
Huit mois de prison avec sursis pour avoir dérobé de l’argent à sa patiente
Huit mois de prison avec sursis pour avoir dérobé de l’argent à sa patiente
En 2016, une auxiliaire de vie au Tampon fut condamnée par les juges à 8 mois de prison avec sursis pour avoir volé de l’argent à sa patiente. Cette dernière, en état de vulnérabilité, a été la triste victime d’un stratagème bien rôdé. Le cabinet Ake Avocats revient sur cette affaire judiciaire.
Une auxiliaire de vie qui nie avoir volé de l’argent à sa patiente
A prime abord l’affaire est simple. Une auxiliaire de vie, demeurant au Tampon, s’occupe de plusieurs patients, dont Madame P. Cette femme, handicapée moteur de naissance, se déplace en fauteuil roulant. Son auxiliaire de vie, connaissant parfaitement l’état de vulnérabilité de Madame P, utilise la carte de crédit de cette dernière et effectue chaque mois des retraits d’argent en liquide.
Or, entre le 26 septembre 2015 et le 10 octobre de la même année, cette auxiliaire de vie dérobe la carte bancaire de sa patiente et retire 1 500 €, par tranches de 500 €, sans jamais restituer l’argent à Madame P. A aucun moment cette dernière n’en a donné l’autorisation. Suspectant en premier lieu ses voisines, Madame P. finit par accuser son auxiliaire de vie qui reconnaît les faits.
Pourtant, face aux juges, la prévenue nie les faits en bloc. Elle considère qu’elle a bien retiré de l’argent mais que cela n’était pas du vol. Elle crie au complot et estime que cela relève d’une stratégie pour la renvoyer de ses fonctions. Les juges ne s’y trompent pourtant pas. Face à l’état de vulnérabilité de la patiente, le verdict tombe : 8 mois de prison avec sursis.
La victime, une patiente vulnérable meurtrie par les faits
La victime de ces actes répétés est une patiente en situation de handicap, qui se déplace uniquement en fauteuil roulant. Cette dernière a besoin d’aide et d’assistance au quotidien dans ses déplacements et ses activités. Interrogée, la victime se dit “triste et choquée”. Elle se considère elle-même comme limitée dans sa liberté de mouvement à cause de son handicap, et a besoin d’être entourée de personnes de confiance.
Touchée dans son intimité, cette patiente s’est vue délestée de montants dont elle avait pourtant besoin pour vivre au quotidien. Le Ministère Public, sous la voix de sa représentante, abonde dans ce sens et considère que la prévenue s’en est prise à une personne vulnérable et que cette dernière a été effectivement abusée.
Devant les juges, la défense de l’auxiliaire de vie ne tient pas et la thèse du complot n’est pas retenue. Le Ministère public requiert 4 mois de prison avec sursis et une interdiction d’exercer son activité durant la mise à l’épreuve.
Les juges condamnent cette auxiliaire de vie à une peine de 8 mois de prison avec sursis, assortie au paiement de 2 800 € de dommages et intérêts au titre des préjudices matériel et moral. A ces peines, l’auxiliaire de justice reconnue coupable se voit interdire d’exercer son métier d’auxiliaire de vie pendant une durée de 5 ans.
Vous souhaitez être conseillé et assisté face à un litige ? Le cabinet Ake Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner pas à pas et défendre vos intérêts en justice.
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Loi ASAP et pérennisation du soutien des entreprises en difficulté
Loi ASAP : pérennisation des mesures pour les entreprises en difficulté face au Covid-19
La loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, ou Loi ASAP, comporte des dispositions de soutien aux entreprises en difficulté. Ces dernières sont accompagnées face à l’urgence sanitaire. Zoom sur la loi ASAP et sa pérennisation des mesures pour les entreprises en difficulté face au Covid-19
Loi ASAP : en complément des ordonnances de soutien aux entreprises en difficulté
Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement a pris plusieurs ordonnances destinées à soutenir les entreprises en difficulté. La loi du 23 mars 2020 a ainsi instauré l’état d’urgence sanitaire.
La loi ASAP du 7 décembre 2020 accélère et simplifie l’action publique au bénéfice des entreprises qui en ont le plus besoin. L’objectif : compléter les anciennes actions menées. Les entreprises qui bénéficient d’une procédure de redressement judiciaire peuvent par exemple prendre part à la passation de marchés publics.
Avec cette loi, les entreprises agricoles et exploitations du même secteur continuent de bénéficier des mesures prévues dans l’ordonnance du 20 mai 2020. Ces mesures sont ainsi prolongées jusqu’au 31 décembre 2021, en ce qu’elles concernent notamment la procédure de conciliation et toute mesure de sauvegarde de justice. Le prolongement de ces mesures répond à l’impératif de continuité de l’économie et à la réalité d’une hausse des procédures collectives dans les prochains mois.
Loi ASAP : prolongation des mesures jusqu’au 31 décembre 2021
Les mesures prolongées jusqu’au 31 décembre 2021 sont :
- renforcement du rôle alloué au commissaire aux comptes dans une procédure d’alerte
- suppression des seuils permettant d’ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée
- raccourcissement de 30 à 15 jours du délai offert au mandataire judiciaire (ou à l’administrateur) pour consulter les créanciers lors de l’ouverture d’un plan de redressement ou de sauvegarde
- aide pour les entreprises qui ont des difficultés à accéder au crédit classique pendant cette période
- aménagement des seuils pour le rétablissement personnel de l’entreprise et la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
- Enfin, possibilité de proroger la procédure de conciliation sur demande du conciliateur. Cependant, la procédure ne peut aller au-delà de 10 mois. De plus, elle doit avoir été ouverte après le 24 août 2020.
Les mesures qui prennent fin avec la loi ASAP
Si certaines mesures se pérennisent jusqu’au 31 décembre 2021 pour soutenir les entreprises en difficulté, d’autres prennent fin.
- l’administrateur judiciaire ou le dirigeant ne peut plus proposer directement au tribunal un projet de reprise. Cette disposition, qui était dérogatoire, avait été prévue le 20 mai 2020. Elle permettait alors de passer outre l’examen obligatoire et préalable par le ministère public, ce qui accélérait alors la procédure
- le délai de convocation des créanciers concernés par un transfert judiciaire à la reprise de l’entreprise est désormais de 15 jours. La mesure dérogatoire prévue par l’ancienne ordonnance prévoyait de porter ce délai à 8 jours. Ce dispositif permettait pourtant de réduire le risque de volatilité des offres. Il arrêtait plus rapidement le plan de cession de l’entreprise.
Le fait de ne pas prolonger ces règles dérogatoires pose question en pratique. Aujourd’hui, le droit des entreprises en difficulté tend à s’adapter davantage au regard des récents événements. Face au contexte économique de la crise sanitaire, le Gouvernement réfléchit à l’instauration d’une procédure exceptionnelle.
Les avocats du cabinet Ake Avocats accompagnent les entreprises en difficulté et vous aident à y voir plus clair sur les possibilités qui s’offrent à vous.
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Assistance éducative et obligation d’audition du mineur par le juge
Assistance éducative : l’audition du mineur par le juge est obligatoire
En matière d’assistance éducative, les règles sont particulièrement strictes. Le 2 décembre 2020, la Cour de cassation répondit à la question de savoir si le mineur devait obligatoirement être entendu par le juge dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative. Les juges ont répondu à cette question par l’affirmative. Eclairage avec Ake Avocats.
Le mineur, un justiciable comme un autre
L’élément principal de tout procès est le droit de pouvoir s’entretenir avec un juge. La procédure ne peut se départir de ce droit crucial dans toute action en justice. Chacun peut donc saisir l’autorité judiciaire, exposer son problème, et obtenir une réponse juridique qui sera revêtue ensuite de la force de chose jugée. Ce principe est d’autant plus démocratique quand il concerne un justiciable mineur, placé au cœur d’un litige familial.
En l’espèce, après le décès de sa mère, un enfant de 8 ans a été placé par le juge des enfants. Une tante du côté maternel avait ensuite saisi le juge afin d’obtenir un droit de visite et d’hébergement. Mais un litige préexistait entre les deux branches de la famille. Pour préserver l’enfant de ces conflits, le juge a décidé de ne pas entendre le mineur et de rejeter la demande formulée par la tante de ce dernier.
Audition du mineur et fixation des modalités des relations entre l’enfant et un tiers
Par un arrêt rendu le 2 décembre 2020, la Cour de cassation considère que le mineur visé par une mesure d’assistance éducative doit nécessairement échanger avec le juge. Surtout quand ce dernier doit statuer sur les modalités de ses relations avec un tiers. La seule exception concerne le cas où le mineur a été entendu préalablement par le juge des enfants. Le juge prend ainsi en compte la parole du mineur pour déterminer les modalités des relations entre le tiers, parent ou non, et l’enfant placé.
Au visa du Code de procédure civile, la Cour de cassation casse l’arrêt et rappelle que l’enfant doit être entendu. A défaut, le juge des enfants justifie les raisons de son refus, en prouvant le manque de discernement de l’enfant.
Le mineur, un acteur entendu dans toutes les procédures
L’article 388-1 du Code civil indique que le mineur peut être entendu dans toutes les procédures le concernant. Pour ce faire, il doit être capable de discernement. L’audition par le juge ne lui donne cependant pas la qualité de partie à l’instance. Le tout s’opère dans la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant. Puisqu’il n’est pas partie, le mineur ne peut pas formuler de demande, à l’exception de celle d’être auditionné par le juge.
La procédure visant l’audition de l’enfant fait partie d’un arsenal juridique précis. Dans le cadre de l’assistance éducative, l’enjeu est de protéger l’enfant contre ses parents. Les articles 1181 à 1196 du Code de procédure civile encadrent cette procédure. Dans tous les contentieux, le mineur a le droit d’être entendu, sans distinction. La demande d’audition est une mesure d’instruction de droit, au même titre que l’expertise biologique. En sachant que l’enfant doit tout de même être écarté de la décision finale du juge, afin de ne pas être lésé par la parole qu’il pourrait tenir.
Ake Avocats vous propose un service sur-mesure pour vous accompagner dans toute procédure de droit de la famille.
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Licenciement d’un médiateur de nuit employé par un Groupement d’intérêt public
Quel est le statut du médiateur de nuit employé par un groupement d’intérêt public ?
Après son licenciement pour faute, un médiateur de nuit s’interroge sur son statut. Recruté par un groupement d’intérêt public (GIP), le médiateur saisit la juridiction administrative. Est-elle compétente pour ce type de litige ? Contours de cet arrêt avec Ake Avocats.
Le médiateur de nuit travaillant pour un GIP est un agent de droit public
Un agent travaillant pour un groupement d’intérêt public géré par une personne publique est-il un agent de droit privé (avec un statut relevant du droit du travail? Ou bien un agent de droit public soumis aux règles de droit public ? La question est bien ici de connaître le statut de ce médiateur de nuit, licencié par son employeur.
Dans les faits qui lui étaient soumis, la Cour a dû analyser les circonstances précises. Sa prise de position va dans le sens d’un statut d’agent public, quel que soient les termes du contrat de travail.
Ainsi, sauf disposition contraire, un personnel non statutaire qui travaille pour un service public administratif géré par une personne publique est un agent de droit public. Cela quelle que soit sa mission. En l’espèce, le médiateur de nuit licencié était donc bien un agent contractuel de droit public.
Licenciement d’un médiateur de nuit recruté par un groupement d’intérêt public
La question qui se pose est de savoir si la juridiction administrative est compétente pour un litige opposant un médiateur de nuit et son employeur, un groupement d’intérêt public. Le tribunal administratif est-il compétent pour juger ce litige ?
En l’espèce, le GIP dont il est question a pour mission d’appliquer les actions publiques en matière de sécurité des espaces publics, notamment en centre-ville. La convention qui constitue ce groupement indique que sa mission est de réguler les usages du centre-ville dans un objectif de respect de la tranquillité de tous les habitants.
La Cour d’appel considère que l’ensemble de ces missions de tranquillité publique et de prévention des troubles à l’ordre public permettent de déduire le sens de la mission dévolue au médiateur de nuit. Ce dernier participe ainsi à exécuter un service public administratif. Le médiateur licencié est donc bien un agent de droit public, quels que soient les termes de son contrat. Il est ainsi soumis aux règles d’ordre public.
Par cette analyse approfondie, la Cour rappelle que la juridiction compétente pour connaître de ce litige est la juridiction administrative. Cette dernière doit donc se positionner sur la légalité du licenciement de cet agent public.
Sort de la décision de licenciement de l’agent public employé par un GIP
La question est aussi celle de savoir si le licenciement de cet agent est valable ou ne l’est pas. Le GIP reproche au médiateur d’avoir envoyé un mail à deux élus de la commune, relatant les difficultés dans l’intervention d’un formateur en médiation. Le GIP considère ainsi que l’agent dénigrait ouvertement sa hiérarchie, ce qui est constitutif d’un manque de discrétion et de loyauté à l’égard de ses supérieurs.
Pour la Cour, le message litigieux est en réalité rédigé avec des termes mesurés et a pour seul objectif de tenir les élus au courant sur les méthodes du formateur.
La Cours considère le licenciement de cet agent du service public disproportionné par rapport à l’acte commis. Elle confirme l’annulation du licenciement.
Vous souhaitez défendre vos droits en justice dans le cadre d’un licenciement abusif ? Nos avocats sont présents pour vous accompagner tout au long de votre démarche.
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Projet de loi confortant le respect des principes de la République
Zoom sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République
Au départ nommé projet de loi sur le séparatisme, le projet de loi enregistré le 9 décembre à l’Assemblée Nationale souhaite mettre l’accent sur les lois de la République et la lutte contre toute forme d’obscurantisme. AKE Avocats fait le point sur les contours de ce projet de loi.
Un projet de loi visant à renforcer les valeurs républicaines
Suite aux récents événements, le Gouvernement souhaite rappeler à quel point la République est un bien commun qu’il est urgent de protéger avec ferveur. Le projet de loi de décembre 2020 rappelle dans ses premiers articles la vigueur des principes républicains au sein des services publics :
- neutralité de tous les salariés dans le cadre des missions de service public
- protection accrue des personnes réalisant une mission de service public
- sanctions immédiates des violences et menaces à l’égard de la République.
L’objectif est donc de rappeler que ceux qui participent aux missions de services publics sont tenus de respecter le contrat de la Nation et qu’ils doivent être protégés au quotidien dans ce cadre précis.
Encadrement des activités exercées par les associations
En 2020, il est apparu que certaines associations contrevenaient à certains principes phares de la République, à l’instar de la liberté et de l’égalité. Un chapitre du projet de loi se consacre donc exclusivement aux associations. L’objectif est de mettre en place un arsenal juridique permettant de s’assurer que ces associations respectent l’ordre public et les libertés de chacun. Tant dans les activités qu’elles mènent que dans l’utilisation des subventions qu’elles perçoivent.
Les associations recevront donc des subventions publiques à la condition de souscrire un contrat d’engagement républicain. Les agréments de l’Etat seront également délivrés à cette condition. L’Etat tient aussi à contrôler davantage le fonctionnement de ces associations, dont certaines détournent la finalité d’intérêt général.
Préservation de la dignité humaine et projet de loi pour la République
Le projet de loi pour les valeurs de la République a mis en place plusieurs articles dont l’objectif est de rappeler l’importance de préserver la dignité de la personne humaine ainsi que les droits des femmes dans la société. Les actions proposées sont plurielles :
- lutte active contre toute pratique dégradante à l’égard de la dignité de la femme. Notamment des sanctions strictes contre les certificats de virginité
- prévention active contre les mariages forcés
- rejet des règles successorales étrangères qui pénalisent les femmes sur le territoire français
Autres mesures visant à améliorer l’état de l’éducation
Le projet de loi visant à renforcer les valeurs républicaines propose d’autres mesures, pour améliorer l’état de l’éducation en France ainsi que certaines mesures dans le secteur sportif :
- éducation obligatoire dès 3 ans. Chaque enfant bénéficie donc, dès le plus jeune âge, d’une scolarisation de qualité
- instruction en famille qui est désormais permise uniquement de manière dérogatoire, au regard de l’intérêt de l’enfant
- moyens de contrôle renforcés pour les établissements d’enseignement privés hors contrat
- moyens accrus donnés à l’Etat pour fermer un établissement clandestin ou manquant gravement à ses obligations républicaines
- obligation faite pour toutes les fédérations sportives de respecter les principes républicains, sous peine de ne pas se voir délivrer d’agrément ni de subventions.
Les avocats du cabinet AKE Avocats se tiennent à votre disposition pour vous éclairer au mieux sur les procédures juridiques à mener en fonction de votre situation.
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Sort du fonds de commerce en cas de liquidation du régime matrimonial
Liquidation du régime matrimonial : quel sort réservé au fonds de commerce ?
Le fonds de commerce est un bien qui pose souvent de nombreuses questions aux époux. Surtout lorsqu’il est question de liquider le régime matrimonial de ces derniers au moment du divorce. Ake Avocats vous éclaire dans cet article sur le sort du fonds de commerce en cas de liquidation du régime matrimonial.
Partage du fonds de commerce si les époux sont soumis au régime légal
Si les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage, leurs relations sont régies par le régime de la communauté légale. Plusieurs types de partage se distinguent ici, quant au sort du fonds de commerce.
- l’attribution du fonds de commerce à un époux. Si un époux accepte d’attribuer le fonds de commerce, en tant que bien indivisible, à l’autre époux, il y a lieu à verser une soulte. L’époux qui bénéficie de cet avantage verse une soulte à l’autre époux, selon la valeur du fonds déterminée au moment du partage. Si un époux est placé sous un régime de protection (curatelle, sauvegarde de justice, tutelle), le partage se fait judiciairement
- l’attribution préférentielle à un époux. Ce dernier doit avoir toutes les compétences nécessaires pour gérer le fonds de commerce. L’époux pourra verser une indemnité à la communauté, en contrepartie de cette attribution préférentielle
- partage par licitation du fonds de commerce. Ce schéma concerne le cas où le montant de la soulte est trop élevé pour être supporté financièrement par l’époux. Dans ce cas, le partage du fonds de commerce peut se faire par voie de licitation. Les époux mettent le fonds de commerce aux enchères et se répartissent le produit de la vente. Le fonds sort donc du giron familial puisqu’il est vendu à un tiers.
Sort du fonds de commerce régi par un autre régime matrimonial
De manière générale, le principe est clair : tout fonds de commerce en propre doit être récupéré par l’époux propriétaire avant tout partage. Le mécanisme de la récompense peut cependant être activé.
C’est le cas si :
- la communauté des époux a financièrement profité du fonds de commerce appartenant en propre à un époux
- un époux a tiré profit de la communauté.
Dans ces cas, l’époux qui a bénéficié de ces avantages devra verser une récompense dont le montant est strictement calculé.
Qu’en est-il du fonds de commerce lorsque les époux sont soumis à un régime différent ? Plusieurs cas se distinguent :
- un fonds de commerce, appartenant en propre à un époux, exploité dans l’immeuble appartenant en propre à l’autre époux. Dans ce cas, l’époux qui est propriétaire de l’immeuble récupère son bien. Le fonds de commerce sera exploité dans un autre immeuble
- un fonds de commerce appartenant en commun aux deux époux et exploité dans l’immeuble appartenant en propre à l’un des deux. L’époux qui est propriétaire de l’immeuble récupère son bien sans bail
- un immeuble en commun dans lequel un fonds de commerce appartenant en propre à un époux est exploité. Dans ce cas, l’époux qui possède le fonds le récupère ainsi que son droit au bail.
Vous vous interrogez sur le sort de vos biens, et notamment du fonds de commerce, dans le cadre du divorce ? Nos avocats vous éclairent au mieux sur les contours de la procédure de divorce.
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Le spécialiste du vol de voitures condamné à 18 mois de prison ferme
Un voleur de voitures chevronné condamné à 18 mois de prison
A 27 ans, Jonathan Léonie a déjà 24 condamnations à son actif. Sa spécialité : le vol de voitures, certaines plus faciles à dérober que d’autres. Originaire de Saint-Pierre, le voleur roule sans permis dans des véhicules qu’il maquille et dont il change les plaques. Retour sur le parcours de ce voleur de voitures chevronné condamné à 18 mois de prison pour des faits similaires.
Un dernier vol de voiture et 18 mois de prison
Jonathan Léonie est un jeune homme âgé de 27 ans, dont le passif délictuel est déjà ponctué de 24 condamnations, principalement pour des faits de vols de véhicules.
Le dernier exemple en date s’est déroulé un 5 mai, à Saint-Gilles. Jonathan et un ami partent acheter une pizza. Au cours de leur marche, ils décident de voler une Peugeot 306, qu’ils considèrent facile à voler.
Une semaine plus tard, la police aperçoit un véhicule qui roule sans ses feux arrière. Les voleurs prennent la fuite. S’ensuit alors une course poursuite effrénée à l’issue de laquelle trois individus sont finalement interpellés dans le véhicule dérobé. L’un des trois se trouvait dans le véhicule en sachant pertinemment que ce dernier était issu d’un vol, sans pour autant avoir participé à la commission du délit.
Jonathan Léonie, qui est considéré par tous comme le principal moteur de ce petit groupe, et multirécidiviste qui plus est, écope de 18 mois de prison ferme. Le parquet avait requis à son égard une peine de 24 mois, au regard des très nombreuses précédentes condamnations dont il avait fait l’objet.
Un risque intégré par l’auteur dont l’adolescence est marquée par la délinquance
Ce qui relève de l’audience est que le passé de Jonathan est ponctué de délinquance et de petits larcins en tous genres. Cela a d’ailleurs pesé assez lourd dans la condamnation finale rendue par les juges. A chaque vol, l’auteur des faits intègre le risque qu’il prend et sait qu’il peut finir en prison. S’il a réussi à changer de comportement pendant un temps, il a finalement repris son parcours délictuel. Cette réalité est pour lui son quotidien, élément dont les juges ont tenu compte au jour de l’audience.
Au moment de l’enquête, Jonathan était déjà placé en détention provisoire. C’est finalement derrière les barreaux qu’il a poursuivi son périple. Le second protagoniste présent dans le véhicule au moment de l’interpellation a été condamné par le tribunal à un mois de prison avec sursis et 70 h de travail d’intérêt général pour le chef de recel. De son côté, le troisième homme, qui est également un récidiviste, est reparti libre. Il a néanmoins été condamné à une peine de prison de 4 mois aménageables. Il a en effet été démontré que ce dernier n’était qu’un suiveur qui avait saisi l’opportunité de cette voiture volée.
Parce que votre défense en justice doit être préparée avec le plus grand soin, il est indispensable de vous entourer des conseils avisés d’avocats spécialisés en droit pénal.
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Portée du contrôle du juge dans la détermination de l’âge du mineur
Détermination de l’âge du mineur et portée du contrôle du juge
Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2020 la Cour de cassation a estimé que le juge doit ordonner un examen radiologique osseux lorsqu’il y a des incohérences dans les documents fournis quant à l’âge réel du mineur. Le juge ne peut donc pas tout simplement rejeter une demande d’assistance éducative en se basant sur ces incohérences. Ake Avocats vous éclaire sur les contours de la portée du contrôle judiciaire dans la détermination de l’âge du mineur.
Minorité du jeune et mesure d’assistance éducative
L’arrêt du 15 octobre concerne un mineur étranger et isolé, dont la situation nécessitait une mesure d’assistance éducative protectrice. La question de la minorité réelle de ce jeune se posait alors, au regard de ses documents d’identité peu probants.
La loi précise à cet effet que la situation d’un jeune mineur étranger peut justifier de saisir le juge des enfants pour obtenir une mesure de protection si :
- le danger est effectivement établi
- et que la minorité de ce jeune est réelle et non remise en cause.
Toute la question se posait de savoir si le juge pouvait écarter des documents pour refuser une mesure d’assistance éducative sur la base d’un doute sur la minorité du jeune en danger. Il est vrai que la preuve de la minorité est une situation parfois complexe, notamment en l’absence de pièces d’identité ou lorsque les informations de ces dernières semblent incohérentes. C’est à ce moment précis que l’examen radiologique osseux prend tout son sens.
Contours de la preuve de la minorité d’un jeune et examen radiologique osseux
Le juge ne peut pas écarter purement et simplement des documents faisant mention d’une identité et d’un âge incohérents. En effet, ce dernier doit pouvoir établir l’âge du jeune en question, dans le respect de l’article 388 du Code civil relatif aux examens radiologiques osseux. Un examen osseux contient une marge d’erreur et ne peut être ordonné que par l’autorité judiciaire.
Notons que cet examen est strictement encadré par la loi. De plus, il faut au préalable obtenir l’accord du principal intéressé, à savoir le jeune à protéger. Un tel examen ne peut pas déterminer à lui seul l’âge véritable du mineur puisqu’une marge d’erreur est inhérente. Au demeurant, un tel examen doit être ordonné par le juge s’il y a un doute sur l’âge réel par rapport à l’âge allégué.
Que se passe-t-il si le jeune refuse la mesure d’examen osseux ? Dans ce cas, le juge devra composer avec toutes les preuves qu’il a devant lui. Le juge doit tout mettre en œuvre pour déterminer la vraisemblance de l’âge du jeune. En sachant que le juge a tout à fait le droit de ne pas suivre les résultats de l’examen radiologique osseux. Selon les résultats que le juge aura reçus, il lui appartient de juger selon son appréciation souveraine. Plus il y aura d’éléments soumis pour déterminer l’âge du jeune et mieux cela est dans les faits.
Le cabinet Ake Avocats est spécialisé dans la défense de vos droits en justice. Nous sommes disponibles pour vous accompagner pas à pas pour faire valoir vos intérêts.
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Action en recherche de paternité : importance du respect de la vie privée
Action en recherche de paternité et respect de la vie privée
La Cour de cassation rappelle souvent le caractère de proportionnalité entre la démarche de recherche en paternité et le droit au respect de la vie privée et familiale. Ce contrôle en termes de filiation fait la balance entre les différents intérêts exprimés par les parties. Zoom sur les contours de l’action en recherche de paternité face au respect de la vie privée.
Respect de la vie privée et droit de connaître son ascendance
La Convention européenne des Droits de l’Homme rappelle le droit au respect de la vie privée et familiale. Ce droit inclue différents aspects dans l’identité de l’individu, y compris celui de faire reconnaître ses liens du sang.
La Cour européenne des droits de l’Homme affirme que toute personne qui tente de connaître son ascendance a un intérêt vital qui est protégé, car portant sur un aspect crucial de son identité personnelle.
Le droit au respect de la vie privée comprend donc le droit à la reconnaissance juridique de son ascendance, et de sa filiation de manière plus globale. La dimension biologique d’une telle filiation revêt une importance réaffirmée dans de nombreux arrêts. L’impossibilité d’obtenir la réalité biologique de sa filiation porte atteinte au respect du droit de sa vie privée et familiale.
Droit au respect de la vie privée et balance avec d’autres intérêts
Le respect de la vie privée et familiale n’est pas un droit absolu. Il doit être équilibré avec d’autres intérêts de différentes natures. Par exemple, l’intérêts de l’enfant et de la famille légale, comme la famille adoptive, ou l’intérêt de la société. Le juge se charge de faire la balance entre les différents intérêts en présence. Lorsque l’enfant tente de connaître ses origines, il vient généralement bousculer les intérêts de la famille biologique et/ou adoptive.
Qu’en est-il lorsque l’établissement d’un lien de filiation s’oppose à la stabilité d’un lien de filiation adoptif ?
La Cour de cassation affirme que l’action en recherche de paternité, déclarée irrecevable, ne revêt aucun caractère disproportionné. À plusieurs reprises la Cour de cassation a écartée une recherche de filiation biologique lorsque cela portait atteinte au respect de la vie privée et familiale. Le contrôle de proportionnalité est donc un élément important pris en compte par les juges.
Pour réaliser son examen de proportionnalité des intérêts, les juges prennent notamment en compte la situation du demandeur. Autrement dit, si l’intéressé connait déjà une partie de ses origines personnelles et qu’il n’est pas privé d’élément essentiel de son identité, le juge aura un regard plus sévère sur la proportionnalité. La sécurité juridique et la stabilité des liens de filiation déjà existants peuvent ainsi prévaloir sur l’intérêt du demandeur à connaître l’identité d’un parent qui n’a jamais souhaité établir de lien par le passé.
Vous souhaitez intenter une action judiciaire afin d’établir ou de contester un lien de filiation ? Le cabinet Ake Avocats à La Réunion vous accompagne pour faire valoir vos intérêts en justice.
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Condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de son ami
Un homme condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de son ami
C’est une affaire aux nombreux rebondissements que nous souhaitons vous partager ici. En 2009, Julien Payet est condamné à une peine de réclusion criminelle de 20 ans pour le meurtre de son compagnon de beuverie en mai 2006. Cette peine est de 5 ans moins importante que celle prononcée en première instance. Retour sur une affaire qui a défrayé la chronique avec AKE Avocats.
Une peine lourde pour un casier judiciaire chargé
Julien Payet, dit « Popeye », a fait appel après avoir été condamné à une réclusion criminelle de 25 ans pour le meurtre de son ami. Le procès en appel lui a finalement été favorable puisque sa peine est descendue à 20 ans de réclusion criminelle. L’auteur des faits possède déjà un casier judiciaire bien rempli : six condamnations, toutes pour des faits de violences. La victime est un homme âgé de 68 ans, Raphaël Jeanin.
Retour sur les faits
Un soir de mai 2006. Julien Payet, tout juste sorti de l’hôpital psychiatrique boit du rhum plus que de raison. Il a été interné à la suite d’une tentative de suicide. Assis non loin de la maison de sa mère, l’accusé accoste la victime et lui propose de se joindre à lui. Ce dernier, alcoolique et marginal, accepte de bon cœur. Les deux protagonistes démarrent une conversation anodine et conviviale en jouant de l’harmonica. Les choses dérapent lorsque la sœur de l’accusé leur demande de s’en aller plus loin. La victime insulte la famille de l’accusé et ne parvient pas à s’éloigner à cause de son imprégnation alcoolique trop avancée. C’est à ce moment précis que Julien Payet commence à asséner la victime de coups de pieds et coups de poings, principalement au niveau du visage.
Un meurtre violent et une victime noyée dans son sang
La violence est telle que la victime aura tous les os du visage brisés. La mère et la sœur de l’accusé appelleront les secours qui interviendront rapidement. Raphaël Jeanin décède suite à une asphyxie aiguë. Le médecin légiste précise que cette dernière est consécutive à l’inhalation de sang par la victime depuis ses nombreuses fractures faciales. Les lésions n’étaient en elles-mêmes pas mortelles mais les coups ont provoqué un étouffement de la victime dans son propre sang. Il s’agit en quelque sorte d’une noyade.
Il apparaît également que Julien Payet a agi sous l’effet du Temesta qu’il avait pris en forte dose. Ce médicament possède de nombreux effets délétères, et notamment celui de rendre l’individu émotionnellement indifférent à ce qui l’entoure, tout en le désinhibant lorsqu’il est mélangé à de l’alcool.
Un déchaînement de violence extrême qui fait écho au passé de l’accusé
Les experts qui se sont succédé à la barre ont fait état du passé pour le moins chaotique de Julien Payet, l’auteur des faits, entre carences affectives nombreuses et vie d’adulte morose. Cela fait écho au déchaînement de violence extrême dont ce dernier a fait preuve à l’égard de la victime. Julien Payet est décrit comme une personne antisociale et immature, qui a souffert depuis son plus jeune âge. Né avec un bec-de-lièvre, il a fait face aux moqueries et aux rejets au quotidien. Cela a eu un impact important dans toutes ses relations, notamment familiales et sentimentales. Traumatisme supplémentaire : le rejet de sa mère.
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