Médiateur et conciliateur de justice : deux fonctions incompatibles ?
Médiateur et conciliateur de justice : deux fonctions incompatibles ?
Dans un arrêt du 15 décembre 2022, les juges sont revenus sur leur analyse de la compatibilité entre plusieurs fonctions judiciaires : celles de médiateur de justice et de conciliateur de justice. La Cour de cassation a ainsi précisé que ces deux fonctions étaient incompatibles, ce qui entraîne certaines conséquences en droit. Zoom avec Ake Avocats.
Pratique de la médiation et de la conciliation de justice : un flou juridique
Le juge est habilité à confier une mission de conciliation de justice à un tiers, alors chargé de tenter de régler un différend à l’amiable. Exerçant cette fonction à titre gratuit, le conciliateur est parfois tenté de s’inscrire pour exercer la mission de médiateur en parallèle. Bien souvent, cela pose difficulté puisque le droit est assez flou sur la question.
Par un arrêt en date du 15 décembre 2022, les juges ont tranché ce flou juridique en considérant qu’il est impossible d’exercer dans le même temps les fonctions de médiateur de justice et de conciliateur de justice.
Exception pour la fonction de médiateur de la consommation
En l’espèce, le requérant mettait en avant le fait qu’il est possible d’exercer la fonction de conciliateur de justice et de médiateur de la consommation dans le même temps. Il considérait donc que la réciproque était vrai concernant les fonctions de conciliateur et de médiateur de droit commun.
Les juges répondent par la négative en précisant que la fonction de médiateur de la consommation est une exception introduite par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015. Ainsi, il reste possible d’exercer à la fois la fonction de médiateur de la consommation et celle de conciliateur de justice.
Un champ des textes étendu
Conformément au décret n° 78-381 du 20 mars 1978, une personne exerçant une activité judiciaire ne peut pas être nommée conciliateur de justice. Ici la question se posait de savoir si une personne au préalable conciliatrice de justice pouvait ensuite s’inscrire comme médiateur de justice. Les juges étendent le champ du décret en y incluant ce dernier cas de figure. On en conclut qu’un individu déjà occupé par la fonction de conciliateur de justice ne peut pas être nommé médiateur de justice, par parallèle avec l’impossibilité en cas d’exercice d’une activité judiciaire. On suit donc ici une sorte de capillarité dans les solutions avec une extension du champ des textes. Cela, y compris si l’activité exercée n’est pas rémunérée et seulement occasionnelle.
Toutefois, cela peut amener à s’interroger sur la fonction de conciliateur de justice qui est nommé bénévolement contrairement au médiateur de justice généralement rémunéré. En effet, si le conciliateur ne peut pas cumuler son activité avec la fonction de médiateur, le risque est qu’il ne se lance pas dans cette activité. De son côté, la médiation reste très largement plébiscitée, d’autant plus depuis l’instauration du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 permettant au juge de solliciter une injonction de médiation.
Spécialisé dans la médiation, le cabinet Ake Avocats intervient dans le cadre de vos litiges et dans la résolution à l’amiable de vos différends avant toute action en justice.