Apport en capital pour le logement familial et contribution aux charges du mariage
Le fait pour l’époux séparé de biens d’apporter des fonds personnels pour le financement du logement familial ne rentre pas dans la contribution aux charges du mariage. Telle est la décision prise par les juges le 5 avril 2023. Éclairage sur ce point avec le cabinet Ake Avocats, spécialisé en droit de la famille et du divorce.
Dépenses au profit du logement familial et contribution aux charges du mariage
En l’espèce, deux époux séparés de biens et en instance de divorce s’interrogeaient sur le sort des fonds ayant servi à financer le logement familial. En la matière, les charges incombent en principe aux deux époux. Ces dernières se répartissent dans le couple en fonction des facultés financières de chacun. Les époux s’acquittent de ce qu’ils sont redevables respectivement sans avoir la possibilité d’obtenir créance de ce versement contre leur conjoint. Cela, hormis si l’époux apporte la preuve d’une disproportion des paiements au regard des capacités financières réelles de son conjoint.
Les juges indiquent également que l’apport en capital de fonds propres à un époux pour le financement d’un bien à usage familial ne rentre pas en compte dans l’obligation de contribution aux charges du mariage. En l’espèce, l’époux séparé de biens avait apporté des fonds personnels en capital pour financer un bien personnel à l’autre époux et destiné à y loger la famille.
Droit à remboursement de l’époux investisseur séparé de biens
Dans pareille situation, l’époux peut-il obtenir remboursement de la créance au titre du financement des travaux de construction sur le terrain appartenant à son ancien conjoint ? La réponse à cette question a toute son importance. En effet :
- soit ce financement à l’aide de fonds personnels participe à la contribution aux charges : dans ce cas, l’époux ne peut pas obtenir de remboursement,
- soit le financement ne participe pas à l’obligation de contribuer aux charges du mariage : dans ce cas, l’époux a une créance et peut ainsi obtenir un remboursement à hauteur de ce qu’il a investi.
Au regard de l’article 214 du Code civil les juges considèrent que, sauf convention contraire établie par les époux, le fait pour un époux séparé de bien d’apporter des fonds personnels pour financer la construction d’un bien propre à l’autre époux et affecté à l’usage familial ne participe pas de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Pour rejeter la demande en remboursement de l’époux, il aurait été nécessaire d’apporter la preuve d’une convention contraire. Ainsi, ce dernier a le droit au remboursement de la somme versée en capital. L’objectif est de protéger financièrement les intérêts de l’époux qui investit dans le logement.
Apport personnel en indivision : comment le récupérer au divorce ?
Vous avez acquis une maison servant de logement familial avec votre conjoint et vous avez financé une partie avec vos fonds personnels et un crédit immobilier ? Quand vient le moment de divorcer, il s’agit de récupérer votre apport personnel en indivision. Comment faire ? Dans ce cas de figure il convient de déterminer chaque quote-part en partage d’indivision, ou quotité d’acquisition. Plusieurs situations peuvent être rencontrées en pratique :
- le versement des fonds provient du compte personnel de l’époux. L’acte de propriété le mentionne, avec le nom du titulaire des fonds et le montant de son apport,
- l’apport financier provient du compte-joint des époux. Dans ce cas, on part du principe que le financement a été fait à 50/50 par chaque conjoint.
En ce qui concerne les échéances du crédit immobilier portant sur le bien indivis, il existe généralement une clause de solidarité dans le contrat. Cela signifie que chaque époux est censé s’acquitter des sommes dues si son conjoint est défaillant. Bien entendu, cela implique un droit de créance pour l’époux et donc la possibilité de récupérer le montant concerné.
Spécialisé en droit de la famille, le cabinet Ake Avocats vous aide pour faire face à un divorce et vous assiste dans vos démarches.