
Chambre de l’instruction et notification du droit de se taire
Comparution devant la Chambre de l’instruction et droit de se taire
Le droit au silence provient de l’idée que la force ne peut pas contrevenir au droit d’un accusé de refuser de témoigner contre lui-même. Depuis le 15 juin 2000, la loi prévoit ce droit de se taire en matière de garde-à-vue. Le droit au silence est aujourd’hui rappelé à de nombreuses occasions. Le 13 avril 2021, la Cour de cassation a ainsi fait le point sur la notification du droit de se taire en chambre d’instruction. Eclairage avec AKE Avocats.
Demande en liberté, notification du droit de se taire et régularité de la procédure
La législation a connu de nombreux rebondissements au fil des années en matière de détention provisoire. En l’espèce, un demandeur soulevait des moyens visant à contester le refus de sa demande en liberté. Les moyens concernaient la notification du droit de se taire, l’indignité des conditions de détention et les délais imposés à la juridiction pour se prononcer sur sa demande.
Le premier moyen mis en évidence était donc lié à l’obligation de notifier le droit de se taire de la part de la Chambre de l’instruction. Cette obligation se matérialise durant les débats, en l’occurrence pendant l’audience relative à la requête de mise en liberté.
Cette question n’allait pas de soi puisque la Cour de cassation a souvent changé son fusil d’épaule ces dernières années. Au départ, les juges ne souhaitaient pas sanctionner le défaut de notification du droit de se taire lorsque le contentieux en lien avec la détention provisoire ne nécessitait pas l’examen des indices de participation à la commission de l’acte. En 2020, la position des juges a évolué, ces derniers considérant que la juridiction d’instruction devait vérifier que de tels indices existent bel et bien.
Pour la Cour de cassation, le fait de ne pas avoir notifié le droit de se taire n’entraîne pas la nullité de la décision mais l’interdiction formelle de pouvoir utiliser les propos tenus par l’intéressé, exprimés en violation du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.
QPC et disposition contraire à la Constitution
La question relative à la notification du droit de se taire n’est pas récente. Elle a d’ailleurs fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel, rendue le 9 avril 2021 à la suite de 4 questions prioritaires de constitutionnalité.
Par cette décision, le Conseil constitutionnel affirme que l’article 199 du Code de procédure pénale porte atteinte au droit de se taire et qu’il est donc contraire à la Constitution. Rappelons que la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen prévoit bien le droit de ne pas s’accuser soi-même, droit duquel découle le droit au silence. Or, toute personne comparaissant devant les juges de la Chambre de l’Instruction peut être incitée à reconnaître des faits qui l’incriminent. La Chambre a donc la stricte obligation d’informer toute personne mise en examen de son droit de se taire. Si elle ne le fait pas, elle ne pourra pas utiliser les propos et éléments tenus par la personne comparaissant devant elle.
Les effets de cette inconstitutionnalité ont été néanmoins organisés dans le temps, en évitant de provoquer des effets manifestement excessifs au regard du maintien de l’ordre public. Ainsi, toutes les mesures prises avant la décision (donc avant le 9 avril 2021) ne seront pas remises en cause. L’objectif est également d’éviter une imprévisibilité du droit et d’assurer une continuité effective dans la recherche des auteurs d’infractions.
Vous vous interrogez sur le droit de se taire dans le cadre d’une action en justice ? Notre cabinet se tient disponible pour répondre à vos interrogations et suivre votre dossier pas à pas. Contactez-nous pour toute question.
Lire la suite
Un caporal-chef pyromane condamné pour 5 incendies
Un caporal-chef pyromane condamné pour 5 incendies
Patrice Nirlo, caporal-chef des pompiers à la Réunion, a été condamné pour être à l’origine de 5 incendies. Ces derniers ont ravagé 3 600 hectares de végétation, en 2010 et 2011. Condamné à 12 ans de réclusion criminelle, l’auteur des faits a décidé de faire appel. Retour sur cette affaire avec le cabinet AKE AVOCATS.
5 incendies en l’espace de quelques années
Jugé pour incendies criminels, Patrice Nirlo est l’incendiaire du Maïdo en 2010 et 2011 ainsi que de plusieurs autres incendies apparus à La Réunion. Il faut dire que le pompier pyromane n’en est pas à son coup d’essai. Il avait été condamné en janvier 2014 pour l’incendie de la forêt du Moka en 2013, entraînant la perte de 4 hectares de végétation. A cette époque, il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis. Cet homme, père de famille le jour et criminel la nuit, parvenait à se dédoubler tel un funambule en arborant une passion pour le feu.
Âgé de 45 ans, l’homme avait reconnu être à l’origine de 5 incendies différents : les incendies du Maïdo, celui du feu du Volcan, les incendies du Moka et celui de Beaumont à Sainte-Marie. Le mode opératoire aurait été bien rôdé. En effet, utilisant son savoir du feu pour commettre ses méfaits, l’ancien pompier aurait simplement utilisé quelques allumettes. Pour provoquer les incendies, il n’avait donc pas utilisé de produit accélérant.
Une peine de réclusion criminelle de 12 ans
Après 3 jours de procès, Patrice Nirlo écope finalement d’une peine de 12 années de réclusion criminelle. Jugé aux assises à Saint-Denis, Patrice Nirlo a tenté de se défendre en mettant en avant le fait qu’il ne souhaitait pas causer de préjudice aux personnes.
A l’énoncé du verdict, le mis en cause ne peut retenir ses larmes, entouré de ses proches abasourdis par la sévérité de la sanction. Comme motif de la sentence, les dégâts conséquents et irréversibles causés à l’environnement du fait des incendies répétés de Patrice Nirlo.
Au second jour du procès, des représentants de l’Office National des Forêts avaient décidé de prendre la parole. Ils avaient présenté les dégâts engendrés par les incendies et dont le mis en cause était à l’origine. A la barre, l’expert psychiatre estime que le profil psychologique de l’ancien pompier ne présente aucune anomalie particulière. Ce dernier ne souffre pas de pathologie et est un incendiaire, non un pyromane. Son leitmotiv aurait alors été la fascination du feu et son envie de devenir un héros en combattant les flammes.
A l’écoute du verdict, la question s’est rapidement posée de savoir s’il s’agissait d’une peine pour l’exemple ou un verdict mérité pour avoir commis un crime contre l’environnement. Les avocats ont donc décidé de faire appel de la décision. Jugé en appel, l’ancien caporal-chef n’a bénéficié d’aucune clémence. Les jurés de la Cour d’assises de Saint-Denis ont décidé de confirmer la peine de première instance, avec 12 années de réclusion criminelle.
Vous faites face à un litige en justice ? N’attendez plus pour faire valoir vos intérêts et faites appel au cabinet AKE AVOCATS spécialisé en droit pénal.
Lire la suite
Précisions sur les possibles nullités de procédure
Possibles nullités de procédure : quelques précisions
Le 30 mars 2021, la Cour de cassation a précisé les contours de possibles nullités de procédure susceptibles d’entacher certains actes. Il s’agit notamment des réquisitions pendant une enquête préliminaire et de l’interrogatoire menée par le juge d’instruction.
Irrégularité des réquisitions pendant l’enquête préliminaire
Le Code de procédure pénale prévoit la transmissions des réquisitions dans le cadre d’une enquête par le biais de la PNIJ (Plateforme Nationale des Interceptions Judiciaires). Créée en 2014, elle agit comme tiers pour l’exécution et la conservation des données. Ce traitement facilite l’établissement des infractions pénales et le rassemblement des preuves. Elle met à disposition des acteurs judiciaires responsable du contenu des communications électroniques enregistrées. Ces derniers sont généralement des magistrats et officiers de police judiciaire.
Dans ce cas précis, quelle devait être la preuve de l’autorisation donnée par le procureur de la République aux enquêteurs pour adresser une réquisition à la PNIJ ?
Pour la Cour de cassation, une réquisition informatique a autant de valeur qu’une procédure par procès-verbal de l’enquêteur.
La dématérialisation a désormais une place importante dans le formalisme juridique. Dans la réquisition informatique, la mention du nom du juge a la même valeur qu’une mention expresse par PV. Les réquisitions peuvent donc être menées auprès de la PNIJ par les enquêteurs, de manière numérique.
Le Procureur de la République peut par exemple autoriser un officier de police judiciaire à demander la fourniture de documents intéressant l’enquête, y compris s’ils proviennent d’un système informatique. La remise peut même se faire par voie dématérialisée. Aucune forme n’est imposée en particulier, ce qui ouvre le champ des possibles en termes de formalisme.
Irrégularité de l’interrogatoire mené par le juge d’instruction
Les informations connues par le mis en examen mais révélées par un tiers, et versées à la procédure tardivement, peuvent-elles annuler l’interrogatoire ?
La Cour de cassation a répondu par la négative à cette question. Elle s’est appuyée sur l’article 802 du Code de procédure pénale. Dès lors que cela n’a pas créé de grief pour l’intéressé, il n’y a pas lieu de rendre caduque l’interrogatoire du juge d’instruction.
Les juges estiment que la nullité n’est pas encourue lorsque le mis en cause est assisté de son avocat et que ce dernier ne soulève aucune protestation.
Dans pareille situation, l’irrégularité n’a pas porté atteinte aux intérêts de l’intéressé. On peut tout de même s’interroger sur la place des droits de la défense. En effet, le mis en examen et son avocat n’ont pas émis d’objection au début de l’interrogatoire. Ceci les empêche de faire machine arrière. Ainsi, ils ne peuvent pas soulever par la suite l’irrégularité constatée et demander la nullité de l’interrogatoire.
Le cabinet AKE AVOCATS se tient à votre disposition pour vous accompagner dans votre litige et défendre vos droits en justice.
Lire la suite
Impossibilité de reclassement du salarié et motivation
Impossibilité de reclassement du salarié : précisions sur l’obligation de motivation
Le 24 mars 2021, la Cour de cassation a établi quelques précisions quant à l’obligation de motivation de l’employeur en cas d’impossibilité de reclassement du salarié. Il apparaît que la justification des motifs s’opposant au reclassement ne s’applique pas quand le salarié a refusé un remploi proposé par l’employeur. Tour d’horizon avec AKE AVOCATS.
Portée de la lettre de licenciement pour inaptitude
Lorsque son contrat de travail est rompu pour inaptitude, le salarié aspire forcément à en connaître les raisons. Ainsi, la rédaction du courrier de licenciement pour inaptitude revêt une importance cruciale, tant pour le salarié que pour l’employeur. Ce dernier doit garantir sa rédaction précise et des motivations suffisantes. Sinon, il risque une condamnation à des dommages et intérêts sur la base d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La question qui se posait aux juges le 24 mars 2021 était la suivante. L’employeur doit-il préciser les motifs s’opposant au reclassement, alors même que le salarié a refusé un emploi de reclassement ?
Selon le Code du travail, l’employeur est tenu d’indiquer pourquoi il est impossible de proposer un autre emploi au salarié. Néanmoins, quand un emploi de reclassement a été refusé par le salarié, cette obligation ne s’applique plus. En effet, le fait pour l’employeur de proposer un emploi au salarié lui permet de remplir son obligation de reclassement.
L’employeur est tenu de faire connaître par écrit au salarié les motifs expliquant son refus de reclassement. Mais cela uniquement lorsqu’il ne peut pas lui proposer un autre emploi. Dans une telle situation, il est indispensable pour le salarié d’avoir connaissance des raisons qui expliquent qu’aucun poste de reclassement ne lui soit proposé. L’employeur doit à cette occasion apporter toutes les preuves nécessaires.
Refus du salarié de l’emploi de reclassement et portée de la motivation
Lorsque le salarié refuse tous les emplois proposés par l’employeur, dans le respect de son état d’inaptitude et des conseils du médecin du travail, la portée de la motivation diffère forcément.
En effet, difficile de considérer ici que l’employeur reste tenu de l’obligation d’informer le salarié sur les raisons de son impossible reclassement alors même qu’il lui a proposé un poste lui permettant d’être reclassé. La chambre sociale retient donc une solution qui est totalement pragmatique. Un salarié peut se plaindre du manque d’information dans la lettre de licenciement lorsque qu’aucun poste ne lui a été proposé.
Quand le reclassement est possible, qu’il est proposé puis refusé sur un voire plusieurs postes différents, l’absence de reclassement trouve son origine dans le refus du salarié.
Le salarié sait dès l’origine qu’en refusant le poste proposé, il risque le licenciement. Si la salarié ne justifie pas son refus, il risque de perdre l’indemnité spéciale de licenciement. L’employeur, peut alors prononcer son licenciement pour motif personnel. Plus particulièrement sur l’impossibilité de reclassement sur la base de l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
Vous vous interrogez sur le licenciement pour impossibilité de reclassement ? Spécialisé dans le droit du travail, le cabinet AKE AVOCATS se tient à votre disposition.
Lire la suite
Condamnations pour un affrontement familial à coups de sabre
Quatre condamnations pour un affrontement familial à coups de sabre
Le 20 décembre 2011, une altercation éclate entre les frères de la famille Milor à la Ligne-Paradis. Ces deux quinquagénaires finiront par s’affronter à coups de sabre. Cette rixe ultra violente conduira au prononcé de quatre condamnations en justice. Ake Avocats vous propose un retour sur cette affaire familiale d’une rare violence.
Le témoignage d’une haine intrafamiliale de longue date
Depuis de nombreuses années, les deux frères Milor (Alix et Judex) se vouent une haine farouche que rien ne semble pouvoir calmer. Bien que personne ne puisse expliquer les motifs de cette animosité, les deux frères ont entraîné toute leur famille dans cette haine féroce. Leurs deux fils seront notamment eux aussi condamnés.
Les 20 et 21 décembre 2011, cela a pris une ampleur toute particulière. Après une première altercation, Judex percute le véhicule de son frère qui sort de son domicile. Il sort ensuite de la voiture en assénant plusieurs coups de sabre à canne, ce qui tranche alors pratiquement le poignet d’Alix. Ce dernier empoigne le sabre à terre et frappe à son tour son frère et la femme de celui-ci, qui aura elle aussi le poignet sectionné. Devant les juges, les deux frères se renvoient mutuellement la responsabilité de leurs actes. Les deux clans s’opposent, sans que personne ne baisse la garde.
Des faits d’une grande gravité entraînant des condamnations pénales
Les faits de violence intrafamiliale entre les deux frères sont d’une grande gravité. Le mode opératoire des altercations aurait facilement pu les conduire en Cour d’assises. Ces derniers s’affrontent en effet très régulièrement avec des armes blanches. Ils impliquent même leurs épouses respectives dans ces heurts ultra violents. Tour à tour manipulant un nunchaku, puis utilisant une hache. Sans oublier le point culminant : Judex, son épouse et son neveu recevront des coups de sabre dans le dos et à la tête. L’épouse aura deux doigts sectionnés, le poignet tranché et le lobe de l’oreille arraché. Véritable témoignage d’un acharnement qui a pris naissance bien plus tôt dans l’historique familial, ce déchainement de violence aurait pu conduire au pire.
La mise en examen de quatre membres de la famille (les deux frères et leurs deux fils) permet de cerner le vrai du faux de cette histoire rocambolesque. Après une longue délibération, le Tribunal correctionnel rend sa décision. Alix, le frère ayant asséné le plus de coups, écope de 4 ans de prison dont un avec sursis. Judex de deux ans avec sursis. Quant aux deux enfants des protagonistes, ils écoperont respectivement de trois mois de prison pour port d’arme prohibé et de 18 mois de prison dont 12 mois avec sursis.
Les membres de cette famille sont également tenus de ne pas se rencontrer. Ce qui s’avère délicat puisqu’ils résidaient à proximité les uns des autres. Le clan de Judex a décidé de déménager du chemin et de recommencer une vie plus sereine, loin des conflits.
Vous souhaitez vous faire accompagner en justice dans le cadre d’un conflit qui vous oppose à un tiers ? Le cabinet Ake Avocats se tient à votre disposition pour en discuter avec vous et défendre vos intérêts en justice à toutes les étapes.
Lire la suite
Adoption prononcée à l’étranger : quels effets en France ?
Quels effets en France d’une adoption prononcée à l’étranger ?
L’adoption est un acte qui entraîne des conséquences non négligeables d’un point de vue juridique. Bien souvent, les juges ont à statuer sur la reconnaissance en France d’une adoption prononcée à l’étranger. Qu’en est-il en pratique et quels en sont les effets en France ? On distinguera dans cet article selon que l’adoption équivaut à une adoption simple ou plénière en droit français.
Adoption étrangère équivalente à une adoption plénière en France
Dans un premier cas, l’adoption prononcée à l’étranger équivaut à une adoption plénière en France. Dans une telle situation, l’adoption rompt complètement et irrévocablement le lien de filiation préexistant à l’adoption. Les juges conservent l’idée qu’une adoption plénière en France implique une rupture irrévocable. Cependant, elle laisse subsister un empêchement à mariage entre la famille d’origine et l’adopté.
En pratique, une adoption étrangère qui est révocable mais qui n’entraîne pas la restitution de l’enfant à sa famille d’origine sera considérée comme en équivalence avec une adoption plénière française. Ainsi, le critère de l’irrévocabilité n’est pas pris en compte.
Il appartient toujours au Procureur de la République de décider si l’adoption prononcée à l’étranger relève d’une adoption simple ou plénière en droit français. Seul lui a le contrôle de cette décision. Les juges peuvent ainsi avoir un avis différent de la loi en cause dans certaines situations, notamment sur la base de certificats de coutume produits dans le dossier.
Lorsque le juge considère que l’adoption étrangère est opposable en France, il prononce sa retranscription sur les registres de l’état civil, via une transcription directe qui fait office d’acte de naissance pour l’adopté. Ce dernier acquiert alors la nationalité française du parent adoptif, sans qu’une démarche complémentaire soit nécessaire. La transcription est reprise dans le livret de famille.
Adoption prononcée à l’étranger et équivalence avec une adoption simple en France
Une adoption prononcée à l’étranger et qui équivaut à une adoption simple en France ne donne pas lieu à une transcription directe sur l’état civil français. La vérification de l’opposabilité de cette décision étrangère relève de la procédure de l’exequatur. Si ce dernier est reconnu, la transcription de l’adoption se fait sur un registre spécial.
L’adoptant réalise alors une déclaration d’acquisition de nationalité par l’adopté. Ce dernier se voit établir un acte de naissance par nature simplifié inscrit sur le registre du service central de l’état civil. Ce registre mentionne également la filiation d’origine de l’adopté.
Si le juge refuse la demande d’exequatur, l’adoptant peut introduire une requête en adoption auprès du même tribunal. Il peut alors solliciter la conversion de l’adoption en adoption plénière.Le représentant légal de l’enfant doit alors donner un consentement libre et éclairé par lequel il consent à rompre irrévocablement le lien de filiation existant. Le consentement s’exprime nécessairement devant une autorité compétente, à l’instar du juge ou du notaire selon le pays.
Dans tous les cas, si l’adoptant consent à une adoption simple alors qu’il ne le souhaite pas, il sera difficile pour lui de faire appel de la décision par la suite. D’où l’importance de réfléchir en amont sur l’ensemble des possibilités qui s’offrent en matière d’adoption. Le cabinet Ake Avocats répond à toutes vos questions et vous suit pas à pas. N’hésitez pas à nous contacter.
Lire la suite
Contrôle du JLD et succession d’hospitalisations sans consentement
Contrôle du JLD et enchaînement d’hospitalisations sans consentement
Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention lorsque deux hospitalisations sans consentement s’enchainent ? Dans un arrêt rendu le 10 février 2021, les juges ont rappelé l’indépendance des mesures d’hospitalisation sans consentement prononcées. Ainsi, la mainlevée de la première hospitalisation n’empêche pas à la seconde de prospérer, du fait de leur indépendance stricte. Retour sur ce contrôle du JLD dans le cas d’une succession d’hospitalisations sans consentement.
Mainlevée de l’hospitalisation sans consentement et prolongation dans le temps
Dans l’arrêt rendu le 10 février 2021, un majeur avait été placé sous mesure d’hospitalisation sans consentement. Cela à la demande d’un membre de sa famille. Après 6 mois, ce dernier en avait demandé la mainlevée, acceptée par le JLD. Une seconde mesure avait ensuite été rendue, pour péril imminent (au sens de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique).
La question est de savoir s’il est possible d’admettre un majeur en soins psychiatriques après le prononcé de la mainlevée d’une mesure du même ordre. Tout l’intérêt réside ici dans la difficile combinaison des différentes mesures prononcées dans le temps. Les deux procédures d’hospitalisation sans consentement ont fait l’objet de deux procédures distinctes devant le JLD. En l’occurrence, la seconde mesure prononcée l’avait été sur la base d’un péril imminent, donc sur un autre motif juridique. Le juge rappelle ici que les deux mesures sont totalement indépendantes et ne doivent donc pas être confondues entre elles.
Preuve d’une atteinte aux droits de la personne hospitalisée
La question se pose également concernant la motivation de la décision de prolongation des soins psychiatriques sans consentement pour le majeur concerné. Le juge base son point de vue sur l’existence d’un certificat médical affirmant la nécessité d’avoir recours à de tels soins. Cela est-il suffisant pour justifier de la prolongation de la mesure ?
Sur ce point, les juges ont rappelé l’importance de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique. Il précise que l’irrégularité d’une telle mesure nécessite la preuve d’une atteinte aux droits de la personne hospitalisée contre sa volonté. La personne hospitalisée doit donc prouver qu’il existe bien une atteinte à ses droits, ce qui n’était pas le cas dans les faits.
Les juges s’en tiennent donc toujours à une lecture très stricte du Code de la santé publique. Ce dernier exige la preuve de l’atteinte aux droits du majeur hospitalisée pour prononcer l’irrégularité de la mesure. Or, quand il est question d’hospitalisation pour péril imminent, il apparaît que le majeur hospitalisé l’est pour protéger sa propre santé. Cela ne contrevient donc pas à la mainlevée d’une précédente mesure d’hospitalisation sans consentement à la demande d’un membre de la famille.
Les juges apprécient l’équilibre entre la procédure et la possible irrégularité d’une mesure avec le respect des droits de l’intéressé. Lorsqu’une réelle atteinte est démontrée, la mesure est levée. Encore faut-il en rapporter la preuve avec des justificatifs suffisants, ce qui n’est pas aisé en pratique. Les juges rappellent donc ici le nécessaire équilibre entre la protection de la personne hospitalisée, ses droits et la protection de l’ordre public.
Vous souhaitez faire défendre vos droits en justice dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement ? Spécialisé dans le droit des personnes et de la famille, le cabinet réunionnais Ake Avocats se tient à votre disposition.
Lire la suite
Chasse à l’homme mortelle dans une cité de la Plaine-des-Cafres
Chasse à l’homme mortelle dans une cité de la Plaine-des-Cafres
Le 16 juillet 2010, un homme décède subitement après avoir fait une chute, victime d’une traque. A la veille de ses 20 ans, la victime a trouvé la mort dans des circonstances complexes. Les quatre jeunes reconnus coupables ont été condamnés par la Cour d’assises des mineurs. Deux ont été emprisonnés tandis que les deux autres sont repartis libres. Retour sur cette chasse à l’homme mortelle avec le cabinet Ake Avocats.
Des violences commises en réunion et la fin tragique d’une course-poursuite
4 protagonistes comparaissent à la Cour d’assises de Saint-Denis. Les faits reprochés donnent froid dans le dos. Le 16 juillet 2010, 3 des 4 accusés démarrent une course-poursuite effrénée, à l’adresse de la victime qui fête ses 20 ans le lendemain. Une barrière freine ensuite les auteurs des faits dans leur démarche. Ces derniers s’enfuient. De son côté, la victime enjambe une rambarde, y perd l’équilibre et se fracture la tête et les côtes au sol, six mètres plus bas. Le 4e protagoniste, mineur, comparait à la barre pour le chef de complicité. Il aurait en effet indiqué où se situait la victime avant de lui aussi prendre la fuite.
Adolescents ou jeunes adultes au moment des faits, les plus âgés sont jugés pour violences volontaires commises en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner. A la barre, aucun ne parviendra à expliquer son geste. Tous mettent en avant le mimétisme qui les aurait poussés à vouloir suivre le groupe sans réfléchir aux conséquences de leurs actes.
En l’espèce, les auteurs des faits n’ont pas porté de coups à la victime. Mais la Cour reconnaît que leur comportement menaçant est à l’origine directe du décès de Henri-Claude Lauret. Sur cette question la jurisprudence est constante : un comportement menaçant étant de nature à impressionner la victime constitue une violence volontaire, même sans contact physique.
4 accusés et un verdict mesuré
La Cour doit se prononcer sur cette affaire mettant en cause quatre jeunes personnes poursuivies pour avoir involontairement donné la mort à Henri-Claude Lauret, le dernier jour de la foire agricole Miel-Vert, à la Plaine-des-Cafres. Deux d’entre eux condamnés à une peine d’emprisonnement de 5 ans, dont 4 avec sursis. Un autre condamné à 5 ans de prison entièrement assorti de sursis.
Reproché à ces trois protagonistes : avoir poursuivi la victime jusqu’à un balcon du second étage d’un immeuble. Face à la situation, et se sentant acculée, la victime avait alors enjambé la rambarde avant de glisser et de trouver la mort dans sa chute. Quant à la 4e personne ayant participé en précisant la position de la victime à ses comparses, les juges décident de le dispenser d’une sanction pénale. Ce complice, mineur au moment des faits, écope d’un avertissement solennel.
Les deux premiers vont directement en maison d’arrêt à la suite du procès. Les auteurs majeurs au moment des faits encourraient 20 ans de réclusion criminelle pour les faits qui leur étaient reprochés. La partie la plus jeune encourrait quant à elle une peine de 10 ans, soit moitié moins.
Lire la suite
Décret du 29 janvier 2021 : nouveautés pour la médiation en ligne
Décret du 29 janvier 2021 : quelles modifications pour la certification des services de médiation en ligne ?
Le décret n° 2021-95 du 29 janvier 2021 apporte quelques modifications quant à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d’arbitrage. Les contours de l’accès à ces services sont revisités pour une meilleure prise en charge. On assiste également à du nouveau pour les médiateurs de la consommation et les autres conciliateurs. Zoom sur les nouveautés de ce décret.
Les médiateurs et les conciliateurs sont désormais certifiés de plein droit
Les médiateurs de la consommation, les médiateurs proposant leurs services en ligne et les conciliateurs de justice sont désormais certifiés de plein droit.
Ils n’ont donc plus besoin de demander une certification par un organisme spécifique car ils en bénéficient automatiquement. Néanmoins, le document justifiant de cette certification effective, doit être visible par tous, dans une logique d’information et de transparence.
Les médiateurs qui ne sont pas inscrits sur les listes de médiateurs en Cours d’appel continuent sous le régime précédent. Ces derniers doivent donc continuer à faire une demande de certification auprès d’un organisme agréé. La différence entre ces deux types de prestataires réside dans leur inscription ou non sur la liste de médiateurs près une Cour d’appel. La certification n’est cependant pas une obligation mais un gage de fiabilité pour les justiciables.
Pour permettre aux justiciables de savoir quels prestataires sont certifiés, la Chancellerie a instauré le label “Certilis”. Ce label représente une garantie de qualité et de fiabilité pour les services de médiation, d’arbitrage et de conciliation en ligne. En choisissant un prestataire garanti “Certilis”, le demandeur sait qu’il se tourne vers un service en ligne qui obéit aux obligations légales en vigueur.
Création d’une rubrique spécifique pour les services de médiation en ligne
Autre ajout de ce décret : la création d’une rubrique spéciale pour les services de médiation en ligne. Toutes les personnes qui proposent un accès à la médiation ou à la conciliation en ligne doivent remplir les conditions de la loi Belloubet. Il s’agit notamment des conditions suivantes :
- les données personnelles sont protégées et restent confidentielles, hormis si les parties expriment leur accord écrit
- le médiateur doit fournir une information détaillée sur la résolution amiable du litige et sur l’impossibilité d’avoir exclusivement recours au traitement automatisé de données personnelles
Un audit de suivi à distance pour les services de médiation en ligne
Tout service de médiation, de conciliation et d’arbitrage en ligne doit faire l’objet d’un audit de suivi. Si possible, réalisé à distance. Dans ce cadre, le transfert d’une certification à un autre organisme est réalisable. Le tout dans une logique de bon suivi et de libre concurrence.
Si le prestataire se voit opposer un refus, un retrait ou une suspension de sa certification par l’organisme, il peut exercer un recours interne. L’instance se prononce sur son dossier dans un délai de 4 mois à compter de la réception de sa demande. Le recours interne n’empêche pas de mener un recours en justice contre la décision prise par l’organisme de certification.
Vous souhaitez avoir recours à la médiation pour résoudre un différend ? Ake Avocats vous propose son aide dans le cadre d’une médiation fiable et de qualité.
Lire la suite
Décès du grand-père et réparation du préjudice de l’enfant à naître
Réparation du préjudice de l’enfant à naître et décès du grand-père
Dans un arrêt rendu le 11 février 2021, la Cour de cassation valide la réparation du préjudice moral d’un enfant non né le jour du décès de son grand-père. La CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions) peut être saisie à ce titre. Ake Avocats vous éclaire dans cet article sur l’apport de cet arrêt en droit de la famille.
Enfant non né et droit à réparation du préjudice lié au décès du grand-parent
Le Code de procédure pénale précise que l’enfant conçu avant le décès de la victime peut demander une réparation. Cela titre du préjudice que lui cause le décès du membre de sa famille. Les faits ayant entraîné la mort de la victime doivent présenter le caractère matériel d’une infraction.
Ainsi, la petite-fille de la victime, pas encore née au moment du décès de son grand-père, a droit à une réparation pour le décès consécutif à une infraction. La CIVI est compétente pour répondre de ce type de demande. Et il n’est pas nécessaire de justifier les liens d’affection qu’aurait entretenu le membre de cette famille avec l’enfant à naître.
La naissance n’est pas une condition d’existence du préjudice
Nombreux sont les débats entourant la réparation du préjudice à l’encontre de l’enfant simplement conçu et non encore né. Un ancien adage en droit romain admet en effet qu’il est possible de faire rétroagir la personnalité juridique de cet enfant pour garantir ses droits, quand cela va dans son intérêt (l’adage infans conceptus).
En partant de cet adage, il est possible de placer le lien de causalité au jour du fait générateur. Ainsi, la naissance n’intervient pas dans l’appréciation en droit et l’enfant non né bénéficie des mêmes droits que s’il était né. La Cour de cassation estime que la naissance n’est pas un événement de nature à déranger la chaîne de causalité. Le lien est apprécié largement. Les juges remettent en question cette causalité uniquement quand la naissance n’a pas eu lieu ou que l’enfant n’est pas né vivant et viable.
Préjudice de liens affectifs : de la preuve à la présomption
L’arrêt rendu le 11 février 2021 amène à se poser quelques questions, notamment quant à l’appréciation du préjudice. Ici, les juges admettent que l’enfant non encore né peut obtenir réparation. Le préjudice étant son impossibilité de nouer des liens affectifs avec son grand-père décédé.
Or, ce préjudice est en réalité uniquement présumé. En effet, cet enfant, même une fois né, ne connaîtra jamais son grand-parent. La victime directe ne pourra donc jamais entretenir de liens avec lui, ou pas d’ailleurs. La Cour de cassation admet donc ici qu’il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve des liens affectifs. Une simple présomption suffit pour considérer qu’il existe un lien de causalité entre les faits et le dommage subi par cet enfant à naître.
Vous souhaitez saisir la justice pour un litige en droit de la famille ? Les avocats du cabinet Ake Avocats à La Réunion vous assistent en droit de la famille et défendent vos intérêts à chaque étape.
Lire la suite