Requête en divorce en France et bigamie
Quel sort pour une requête en divorce en France en cas de bigamie ?
Dans un arrêt rendu le 17 novembre 2021, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la recevabilité d’une requête en divorce menée en France par l’épouse d’un ressortissant étranger bigame. En l’espèce, l’époux s’était marié à deux reprises en Libye. Dans ces circonstances, et face au conflit de lois entre plusieurs pays, quel est le sort d’une telle requête en divorce ? Ake Avocats vous éclaire dans cet article.
Requête en divorce face à la prohibition de la bigamie en France
En l’espèce, un ressortissant libyen se marie à deux reprises en Libye, avec deux femmes différentes. Sa seconde épouse forme une requête en divorce en France. Les juges considèrent alors que la requête est irrecevable, sur le fondement de la prohibition de la bigamie en France. En effet, l’article 147 du Code civil prévoit qu’il est impossible de contracter un second mariage avant d’avoir dissolu effectivement le premier. Cette règle irréfragable ne peut faire l’objet d’aucune exception. Tant et si bien qu’un mariage célébré en violation de cet article peut être attaqué en justice pendant 30 ans à partir de sa célébration.
Pour autant, cette prohibition doit-elle entraîner l’irrecevabilité d’une requête en divorce en France ? Il faut dire que les conflits de lois se posent souvent en matière de droit international de la famille, lorsque la loi étrangère diffère de la loi française. La Cour de cassation considère de son côté qu’il y a lieu de reconnaître la validité de ce mariage bigame célébré à l’étranger en ce qu’il respectait la loi nationale des époux. La demande en divorce formulée en France doit donc être réputée valable. En partant du principe que les conditions de fond du mariage sont encadrées par les lois personnelles des époux.
Conditions de recevabilité d’un mariage bigame célébré à l’étranger
Dans les faits, la Cour de cassation ne remet pas en question la prohibition stricte de la bigamie. Cependant, si la France considère qu’il est absolument interdit d’épouser deux personnes différentes, elle doit tout de même reconnaître la validité de ces mariages célébrés à l’étranger. Cela si et seulement si le mariage bigame a été célébré à l’étranger en conformité avec la loi nationale des deux époux. En l’espèce, ces derniers étaient libyens. Les juges devaient donc vérifier la législation libyenne afin de s’assurer qu’elle autorisait effectivement la bigamie. Ce qui était bien le cas.
Néanmoins, le fait d’admettre la validité de cette union bigame célébrée en Lybie, sur la base de la conformité du mariage avec la loi personnelle des époux, ne signifie pas que ce mariage puisse produire des effets en France. La reconnaissance de l’union n’entraîne pas la reconnaissance de ses effets par la justice française sur le sol national. A titre d’exemple, lorsque plusieurs épouses prétendent à la pension de réversion après le décès de leur conjoint, la loi prévoit que seule la première épouse dans le temps peut bénéficier de cette pension.
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