Délit de risque causé à autrui : nouvelles précisions
Nouvelles précisions sur le délit de risque causé à autrui
Le délit de risque causé à autrui est prévu par le code pénal, à son article 223-1. Par un arrêt rendu le 13 novembre 2019, les juges ont estimé qu’il fallait rechercher l’existence d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement dont l’irrespect permet de caractériser le délit. Les juges doivent ensuite rechercher si le manquement provient d’une violation manifestement délibérée de l’obligation de prudence ou de sécurité, tout en appréciant l’immédiateté du risque créé. Quels sont les contours de ces nouvelles précisions et leurs enjeux ? Réponse dans cet article avec Ake Avocats.
Risque causé à autrui : un délit prévu par le Code pénal
L’article 223-1 du Code pénal défini le risque causé à autrui comme étant un délit. Il correspond au fait d’exposer autrui directement à un risque immédiat de blessures ou de mort pouvant entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Cette infraction, non intentionnelle, est rattachée à la violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.
Ainsi, dans un arrêt récent du 13 novembre 2019, les juges ont mis en avant les différentes étapes à suivre dans la caractérisation de ce délit. Au même titre que d’autres infractions pénales, le délit de risque causé à autrui est soumis à la réunion d’un élément moral et d’un élément matériel.
En l’espèce, les faits soumis concernaient une société utilisant des matériaux considérés comme cancérogènes, toxiques ou mutagènes. Cette société est poursuivie sur le fondement du délit de risques causés à autrui pour avoir exposé ses salariés à un tel risque en lien avec l’utilisation répétée du cadmium. Les salariés mettaient en avant le fait que les procédés de travail ne limitaient pas leur exposition aux substances chimiques dangereuses et qu’ils ne possédaient pas le matériel adapté et destiné à protéger leur santé. La question qui se posait alors était celle de savoir s’il y avait bien ici transgression d’une obligation de prudence ou de sécurité d’origine réglementaire ou légale.
Risque causé à autrui et large office du juge
Les juges, après analyse de l’affaire, ont estimé qu’il incombait au magistrat de rechercher (si besoin d’office) l’existence d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par le règlement ou la loi, dès lors que sa violation peut entraîner la caractérisation du délit. Que les juges devaient rechercher si le risque créé était immédiat et si cela relevait d’une violation délibérée d’une obligation de sécurité incombant à la hiérarchie.
Ainsi, au regard de l’exposition des salariés aux agents chimiques et dangereux, les plaignants avaient effectivement été exposés à un risque immédiat de blessures ou de mort susceptible d’entraîner une infirmité permanente ou une mutilation. Ce manquement relevait-il ici d’une violation délibérée de l’obligation de sécurité ? Les juges ont répondu par l’affirmative.
La Cour de cassation rappelle ici quel cheminement doit être suivi par les juges dans le cas de l’exposition des salariés à des substances chimiques et cancérogènes. En la matière, le juge a un rôle important à jouer. Ainsi, l’infraction de risque causé à autrui est punissable dès lors que trois éléments sont réunis :
- une obligation particulière de sécurité ou de prudence d’origine légale ou règlementaire
- l’exposition d’autrui à un risque avéré et immédiat : élément matériel
- une violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité : élément moral.
L’équipe d’Ake Avocats est à votre écoute pour vous donner des conseils avisés et vous accompagner durant le processus de résolution de votre litige.
Lire la suiteAbus de faiblesse et point de départ du délai de prescription
Prescription de l’abus de faiblesse : point de départ du délai
L’article 8 du Code de procédure pénale prévoit que la prescription de l’action publique des délits se situe après 6 années révolues à compter de la commission de l’infraction. Néanmoins, ce délai de prescription peut varier en fonction de la variété de nature des infractions pénales. En matière d’abus de faiblesse et d’acte unique délictuel, la Cour de cassation a opéré une modification du point de départ du délai de prescription. Tel est l’objet de l’arrêt rendu le 18 septembre 2019. Zoom avec Ake Avocats.
Une vulnérabilité connue de l’auteur alors curateur
En l’espèce, un prévenu est poursuivi pour abus de faiblesse après avoir fait souscrire un contrat d’assurance-vie à une personne dont il était le curateur. Notaire de profession, ce dernier était au courant du degré de vulnérabilité et de faiblesse de la victime, ce qui ne l’a pas empêché de pousser cette dernière à désigner des membres de sa famille comme destinataires de l’assurance-vie après une modification de la clause bénéficiaire.
Les juges ont estimé que l’abus de faiblesse, en tant que seule et unique opération, était caractérisé par la souscription au contrat d’assurance-vie et par la modification de la clause bénéficiaire. La question se posait alors de connaître le point de départ du délai de prescription.
Le point de départ de la prescription démarre au jour du dernier prélèvement bancaire
A la question de savoir quel est le point de départ de la prescription, les juges ont considéré qu’il fallait prendre en compte la date du dernier prélèvement réalisé sur le compte bancaire de la victime. En l’espèce, le curateur prévenu avait poussé la victime à réaliser différents actes contre ses propres intérêts, ayant entraîné la dilapidation totale de son patrimoine. Face aux juges en appel, le prévenu avait mis en avant le fait que l’action publique était prescrite : en effet, depuis 2017 toute victime d’un abus de faiblesse dispose d’un délai d’action de 6 ans.
Afin d’éviter toute extinction de l’action publique, les juges décident de modifier le point de départ du délai de prescription en indiquant « qu’en matière d’abus de faiblesse, la prescription ne commence à courir qu’à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime, lorsque l’abus frauduleux procède d’un mode opératoire unique ». Or, en l’espèce les juges rappellent qu’il s’agit bien d’une opération unique et ce, malgré le fait que le prévenu ait poussé la victime à modifier la clause au profit d’autres bénéficiaires. Le prévenu est donc déclaré coupable du délit d’abus de faiblesse.
On peut donc en conclure qu’en principe, si la victime d’un abus de faiblesse dispose d’un délai de 6 ans pour agir à compter de l’acte délictuel, il en va différemment en cas de mode opératoire unique. Dans ce cas, le délai de prescription commence à courir à partir de la date du dernier prélèvement réalisé sur son patrimoine.
Vous souhaitez obtenir des informations sur l’abus de faiblesse ou faites face à un acte délictuel et souhaitez agir en justice ? Ake Avocats intervient pour défendre vos droits en justice. N’hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous.
Lire la suiteDivorce et retrait du statut de réfugié
Retrait du statut de réfugié en cas de divorce
Le divorce est une cause de perte du statut de réfugié pour la personne qui en bénéficie. L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 29 novembre 2019 en est un exemple frappant. En effet lorsque le statut de réfugié a été obtenu au titre de l’unité de famille, le CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) prévoit le retrait de ce statut par l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) en cas de divorce. Qu’en est-il vraiment ? Réponse dans cet article avec Ake Avocats.
La Convention de Genève : document juridique clé pour le statut des réfugiés
Signée en 1951, la Convention de Genève relative au statut des réfugiés constitue un document juridique majeur et sert aujourd’hui de base de travail à tous ceux qui ont à analyser l’opportunité d’octroyer ce statut. Ce texte apporte une définition exhaustive de ce qu’on appelle “réfugié” et présente les droits de ces personnes ainsi que les obligations des Etats qui les accueillent, afin d’en assurer la protection.
Ratifiée par 145 Etats, cette convention fonctionne sur le principe du non-refoulement, autrement dit l’idée selon laquelle un réfugié ne doit pas être renvoyé dans son pays si sa vie ou sa liberté y est gravement menacée. Le droit international a intégré cette règle comme fondamentale et les personnes qui sont en demande de statut de réfugiés mettent en avant cet élément auprès des juridictions.
En l’espèce, un ressortissant russe d’origine tchétchène avait rejoint son épouse en France, cette dernière ayant obtenu le statut de réfugié. Au titre de l’unité de la famille, l’époux avait également obtenu ce statut par la suite. Or, à la suite d’une procédure de divorce, la question se posait de savoir si le statut de réfugié devait être maintenu ou bien retiré par l’OFPRA. C’est sur cette question que se sont penchés les juges du Conseil d’Etat le 29 novembre 2019.
Divorce et rupture de l’unité familiale : liberté d’appréciation de l’OFPRA
En principe, est considérée comme réfugiée toute personne qui craint, avec raison, de subir des persécutions dans son pays du fait de sa religion, de sa race, de sa nationalité ou bien de son appartenance à un groupe social ou du fait de ses opinions politiques. Aux termes de la loi internationale, il est admis que ce statut peut cesser définitivement si les circonstances qui ont permis de reconnaître le statut de réfugié ont pris fin. Dans ce cas, la personne qui a bénéficié du statut de réfugié ne peut plus continuer à refuser de réclamer la protection du pays dont elle est originaire et dont elle a la nationalité.
Ce principe est renforcé par l’article L. 711-4 du CESEDA qui prévoit que ” L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée.”
En ce qui concerne le cas d’espèce, les juges avaient considéré qu’une personne ayant obtenu le statut de réfugié dans le cadre de l’unité de famille était susceptible de perdre son avantage à la suite d’une procédure de divorce. Cela constitue un changement de circonstances ayant légitimé la reconnaissance de cette qualité de réfugié au sens du droit international. L’OFPRA a dans ce cas de figure la liberté d’analyser le dossier du demandeur et d’apprécier, au regard des changements de circonstances dont il est question, l’opportunité de continuer à reconnaître la qualité de réfugié à la personne divorcée.
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Lire la suiteContours du PLF pour 2020
Zoom sur le projet de loi de finances pour 2020
Le projet de loi de finances pour 2020 (ou PLF) apporte son lot de surprises, notamment concernant la réforme de la fiscalité. Du côté des collectivités, les nouveautés apportées par le PLF sont nombreuses, notamment en ce qu’elles sont susceptibles d’induire une perte fiscale conséquente du fait du remboursement de la taxe d’habitation. Quelles sont les nouveautés à prendre en compte dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 ? Eclairage avec Ake Avocats.
Baisse de l’impôt sur le revenu
L’article 2 du PLF pour 2020 modifie le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Le taux est le même pour les revenus de 2019 mais est modifié pour les revenus perçus en 2020. Les revenus les plus modestes sont les premiers à être concernés. Ainsi, la première tranche passe de 14 % à 11 %, soit une baisse significative de 3 points. Les contribuables visés par cette mesure devraient pouvoir économiser plusieurs centaines d’euros chaque année sur leur impôt. Les plus aisés ne seront néanmoins pas concernés par cette baisse de l’impôt sur le revenu, puisque les deux dernières tranches restent inchangées.
En outre, le versement de la prime exceptionnelle aux salariés est désormais conditionné à un accord d’intéressement, ce qui en limite en pratique le versement.
Suppression de la taxe d’habitation
Depuis la loi de finances pour 2018, la taxe d’habitation des 80 % des ménages français les plus modestes a déjà été progressivement supprimée. En 2018, ces derniers ont bénéficié d’un abattement de 30 %, puis d’un abattement de 65 % en 2019. En 2020, cette suppression devrait être totale et ces ménages devraient donc être entièrement exonérés de taxe d’habitation. Cette suppression ne concerne que la taxe d’habitation sur les résidences principales. Les propriétaires de résidences secondaires y sont donc toujours soumis.
Pour les 20 % des ménages restants, la question se pose de savoir comment s’organise la suppression. Cette dernière sera progressive et s’étend jusqu’en 2023. A compter du 1er janvier 2021 il est prévu que ce dispositif opère un transfert de la part départementale de la taxe foncière à toutes les propriétés bâties des communes.
Exonération de taxes et cotisations pour les entreprises
Le PLF pour 2020 prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales de mettre en place à partir du 1er janvier 2020 une exonération de plusieurs cotisations et taxes :
- cotisation foncière des entreprises
- taxe foncière sur les propriétés bâties
- cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
L’objectif affiché est de promouvoir et favoriser les petits commerces installés dans des territoires ruraux. En effet, certaines communes ne sont pas intégrées à une aire urbaine et possèdent peu de commerces, ce qui nuit à leur développement. Ces mesures seraient donc incitatives pour les entreprises qui souhaitent y installer leurs petites activités commerciales.
Exonération de déclaration des revenus
Le PLF pour 2020 a prévu d’exonérer en moyenne 12 millions de foyers d’avoir à déposer leurs déclarations de revenus, dans le cas où l’administration fiscale dispose de toutes les informations nécessaires. L’article 58 du projet de loi de finances qui prévoit cette mesure a pour objectif de simplifier les démarches de ces foyers. Pour les revenus perçus en 2019 et à déclarer en 2020, ces foyers pourront réaliser tacitement leurs déclarations de revenus. En pratique, si le contribuable ne souscrit aucune déclaration, l’administration notera l’exhaustivité et la confirmation des informations déjà fournies. Le contribuable a toujours la possibilité de réaliser une déclaration rectificative.
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Lire la suiteFin d’un CDD pour remplacement : aucune date précise requise
Contrat à durée déterminée pour remplacement : aucun terme précis exigé
Un CDD conclu avec un salarié en vue du remplacement d’un collaborateur de l’entreprise est une hypothèse particulière sur laquelle la Cour de cassation a eu à se positionner par un arrêt rendu le 18 septembre 2019. Par ce dernier, elle vient rappeler qu’un CDD conclu pour remplacer un salarié absent n’a pas besoin de comporter un terme précis. Il peut donc ne pas proposer de date précise de fin de contrat. Zoom sur cet arrêt avec Ake Avocats.
Le CDD, un contrat strictement encadré
La loi prévoit qu’un CDD ne peut être conclu que dans le cadre d’une tâche déterminée et temporaire, dans des cas précis (article L. 1242-2 du Code du travail). Cela inclus le remplacement d’un salarié de l’entreprise dans le cas où il est absent, pour cause de maladie ou de maternité. Il peut aussi s’agir de remplacer, durant un temps, le chef d’entreprise si cela s’avère nécessaire. Ainsi, un CDD n’a jamais pour objet de pourvoir à un emploi durable lié à l’activité permanente et normale de la structure.
CDD et terme précis : principe et exceptions
Le principe en la matière est qu’un contrat de travail à durée déterminée doit toujours prévoir un terme précis dès la phase de signature par les parties. Cette exigence est rappelée par l’article L. 1242-7 du Code du travail et vaut pour les cas de hausse temporaire d’activité et de départ définitif d’un collaborateur entraînant la suppression de son poste de travail.
Néanmoins, l’article fait exception à cette règle dans plusieurs cas délimités. C’est le cas lorsque le CDD est conclu pour les motifs suivants :
- remplacement d’un salarié absent temporairement, dont le contrat est suspendu ou bien dans l’attente de l’entrée dans l’entreprise d’un nouveau salarié recruté en CDI
- remplacement du chef d’entreprise
- embauche pour pallier à une hausse de l’activité : cas des emplois saisonniers
- emplois où la nature de l’activité exercée exige de ne pas avoir recours à des contrats à durée indéterminée. Ces emplois doivent être temporaires par nature.
Il est à noter que même si le contrat édicté sans terme précis est valable, il doit cependant prévoir une durée minimale de travail. C’est aussi cela que la Cour de cassation est venue réaffirmer dans son arrêt rendu le 18 septembre 2019.
Fin du CDD sans terme précis
De manière générale, on estime qu’un CDD sans terme précis prend fin au moment où le salarié remplacé réintègre l’entreprise.
Si le contrat du salarié remplacé est rompu pour une quelconque raison, on distingue deux situations différentes :
- soit la rupture est antérieure à la fin de la durée minimale du CDD : dans ce cas, le terme du CDD sans terme précis intervient à la fin de la durée minimale du contrat
- soit la rupture intervient après la fin de la période minimale : dans ce cas, le terme du CDD sans terme précis a pour date celle de la rupture du contrat du salarié remplacé.
En la matière, la Haute Juridiction, par rappel dans l’arrêt du 18 septembre dernier, affirme qu’un CDD de remplacement prend fin lorsque l’absence du salarié remplacé prend fin. Dans ce cas, l’employeur n’a pas à mettre fin au contrat par écrit.
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Lire la suiteAdoption du projet de loi relatif à la bioéthique : de quoi s’agit-il ?
Adoption du projet de loi relatif à la bioéthique : qu’est-il prévu ?
Le 7 juillet 2011, le projet de loi relative à la bioéthique prévoyait une révision dans un délai maximum de 7 ans. Signant l’aboutissement de la clause de révision et la première étape vers l’adoption finale du texte, l’accord trouvé en première lecture le 15 octobre 2019 apporte quelques nouveautés en matière de bioéthique. Quelles sont-elles ? Ake Avocats vous éclaire dans cet article.
Projet de loi sur la bioéthique : les mesures adoptées en première lecture
En première lecture, l’Assemblée nationale a décidé d’adopter plusieurs mesures phares du projet de loi relative à la bioéthique. On citera notamment :
- la possibilité pour les couples de femmes mariées et non mariées d’avoir accès à la Procréation médicalement assistée (PMA). Cette mesure va dans le sens d’une plus grande sécurisation de la filiation des enfants de couples de femmes nés sous PMA
- la création d’une commission spécifique et d’une base de données sécurisée contrôlée par l’Agence de la Biomédecine afin de permettre aux enfants nés de PMA avec dons d’avoir accès à l’identité du donneur. Il est à noter que le donneur doit obligatoirement donner son accord à la divulgation de son identité. L’enfant né d’un don peut également avoir accès à d’autres informations non identifiantes, telles que l’âge. L’objectif est de garantir à ces enfants le droit de connaître leurs origines
- l’information obligatoire et systématique en cas d’anomalie génétique chez un enfant né d’un don de gamètes (sperme et ovocytes) ou bien chez le donneur
- la création de l’interruption partielle de grossesse multiple, nouveau type d’avortement prévu par la loi. Ce cas vise les femmes concernées par une grossesse multiple à l’origine d’une mise en péril de leur santé, du fœtus et de l’embryon. Une fois que la femme a consulté une équipe de professionnels pluridisciplinaires, l’intervention intervient dans le respect d’un délai maximal de 12 semaines de grossesse
- la suppression du délai de réflexion d’une semaine pour les femmes ayant recours à l’interruption médicale de grossesse
- la possibilité, tant pour les femmes que pour les hommes, dans une limite d’âge, de conserver des gamètes sans raison médicale particulière. Avec raison médicale, cette possibilité est toujours ouverte, sans condition d’âge
- l’extension du don croisé d’organes dans un objectif d’amélioration des greffes intrafamiliales
- la mise en place d’un centre d’experts intervenant avant toute chirurgie chez les enfants présentant une ambiguïté sexuelle dès la naissance.
Ainsi discuté et accepté, le projet de loi doit faire l’objet d’un examen début 2020 au Sénat.
La non marchandisation du corps humain et la dignité humaine : des valeurs réaffirmées
En première lecture, l’Assemblée a tenu à réaffirmer son attachement pour des principes fondateurs en droit français, à savoir la dignité humaine et la non marchandisation du corps humain.
Conséquence de cela : la France ne reconnaît toujours pas la gestation pour autrui (mères porteuses), bien qu’elle doive depuis plusieurs années déjà octroyer des certificats de nationalité française à tous les enfants nés à l’étranger de mères porteuses.
Quoi qu’il en soit, les débats ont donné naissance à d’autres refus qu’il est important de noter :
- interdiction des tests génétiques “récréatifs”
- pas de diagnostic préimplantatoire dans le cadre des fécondations in vitro pour recherche d’anomalies chromosomiques
- impossibilité de créer des embryons pour la recherche scientifique et interdiction de porter atteinte au patrimoine génétique naturel d’un embryon à naître.
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Lire la suiteHospitalisation sans consentement : exigence d’indépendance du médecin
Hospitalisation sans consentement et indépendance du médecin
Par un arrêt rendu le 11 juillet 2019, la Cour de cassation a réaffirmé son attachement aux droits de la personne hospitalisée sans consentement. Ainsi, il est prévu que toute mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut pas être le fait d’un médecin exerçant dans le même établissement que le centre hospitalier qui accueille le malade. Tour d’horizon avec Ake Avocats.
Hospitalisation sans consentement : exigence d’indépendance du médecin
Dans l’arrêt du 11 juillet 2019, une patiente avait été conduite dans un Centre d’orientation psychiatrique afin de subir une évaluation de son état psychique. Un médecin exerçant dans le service concerné avait alors établi un certificat médical par lequel il considérait que la patiente avait besoin d’être hospitalisée sous contrainte. Le jour même, le Directeur de l’établissement pris la décision d’admettre la patiente en soins psychiatriques, sur la base de ce certificat médical.
Comme le prévoit la loi, le Juge des Libertés et de la Détention procède à une analyse de la situation 11 jours après l’hospitalisation sans consentement. En l’espèce, il estima alors que le certificat médical établi par le médecin appartenant au même groupement hospitalier que celui dans lequel la patiente avait été internée ne devait pas être admis. Cela constitue en substance une irrégularité de fond de la procédure, entraînant pour la patiente sa sortie immédiate de l’établissement. Le juge ordonna alors la mainlevée de la décision, en précisant que le médecin qui établit le certificat médical doit obligatoirement être indépendant et ainsi n’avoir aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec la structure d’accueil du malade hospitalisé sans consentement.
Libertés fondamentales de la personne hospitalisée sans consentement
La réglementation française prévoit plusieurs situations dans lesquelles une personne peut être admise en soins psychiatriques sans consentement. L’admission doit être demandée par le Directeur d’un établissement psychiatrique ou par un représentant de l’Etat exerçant dans le ressort du département.
Dans le premier cas, les formalités sont assez contraignantes afin d’assurer les libertés fondamentales de la personne malade. Ainsi, la décision prise par le directeur de l’établissement doit s’accompagner d’un certificat médical circonstancié au minimum. Ce dernier ne peut pas être rédigé par un médecin exerçant dans le même établissement accueillant le malade : il s’agit de l’article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique.
Si la demande d’admission est faite par la famille ou les proches de la personne concernée, le directeur d’établissement doit fournir au moins deux certificats médicaux circonstanciés : l’un est rédigé par un médecin indépendant exerçant à l’extérieur de l’établissement.
L’objectif est de garantir l’indépendance du médecin établissant le certificat et veiller aux libertés fondamentales de la personne hospitalisée sans consentement.
Conditions d’admission d’un patient sans consentement
L’hospitalisation complète d’un individu est prévue dans certaines situations particulières et est encadrée par des exigences légales. Il existe deux conditions pour l’hospitalisation sous contrainte :
- soit l’état psychologique du patient impose une surveillance médicale permanente ainsi que des soins urgents
- dans le cas d’une hospitalisation sous contrainte, les troubles mentaux entravent totalement le consentement du patient
Dans tous les cas, l’admission du patient doit être consécutive à un péril imminent pour la santé du malade et nécessiter une surveillante médicale urgente et constante.
En tant que malade, le respect des droits individuels et fondamentaux est indispensable et nécessite donc de la part du médecin des égards particuliers quant au justificatif médical.
Vous souhaitez avoir des conseils ou être assisté ? Le cabinet Ake Avocats vous accompagne pour défendre vos droits en justice.
Lire la suiteRetour sur l’affaire du viol collectif à Petite-Ile
Retour sur l’affaire du viol collectif à Petite-Ile
En août 2006, Petite-Ile est en émoi. En l’espace de quelques jours seulement, ce petit village est le témoin du viol collectif d’une jeune fille mineure et du crime odieux d’un jeune homme de 22 ans, Sandro Lallemand. Sa mort a rapidement été mise sur le devant de la scène, ce dernier ayant été témoin du viol collectif qui s’est déroulé la veille de son décès. En 2009, la sanction tombe concernant les trois mis en cause : 8 à 15 ans de réclusion pour les trois accusés. Retour sur une affaire qui a défrayé la chronique dans le village de Petite-Ile, sur l’île de La Réunion.
Viol collectif à Petite-Ile : rappel des faits
En l’espèce, le filleul de Frédéric Mitterrand était accusé d’avoir violé en réunion une jeune fille alors âgée de 16 ans, en compagnie de deux frères : Léo âgé de 17 ans au moment des faits et Jean-Freddy Fontaine, alors âgé de 20 ans.
Cette affaire est rapidement reliée à un meurtre sordide ayant eu lieu plusieurs jours après le viol de la jeune femme. Il s’agit du meurtre de Sandro Lallemand dont Jean-Freddy Fontaine est reconnu par la suite coupable. Ce procès, très médiatisé, a notamment fait la une des journaux du fait de son lien avec Frédéric Mitterrand.
En l’espèce, la jeune femme, désorientée et considérée comme fragile, entretenait alors une relation avec l’un des prévenus. Ce dernier lui avait ensuite proposé des relations sexuelles avec ses deux amis, qu’elle avait refusées. S’en suivirent plusieurs rapports sexuels non consentis, objets des procès.
Frédéric Mitterrand, témoin de moralité de 2 prévenus
Frédéric Mitterrand a accepté de se porter témoin de moralité pour deux prévenus, notamment son filleul. Alors ministre de la Culture, Monsieur Mitterrand se trouvait alors au centre d’une violente polémique que le procès de son filleul n’avait fait que renforcer davantage. C’est dans ce cadre qu’il avait décidé de faire parvenir une missive à l’avocat Saïd Larifou, par laquelle il affirmait que les deux mis en cause étaient innocents dans l’affaire du viol collectif à Petite-Ile.
Viol collectif à Petite-Ile : le verdict
En 2009, après plusieurs années éprouvantes d’un procès qui s’est éternisé en longueur, les juges ont rendu leur verdict. Les deux frères ont été condamnés à une peine de huit ans d’emprisonnement, tandis que Jean-Freddy Fontaine a été condamné à quinze années de réclusion. Ce dernier avait déjà été condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Sandro Lallemand, ce dernier étant sur le point de le dénoncer aux autorités judiciaires.
Du côté de la partie civile, ce verdict est vécu comme un soulagement, notamment pour la victime qui peut désormais commencer à se reconstruire. Du côté de la défense cependant, la victime est considérée comme peu, voire pas crédible. La défense met notamment en avant le fait que cette dernière était revenue plusieurs fois sur certains aspects du viol, comme la présence de lunettes et qu’elle avait modifié ses descriptions. Quoi qu’il en soit, les trois jeunes ont été déclarés coupables par la justice des faits qui leur avaient été reprochés.
Vous avez un litige juridique et souhaitez être défendus au mieux ? L’équipe d’Ake Avocats intervient pour défendre vos intérêts dans de nombreux domaines du droit.
Lire la suiteOutils professionnels et usage à une fin personnelle
Utilisation des outils de l’entreprise à des fins personnelles
La frontière entre la vie privée et professionnelle est de plus en plus floutée par l’existence de technologies à la pointe de la modernité. En un seul clic, on peut passer d’une application privée et personnelle à un outil professionnel par exemple. Pourtant, l’utilisation au travail d’outils à des fins personnelles est formellement interdite. Sur le poste de travail professionnel, le fait pour un salarié de vaquer à des occupations personnelles est répréhensible.
Dans quelle mesure cela se concilie-t-il avec le droit du salarié à une vie personnelle au travail ? Réponse dans cet article avec Ake Avocats.
Sanction de l’employeur : respect de la notion de proportionnalité
Si le fait pour le salarié d’utiliser des outils d’entreprise à des fins personnelles est potentiellement punissable par l’employeur, ce dernier doit tout de même respecter la notion de proportionnalité, au cœur de toute la jurisprudence sur la question.
Le Code du travail vient encadrer cette notion, notamment par l’article L. 1333-2 qui prévoit que « Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ». L’article L. 1121-1 du Code du travail prévoit quant à lui que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Il appartient donc au juge d’estimer s’il y a vraiment un abus dans le fait pour le salarié d’utiliser les outils mis à sa disposition par l’entreprise pour un usage personnel. L’intérêt est de vérifier si cela a causé un préjudice à l’entreprise, préjudice financier notamment. Est-ce que cet agissement de la part du salarié a remis en cause la productivité de son travail dans l’entreprise ou nuit aux tâches à accomplir ? Est-ce que cela a engendré des dommages, notamment par le téléchargement de fichiers personnels ayant introduit des virus dans l’ordinateur professionnel ? Si tel est le cas, les juges considèrent effectivement qu’il y a lieu pour l’employeur de réagir, ce qui peut aller jusqu’au licenciement du salarié pour faute grave.
Utilisation personnelle d’outils professionnels et licenciement : jurisprudence
Sur cette question, la jurisprudence est assez dense et les cas d’espèce ne manquent pas. C’est le cas d’un salarié licencié pour faute grave, au motif d’avoir fait un usage personnel de la carte de télépéage fournie par son employeur et d’avoir téléchargé des fichiers à des fins personnelles sur l’ordinateur de l’entreprise. Les juges ont conclu qu’il y avait bien violation par le salarié de ses obligations contractuelles, ce qui justifiait en l’espèce un licenciement pour faute grave.
En réalité, plus que l’utilisation à des fins personnelles, les juges analysent le critère abusif de cette dernière. Y a-t-il eu abus de la part du salarié ? La seule utilisation d’un outil fourni par l’entreprise à des fins personnelles n’est pas suffisante pour justifier un licenciement par l’employeur. Ce dernier doit justifier d’un abus dans l’utilisation à des fins personnelles, que ce soit dans la récurrence de l’utilisation ou bien dans le temps passé aux activités personnelles au détriment des tâches professionnelles. Cela peut aussi résulter de l’atteinte à la sécurité des réseaux informatiques et/ou des répercussions sur la bonne organisation et le fonctionnement normal de l’entreprise.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés considère d’ailleurs qu’une entreprise qui interdit totalement et strictement aux salariés l’utilisation des outils fournis à des fins personnelles prend une décision disproportionnée.
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Lire la suiteRupture conventionnelle et droit à l’assistance de l’employeur
Droit à l’assistance de l’employeur en cas de rupture conventionnelle
Dans le cadre de la protection du consentement des parties, salarié et employeur, quelles sont les conditions de validité d’une rupture conventionnelle de contrat ? Telle est la question à laquelle sont à nouveau venus répondre les juges dans un arrêt du 5 juin 2019.
Par ce dernier, il est rappelé l’ordre des articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail et le droit pour chaque employeur de se faire assister lors des entretiens en vue de la rupture conventionnelle du contrat. Rétrospective avec Ake Avocats.
La rupture conventionnelle, encadrée par le Code du travail
La rupture conventionnelle du contrat est un mode très utilisé de rupture contractuelle, au même titre que le licenciement ou la démission. Sa particularité est d’entériner l’accord des parties dans la mise fin du contrat de travail.
La rupture conventionnelle est soumise aux dispositions du Code du travail, et plus particulièrement aux articles L. 1237-11 et suivants. Il y est prévu que les parties peuvent être assistées pendant les entretiens, le salarié pouvant se faire assister par la personne de son choix. Cette dernière doit faire partie du personnel de l’entreprise. En l’absence de représentant du personnel, le salarié peut se faire assister par un conseiller. Le salarié informe l’employeur qu’il sera assisté. Il en va de même de l’employeur qui peut se faire assister de son côté.
A travers ces dispositions, on se rend rapidement compte que le recours à l’assistance est un droit qui appartient aux deux parties dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle. Cependant, qu’en est-il du droit à l’assistance de l’employeur ? Ce droit est-il soumis à l’assistance préalable du salarié pendant l’entretien ? C’est sur cette question que l’arrêt du 5 juin 2019 est revenu.
Nullité de la rupture conventionnelle et droit à l’assistance de l’employeur
Dans l’affaire en question, les parties avaient signé une convention de rupture conventionnelle de contrat. A la suite de cette signature, le salarié a contesté la validité de la rupture en saisissant les Prud’hommes, arguant d’une nullité de l’acte. Le motif de cette demande en nullité : le fait que le salarié ait signé seul la rupture tandis que son employeur était assisté d’un conseil. De la même manière, le salarié met en avant le fait qu’il n’a jamais été informé de son droit à être assisté ni même du fait que son employeur allait quant à lui être assisté au moment de la signature de la rupture. Le salarié argue d’un déséquilibre entre les deux parties en présence.
La réponse de la Cour de cassation ne laisse aucune place au doute. Le simple fait pour le salarié de ne pas avoir été assisté au jour de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture tandis que son employeur l’était ne constitue pas une cause de nullité de l’acte. Pour qu’il y ait nullité, il faut prouver que ce déséquilibre a créé une pression ou une contrainte pour le salarié non assisté au moment de l’entretien. Ainsi, la nullité est acquise dans l’unique mesure où le consentement du salarié est vicié. En l’absence d’éléments de preuve en ce sens, la convention de rupture du contrat est considérée comme valable.
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