Exclusion des gamètes du champ des biens
Exclusion des gamètes du champ des biens
Le 15 juin 2022, la Cour de cassation a dû se positionner sur la nature de gamètes conservées. Les juges ont estimé que des gamètes ne sont pas des biens au sens de la Convention européenne des droits de l’homme. Il est donc impossible d’hériter de gamètes puisque ces éléments ne rentrent pas dans le champ du patrimoine du défunt. Éclairage sur cette décision avec le cabinet Ake Avocats.
Les gamètes, des éléments non transférables pour cause de décès
En l’espèce, un jeune homme décède à 23 ans des suites d’un cancer. Sa mère demande alors à récupérer les gamètes qu’il avait conservées dans un centre spécialisé. Les juges rejettent sa demande au motif que les gamètes déposées par le jeune homme relèvent de son droit non transférable de décider du moment où il souhaite devenir parent. En outre, la Convention européenne des droits de l’homme ne mentionne pas le droit de fonder une famille. En ce sens, il n’existe pas de droit à la descendance pour les grands-parents.
Destruction des gamètes en cas de décès du déposant
Il est également à noter que le Code de la santé publique prévoit que l’administration est tenue de détruire les gamètes conservées en cas de décès de la personne qui en est à l’origine. Seul le déposant peut être à l’origine d’une action en lien avec ses propres gamètes. Cela ne concerne donc pas ses héritiers qui sont exclus de tout droit à utiliser les gamètes conservées, sans que cela ne contrevienne à la liberté individuelle de chacun. En effet, la liberté de procréer ne fait pas partie de la liberté individuelle au sens de la Constitution. Les gamètes restent exclues du champ des biens et font partie du champ des éléments extra-patrimoniaux et incessibles.
Le corps, au cœur d’un débat juridique important
Depuis de très nombreuses années le corps est au centre d’un débat important sur la question de déterminer la nature de ses éléments et produits. Après le décès, le corps est un élément détaché auquel sont rattachés des droits et une protection toute particulière. Le Code civil considère le corps et ses produits comme des éléments extra-patrimoniaux qui ne se transmettent pas. C’est donc tout naturellement que le droit estime que les gamètes ne peuvent être utilisées que par la personne qui en est dépositaire. Une fois que cette personne est décédée, il est impossible pour quelqu’un d’autre de disposer des gamètes à sa place. L’administration doit donc les détruire sans retour en arrière. Pour l’instant le droit reste strict sur la question.
En dehors de l’hexagone cette question fait également débat, avec plus ou moins de virulence. Au Royaume-Uni par exemple, la juridiction estime qu’il existe un droit de propriété sur les gamètes au profit du dépositaire. Or, si les gamètes intègrent le patrimoine du dépositaire décédé, sa propriété est transmise à ses héritiers à hauteur de leurs parts respectives.
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