Contrôle du JLD et succession d’hospitalisations sans consentement
Contrôle du JLD et enchaînement d’hospitalisations sans consentement
Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention lorsque deux hospitalisations sans consentement s’enchainent ? Dans un arrêt rendu le 10 février 2021, les juges ont rappelé l’indépendance des mesures d’hospitalisation sans consentement prononcées. Ainsi, la mainlevée de la première hospitalisation n’empêche pas à la seconde de prospérer, du fait de leur indépendance stricte. Retour sur ce contrôle du JLD dans le cas d’une succession d’hospitalisations sans consentement.
Mainlevée de l’hospitalisation sans consentement et prolongation dans le temps
Dans l’arrêt rendu le 10 février 2021, un majeur avait été placé sous mesure d’hospitalisation sans consentement. Cela à la demande d’un membre de sa famille. Après 6 mois, ce dernier en avait demandé la mainlevée, acceptée par le JLD. Une seconde mesure avait ensuite été rendue, pour péril imminent (au sens de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique).
La question est de savoir s’il est possible d’admettre un majeur en soins psychiatriques après le prononcé de la mainlevée d’une mesure du même ordre. Tout l’intérêt réside ici dans la difficile combinaison des différentes mesures prononcées dans le temps. Les deux procédures d’hospitalisation sans consentement ont fait l’objet de deux procédures distinctes devant le JLD. En l’occurrence, la seconde mesure prononcée l’avait été sur la base d’un péril imminent, donc sur un autre motif juridique. Le juge rappelle ici que les deux mesures sont totalement indépendantes et ne doivent donc pas être confondues entre elles.
Preuve d’une atteinte aux droits de la personne hospitalisée
La question se pose également concernant la motivation de la décision de prolongation des soins psychiatriques sans consentement pour le majeur concerné. Le juge base son point de vue sur l’existence d’un certificat médical affirmant la nécessité d’avoir recours à de tels soins. Cela est-il suffisant pour justifier de la prolongation de la mesure ?
Sur ce point, les juges ont rappelé l’importance de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique. Il précise que l’irrégularité d’une telle mesure nécessite la preuve d’une atteinte aux droits de la personne hospitalisée contre sa volonté. La personne hospitalisée doit donc prouver qu’il existe bien une atteinte à ses droits, ce qui n’était pas le cas dans les faits.
Les juges s’en tiennent donc toujours à une lecture très stricte du Code de la santé publique. Ce dernier exige la preuve de l’atteinte aux droits du majeur hospitalisée pour prononcer l’irrégularité de la mesure. Or, quand il est question d’hospitalisation pour péril imminent, il apparaît que le majeur hospitalisé l’est pour protéger sa propre santé. Cela ne contrevient donc pas à la mainlevée d’une précédente mesure d’hospitalisation sans consentement à la demande d’un membre de la famille.
Les juges apprécient l’équilibre entre la procédure et la possible irrégularité d’une mesure avec le respect des droits de l’intéressé. Lorsqu’une réelle atteinte est démontrée, la mesure est levée. Encore faut-il en rapporter la preuve avec des justificatifs suffisants, ce qui n’est pas aisé en pratique. Les juges rappellent donc ici le nécessaire équilibre entre la protection de la personne hospitalisée, ses droits et la protection de l’ordre public.
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