Atteinte au droit à l’image et réparation automatique
Réparation dès la seule constatation d’une atteinte à son droit à l’image
Par un arrêt rendu le 2 juin 2021, la Cour de cassation a estimé que le simple fait de capter l’image de quelqu’un sans son accord ouvre droit à réparation. Par cette décision les juges viennent affiner encore davantage les contours du droit à l’image. Eclairage avec AKE Avocats.
Captation d’image, droit à l’image et préjudice moral
En l’espèce, un acteur américain a été pris en photo sans autorisation, dans un moment de loisir sur la plage. Sa photo avait été publiée dans un magazine connu. L’acteur assigne la société aux fins d’obtenir condamnation sur le fondement des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) et 9 du Code civil. L’homme demande des dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral. Ainsi que l’interdiction de toute commercialisation de la photo en question.
La Cour d’appel considère qu’il n’est pas établi que les photos font l’objet d’une commercialisation par la société de presse. La question est donc de savoir si la seule prise en photo d’un individu sans son consentement, sans preuve d’une commercialisation, suffit à engager la responsabilité de l’auteur.
La Cour de cassation estime que seule la preuve de la captation de l’image sans autorisation, même sans preuve de commercialisation ou de diffusion, suffit pour engager la responsabilité de l’auteur des faits. La législation estime que le droit à l’image repose sur la captation, la conservation, la reproduction et l’utilisation de l’image. Ainsi, la seule constatation de l’atteinte entraîne automatiquement droit à réparation par la personne victime de la captation et ce, quelles que soient les modalités du mandat confié à la société.
Captation, conservation et reproduction de son image par autrui
Par l’arrêt du 2 juin, les juges rappelent que l’unique preuve de la captation d’une image sans autorisation suffit à entraîner la responsabilité de l’auteur. Cela sans qu’il ne soit nécessaire d’apporter la preuve de sa diffusion. Les juges prennent ici appui sur une jurisprudence européenne courante. Celle-ci se base sur le respect de l’article 8 de la CEDH propre au droit au respect de la vie privée et familiale.
La Cour rappelle également que l’image constitue un attribut principal de la personnalité d’un individu. Elle laisse transparaître son originalité et son unicité en se différenciant des autres individus. Ainsi, chaque personne possède un droit à la protection de son image. Cette dernière est d’ailleurs une composante essentielle de l’épanouissement personnel de chacun. Cela implique la maîtrise de son image par chaque individu pris isolément.
Posséder une telle maîtrise sur son image implique de pouvoir refuser la diffusion de l’image litigieuse. Ainsi que le droit de s’opposer à toute captation, conservation et reproduction par autrui. Le consentement de l’individu doit être recueilli dès la captation de l’image, et pas uniquement au moment de sa diffusion au grand public. Ce point s’appuie sur l’article 9 du Code civil, matrice en matière de respect de la vie privée de chacun.
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