Soins psychiatriques sous contrainte et contrôle du JLD
Soins psychiatriques sous contrainte et contrôle du juge des libertés et de la détention
La question s’est souvent posée de savoir quels étaient les pouvoirs donnés au juge des libertés et de la détention (JLD) en matière d’hospitalisation sous contrainte. Le 26 octobre 2022, la Cour de cassation est venue clarifier cette interrogation en rendant deux arrêts circonstanciés, précisant l’étendue du contrôle du juge en la matière. Éclairage sur les soins psychiatriques sous contrainte et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Le juge de la liberté et de la détention statue sur le maintien des soins psychiatriques sous contrainte
En principe, personne ne peut être hospitalisé sans son consentement. Toutefois, des exceptions s’imposent et permettent d’éviter une situation présentant un danger pour la personne concernée et/ou son environnement.
Conformément à l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, il est impossible de maintenir un patient en hospitalisation complète sous contrainte sans l’intervention du JLD. Ce juge est saisi au préalable et doit statuer sur le maintien ou la mainlevée de la mesure. Son intervention a lieu avant un délai de 12 jours à compter de l’admission du patient ou à compter de la décision modifiant la prise en charge du patient. Si le juge des libertés et de la détention considère que le patient doit passer une expertise, le délai est prolongé jusqu’à 14 jours à partir de l’ordonnance rendue.
Le juge des libertés et de la détention n’a pas de contrôle sur les modalités de l’hospitalisation
En pratique, si le JLD a des pouvoirs pour ordonner une hospitalisation et des soins psychiatriques sous contrainte ou en ordonner la mainlevée, il ne peut pas s’exprimer sur les modalités particulières d’hospitalisation du patient. En effet, cette modalité n’est pas du ressort du contrôle de ce juge.
Ainsi, il apparaît que si un patient a été placé en UMD (unité pour malades difficiles), le juge des libertés et de la détention ne peut pas en contrôler le bien-fondé. Le magistrat examine si la mesure en elle-même est légitime, mais n’en détermine pas les modalités concrètes. Cette partie du contentieux est ainsi délaissée par les juges, qui relève plus de la médecine que du juridictionnel.
Hospitalisation sans consentement pour péril imminent et information de la famille du patient
Une autre question se pose souvent lorsque l’hospitalisation sans consentement du patient se fait sur la base d’un péril imminent. En principe, le directeur de l’établissement qui accueille le malade doit informer sa famille dans les 24 heures, hormis en cas de “difficultés particulières”. Qu’appelle-t-on “difficultés particulières” ? Les arrêts rendus par la Cour de cassation le 26 octobre 2022 ont permis de mettre en lumière cette notion bien trop souvent méconnue.
Au sens du Code de la santé publique, est notamment considérée comme une “difficulté particulière” le fait pour la personne malade d’exprimer son refus quant au fait d’informer sa famille de sa situation et de la mesure prononcée. En effet, les juges considèrent que le patient a le droit au respect du secret de ses informations. Dans une telle situation, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure sur la base d’un défaut d’information de la famille du malade puisque ce dernier a opposé son refus à l’exercice de son droit. Cela fait donc échec au devoir d’information de la part du directeur d’établissement.
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