu’elle est destinée à compenser une perte de revenus. L’indemnité aurait été un bien propre si sa nature avait été de réparer un préjudice personnel à l’époux ou de remplacer un bien propre. L’article 1402 du Code civil fait d’ailleurs une application stricte de ce principe en prévoyant une présomption de communauté des indemnités perçues par les époux.
Le second apport de cet arrêt est d’ouvrir le débat sur la prise en compte de la collaboration bénévole des époux à l’activité professionnelle de leurs conjoints. Quand les deux époux sont mariés sous le régime de la communauté, deux situations doivent être distinguées :
- soit l’entreprise de l’époux est un bien commun : dans ce cas, l’enrichissement sans cause est écarté puisque l’activité du conjoint profite directement à la communauté
- soit l’entreprise de l’époux est un propre au conjoint : le travail de l’époux bénévole profite alors directement en propre au conjoint entrepreneur. Pour prendre en compte cette contribution professionnelle, le juge intègre la valeur de ce travail dans le calcul du montant de la prestation compensatoire.
Au contraire, si les deux époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, les juges admettent généralement que l’époux collaborateur bénévole peut prétendre à une indemnité au titre de l’enrichissement sans cause.
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