
Dégradation du bien d’autrui : appréciation de la gravité du dommage
Comment les juges apprécient-ils la gravité du dommage consécutif à la destruction du bien d’autrui ? La question s’est souvent posée, notamment dans le cadre de détériorations par des militants, ces derniers arguant de l’état de nécessité. Qu’en est-il vraiment et comment apprécier le niveau de gravité du dommage en cas de dégradation du bien d’autrui ? Réponse avec les experts du cabinet Ake Avocats.
Qu’appelle-t-on “acte de dégradation du bien d’autrui” ?
Au regard de la loi, qu’appelle-t-on “acte de dégradation du bien d’autrui” ? Cette qualification recouvre un vaste panel de situations, allant de l’incendie volontaire d’une voiture au bris d’une fenêtre, en passant par le tag dans la rue à la détérioration du mobilier urbain. Il peut également s’agir d’une dégradation d’objets destinés à la vente dans un magasin par exemple. Autrement dit un ensemble d’actes appelés communément “actes de vandalisme”. Le propriétaire du bien est une personne publique ou privée sans distinction et la détérioration peut porter sur un bien meuble comme immeuble. L’auteur des faits doit avoir eu l’intention de nuire en dégradant le bien en question.
Détérioration du bien d’autrui et état de nécessité
La dégradation du bien d’autrui peut-elle être justifiée par un état de nécessité ? Dans un arrêt rendu le 29 mars 2023, des militants écologistes avaient tenté de justifier la destruction de bidons de produits contenant du glyphosate par la nécessité de leur action au regard de la sauvegarde des personnes et de l’environnement. Les juges considèrent toutefois que les dégradations n’étaient pas nécessaires et qu’il était possible d’éviter tout péril d’une manière plus conventionnelle en utilisant un moyen démocratique.
Cette approche est celle communément admise par les juges qui estiment que la loi ne peut pas être invoquée pour justifier un délit de dégradation ou de destruction du bien d’autrui. Ainsi, même si la motivation peut sembler noble à prime abord, les moyens d’action restent illégaux aux yeux de la loi.
Gravité du dommage et biens dégradés devenus impropres à la vente
A la suite de la dégradation d’un bien, la question se pose de savoir s’il est devenu impropre à la vente ou non. En l’espèce, le fait de recouvrir des bidons de peinture délébile constitue-t-il un dommage grave ou léger ? Les juges estiment que ce type d’acte de dégradation a rendu les bidons impropres à la vente, même après avoir nettoyé la peinture.
La détérioration du bien d’autrui doit donc être retenue largement pour en apprécier le niveau de gravité. Cela, en sachant que la situation est différente selon la gravité du dommage. Si le dommage est léger, la qualification est contraventionnelle. Il en va différemment du dommage grave qui implique une qualification correctionnelle. Les juges peuvent considérer qu’un bris de glace relève du dommage léger, tandis que la destruction de mobilier urbain est un dommage plus important, faisant alors encourir à l’auteur des faits une peine de prison de 2 ans et une amende de 30 000 €.
Ainsi, si le produit dégradé était destiné à la vente et qu’il est devenu impropre à la consommation, le juge estime que le dommage est suffisamment grave pour rendre la qualification correctionnelle.
Spécialisé en droit pénal, le cabinet Ake Avocats assiste et représente ses clients à La Réunion.
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Zoom sur le devoir de vigilance des entreprises
Devoir de vigilance des entreprises : de quoi s’agit-il?
En matière de droit du travail, le devoir de vigilance des entreprises revient souvent sur le devant de la scène. Publiée le 27 mars 2017, la loi encadrant ce devoir est une avancée importante dans la protection des droits et des libertés des salariés dans les entreprises, ainsi que dans la protection de l’environnement. Qu’est-ce que le devoir de vigilance et quels en sont les différents contours ? Le cabinet Ake Avocats vous éclaire dans cet article.
Devoir de vigilance des entreprises et droits de l’homme
Conformément à la loi n°2017-399 de mars 2017, le devoir de vigilance est destiné aux grandes entreprises multinationales dans leurs rapports avec les salariés. Ces dernières sont contraintes de respecter une “diligence raisonnable en matière de droits de l’homme”. Autrement dit, tout mettre en œuvre pour assurer au quotidien une gestion prudente et humaine des collaborateurs.
Selon l’OCDE, le devoir de diligence implique pour l’entreprise de conduire une politique de gestion responsable et de prévenir les impacts négatifs de certaines activités.
En pratique, la loi adoptée en 2017 est une avancée cruciale puisqu’elle est la première du genre au niveau mondial. Elle est le signe d’un bond en avant vers le respect des droits environnementaux et humains au sein des entreprises multinationales. Ainsi, en plus du respect des droits des salariés, les entreprises sont contraintes de prévenir et réparer tout dommage environnemental causé par ses activités ou celles d’une filiale.
Plan de vigilance imposé aux entreprises
La loi sur le devoir de vigilance prévoit la mise en place d’un plan de vigilance par les sociétés concernées, cela conformément à l’article L.225-102-4 du code de commerce. L’objectif de ce plan est d’identifier et de prévenir toute atteinte grave à l’encontre d’un droit humain ou d’une liberté fondamentale. Le plan de vigilance prévient également toute atteinte à la santé ou à la sécurité des salariés ainsi qu’à l’environnement.
En pratique, le plan de vigilance nécessite de rédiger une cartographie des risques existants et de dresser une liste des démarches d’évaluation de la situation des filiales et des sous-traitants.
Quelles entreprises sont soumises au devoir de vigilance ?
Toutes les sociétés ne sont pas concernées par ce devoir de vigilance. Les entreprises françaises sont soumises à cette obligation dès lors qu’elles emploient :
- soit 5000 salariés (y compris dans leurs filiales), à condition que le siège social soit établi en France,
- soit 10 000 salariés (y compris dans leurs filiales), que le siège social soit établi en France ou à l’étranger.
L’objectif du devoir de vigilance est donc d’encadrer au mieux les relations professionnelles dans les grandes sociétés, ce qui exclue de fait de nombreuses entreprises. Toutefois, nombreuses sont les sociétés à adopter également un plan de vigilance même sans y être légalement soumises. Le devoir de vigilance a donc permis de donner une impulsion générale dans le monde professionnel, suivie par de nombreuses entreprises intéressées par le mieux-être de leurs salariés et la protection de l’environnement.
Spécialisé en droit du travail, le cabinet Ake Avocats accompagne tous ceux qui le souhaitent dans la résolution de leurs litiges.
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Indemnité d’éviction pour licenciement nul : de quoi s’agit-il ?
Qu’est-ce qu’une indemnité d’éviction pour licenciement nul ?
La loi considère depuis de nombreuses années qu’un licenciement considéré comme nul doit donner lieu à la réintégration du salarié, en plus du versement d’une indemnité d’éviction. En pratique, ce licenciement est prononcé pour plusieurs raisons, notamment après une maladie ou un accident professionnel. Si l’indemnité d’éviction est chose acquise en droit, le mode de son calcul a longtemps posé question. Qu’est-ce qu’une indemnité d’éviction pour licenciement nul et comment la calcule-t-on ? Réponse avec Ake Avocats.
Nullité du licenciement et versement d’une indemnité d’éviction : une règle pérenne en droit
A la suite de la nullité de son licenciement, le salarié a le droit à une réintégration à son poste au sein de l’entreprise ou bien au titre d’un emploi équivalent. Il peut également demander l’obtention d’une indemnité qui permet de compenser l’éviction dont il a été victime à tort. L’objectif de cette somme est donc de réparer le préjudice subi par le salarié qui n’a pas perçu son salaire entre la fin du contrat et sa réintégration.
Conformément à l’article L 1226-9 du Code du travail, l’employeur ne peut mettre un terme au contrat de travail que s’il apporte la preuve d’une faute grave du salarié. Il peut également apporter toutes preuves qu’il juge nécessaires afin de démontrer que l’entreprise doit se défaire du salarié pour un motif autre que sa maladie professionnelle ou son accident de travail.
Ainsi, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance de ces principes, il est considéré comme nul et donne lieu au versement d’une indemnité d’éviction. L’objectif de cette somme est de couvrir toute la période entre le prononcé du licenciement du salarié et sa réintégration effective dans l’entreprise.
Mode de calcul de l’indemnité d’éviction et appréciation des juges
La question s’est rapidement posée aux juges de savoir comment apprécier le mode de calcul de l’indemnité d’éviction du salarié. A partir du moment où la période d’éviction est considérée comme un temps de travail effectif, il y a en effet lieu à calculer l’indemnité due par l’employeur.
En pratique, il apparaît que selon une jurisprudence bien établie, le salarié évincé à tort de l’entreprise est en droit de demander le paiement d’une somme réparant son préjudice. Cette somme est égale à ce qu’il aurait dû normalement percevoir entre son licenciement et sa réintégration dans l’entreprise. Le salaire qui doit être pris en compte n’est pas le salaire perçu pendant l’arrêt maladie ou l’accident du travail mais bien le salaire correspondant au poste occupé avant l’événement ayant provoqué le licenciement.
Bon à savoir : l’indemnité d’éviction inclut bien les congés payés mais pas l’intéressement ni la participation. En effet, ces sommes ne constituent pas des salaires et ne doivent donc pas être incluses dans la base du calcul. De même, les juges considèrent que l’indemnité d’éviction n’inclut pas les sommes que le salarié aurait perçues dans le cadre d’une autre activité ni du revenu de remplacement pendant la période d’éviction.
Vous souhaitez être accompagné au mieux dans la résolution de votre différend en droit du travail ? Les experts du cabinet Ake Avocats sont disponibles pour vous orienter au mieux et vous épauler du début à la fin de votre litige.
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Indemnisation suite à la restitution d’un bien public
Indemnisation suite à la restitution d’un bien public
Ces dernières années, le contentieux administratif a longuement traité de la question de l’indemnisation suite à la restitution d’un bien appartenant au domaine public. Le fait pour un particulier, détenant de bonne foi un bien appartenant au domaine public, d’être contraint à une restitution, peut-il donner lieu à une indemnisation ? La réponse est positive, bien que soumise à certaines conditions. Le cabinet Ake Avocats vous dit tout dans cet article.
Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens relevant du domaine public
Conformément à l’article L. 3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, les biens relevant du domaine public sont imprescriptibles et inaliénables. Cela permet concrètement de protéger le secteur public de l’achat de droits par des personnes de manière prolongée. De son côté, l’inaliénabilité empêche toute action de démembrement dans le domaine public.
Toutefois, malgré ces principes de base, le juge administratif reste ouvert à l’indemnisation de la personne détenant de bonne foi un bien public. Cela, conformément au droit européen. En l’espèce, le bien dont le particulier était en possession de bonne foi était un manuscrit, acquis pendant une vente aux enchères. Le tribunal administratif, qui avait requis le retour du manuscrit dans le domaine public, a considéré que cet élément était inaliénable et imprescriptible. Pour autant, sa restitution entraînait des conséquences importantes pour la famille dépossédée.
Au regard de la bonne foi de cette dernière, les juges du fond ont estimé qu’elle pouvait prétendre à une indemnisation de 25 000 € en réparation du préjudice patrimonial.
Charge spéciale et exorbitante et indemnisation du possesseur de bonne foi
Au regard de la durée de détention (plus d’un siècle), de la bonne foi du particulier en possession du manuscrit et de l’absence de revendication des pouvoirs publics pendant de très nombreuses années, les juges ont considéré que le fait de priver la famille de ce bien constituait une “charge spéciale et exorbitante”. En pratique, les juges ont estimé que cette charge était “hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi”. En l’espèce, il existait bien un préjudice pour la famille qui devait se défaire du manuscrit, ce qui constituait la perte d’un intérêt patrimonial certain.
De manière générale, même si le possesseur de bonne foi ne démontre pas l’existence d’une charge spéciale et exorbitante, il est en droit de demander une indemnisation au titre des dépenses pour la conservation du bien. Cette indemnisation peut être plus élevée s’il apparaît que l’administration a commis une erreur et ainsi causé un préjudice au détenteur du bien public.
Indemnisation inférieure à la valeur vénale du bien public
Cependant, comme le manuscrit n’a jamais cessé d’être la propriété du domaine public, son détenteur de bonne foi peut seulement agir sur la privation de jouissance et non pas sur la privation d’un droit de propriété. En effet, ce dernier est considéré comme n’ayant jamais été propriétaire du bien en question. Sur cet élément important, les juges considèrent que l’indemnisation versée au particulier détenteur du bien est forcément inférieure à sa valeur vénale sur le marché.
Vous souhaitez défendre vos intérêts en justice ? Spécialisé en droit patrimonial et en droit administratif, le cabinet Ake Avocats est à votre disposition pour vous accompagner au quotidien et faire valoir vos droits.
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Achat d’un logement pendant une procédure de divorce
Procédure de divorce : zoom sur l’achat d’un logement
Au moment du divorce effectif entre deux époux il arrive bien souvent qu’un des deux cherche à acheter un bien immobilier. Cette décision implique plusieurs conséquences et peut poser question durant l’instance de divorce. En effet, le principe est que la solidarité entre conjoints perdure tant que le divorce n’est pas officiellement prononcé. Que se passe-t-il lorsqu’un époux souhaite faire l’acquisition d’un logement durant la procédure de divorce ? Laissez-vous guider par les experts Ake Avocats.
Acquisition immobilière pendant la procédure de divorce et régime matrimonial
Faire l’acquisition d’un bien immobilier est tout à fait possible en cours de procédure de divorce, car cela vous permettra de vous reloger rapidement et de repartir de zéro. Toutefois, la situation diffère en fonction du régime matrimonial souscrit et de l’existence (ou non) d’un contrat de mariage.
Si vous dépendez de la communauté légale réduite aux acquêts (régime universel), les biens sont réputés communs jusqu’au jugement final du divorce. La situation est différente si vous êtes mariés sous le régime de la séparation de biens. Dans ce cas, vous pouvez tout à fait acheter un bien durant la procédure de divorce. Ce dernier sera considéré comme un bien propre, qui vous appartiendra uniquement.
A noter également que si un conjoint est de nationalité étrangère, il vous faudra vérifier en amont les conventions internationales applicables et bilatérales le cas échéant. Il en va de même si vous résidez à l’étranger.
Divorce par consentement mutuel et rétroactivité des effets
Pour acheter un bien immobilier en toute tranquillité en cours de divorce, une solution existe. Il s’agit de la rétroactivité des effets du divorce, à condition que la procédure soit par consentement mutuel. Les deux époux doivent donc donner leur plein accord.
Le principe est que la convention de divorce rédigée par l’avocat reprend les éléments décidés par les époux. Cette convention est effective quand le notaire l’enregistre au rang des minutes. Si les deux conjoints donnent leur accord exprès, il est possible de faire remonter les effets du divorce à une date antérieure à l’achat immobilier. Cela permet à l’époux qui le désire de faire l’acquisition d’un bien immobilier à son nom propre.
Achat d’un bien immobilier et clause de réemploi
Quand un conjoint décide de faire l’acquisition d’un bien immobilier, il peut effectuer une déclaration de réemploi de fonds propres. Par ce biais, il indique que les fonds qu’il utilise pour acheter le bien immobilier sont des fonds propres, qui ne tombent donc pas dans la communauté. L’objectif est d’éviter au nouveau bien d’être commun, autrement dit d’appartenir aux deux époux.
En pratique, l’époux qui souhaite établir une clause de réemploi doit apporter la preuve de la nature des fonds. Il peut par exemple prouver que les fonds utilisés sont issus d’un héritage ou de la vente d’un autre bien en propre. S’il ne parvient pas à démontrer cela, le bien immobilier acheté est réputé appartenir aux deux époux.
Vous souhaitez en savoir davantage sur la procédure de divorce ? Entourez-vous des meilleurs avocats spécialisés en droit de la famille avec le cabinet Ake Avocats.
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Requalification d’un CDD en CDI : quels éléments de salaire retenir ?
Requalification d’un CDD en CDI : quels éléments de salaire retenir ?
Par deux arrêts rendus le 8 février 2023, les juges ont accepté la requalification de contrats de travail à durée déterminée (CDD) en CDI. A ce titre, les juges ont apporté un éclairage sur le mode de calcul des différentes sommes que l’employeur est tenu de verser à son salarié dans le cadre d’une requalification du contrat de travail. Le cabinet Ake Avocats vous éclaire dans cet article sur les apports de cet arrêt en droit du travail.
CDD requalifié en CDI et restitution des primes et indemnités
En l’espèce, une salariée est embauchée dans une entreprise dans le cadre de plusieurs CDD successifs. Quatorze ans après la date de sa première embauche, son employeur l’informe de la fin de la relation de travail. La salariée saisit alors la juridiction prud’homale en vue de requalifier les CDD en CDI et en paiement d’indemnités compensatoires.
Les juges statuent sur cette question et estiment que la salariée devait effectivement être considérée comme un membre permanent de l’entreprise et ainsi être placée dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait dès l’origine été embauchée au titre d’un CDI. Il y a donc lieu à une requalification en l’espèce, ce qui permet au salarié de percevoir certaines sommes comme des primes (de fin d’année, de sujétion ou encore d’ancienneté). Ces sommes lui sont dues même si elle a déjà perçu des indemnités de précarité du fait des CDD successifs.
CDD requalifié en CDI et calcul des indemnités dues
Dans ces deux arrêts la question se posait également de savoir comment calculer l’indemnité due par l’employeur au titre du licenciement. La Cour de cassation considère que l’indemnité conventionnelle de licenciement doit prendre en compte le salaire brut de base du salarié, qui est plus favorable en l’espèce.
Une autre indemnité due par l’employeur concerne la compensation du préavis. Sur cet aspect particulier, le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis doit se baser sur les sommes qui auraient dû être perçues par le salarié s’il avait été reconnu dès l’origine comme un travailleur permanent de l’entreprise.
Requalification d’un CDD en CDI : quelles conséquences ?
Un contrat de travail requalifié juridiquement emporte plusieurs conséquences qu’il est important de considérer. Lorsque le recours au CDD est abusif ou ne répond pas à la législation, le salarié peut obtenir une telle requalification, ce qui lui confère alors le statut d’employé permanent dans l’entreprise. La requalification permet de le replacer dans un statut stable, autrement dit dans une situation qui aurait été la sienne s’il avait été embauché dès le début en CDI. Seul le Conseil de Prud’hommes peut décider d’une telle requalification et estimer l’ensemble des impacts sur le contrat de l’employé. Ce dernier gagne alors de nombreux droits et perçoit des sommes pouvant être importantes. En réalité tout se passe comme si les CDD n’avaient jamais existé, avec la restitution de sommes non versées au salarié puisqu’en situation de précarité jusqu’à la requalification. Ces sommes permettent de compenser la situation dans laquelle le salarié était placé du fait des CDD successifs et ce, même s’il avait déjà perçu d’autres sommes au fil des années et au titre de son statut précaire.
Vous souhaitez défendre au mieux vos intérêts en justice ? Le cabinet Ake Avocats est spécialisé en droit du travail et maîtrise parfaitement ces thématiques. En nous confiant votre dossier vous vous assurez d’être accompagné pas à pas dans la résolution de votre litige en justice.
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Mention « sexe neutre » sur l’acte de naissance : avis de la CEDH
Mention “sexe neutre” sur l’acte de naissance : la Cour européenne des droits de l’homme se prononce
L’évolution de la société implique de tenir compte de nouveaux enjeux, notamment en matière de droit de la famille et des personnes. Le 31 janvier 2023, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) devait répondre à une question importante et très actuelle : celle de savoir s’il y avait lieu de reconnaître la mention “sexe neutre” sur l’acte de naissance. En pratique, la CEDH a estimé que cette mention ne constituait pas une violation du droit à la vie privée conformément à l’article 8 de la Convention. Zoom sur cette décision et ce qu’elle implique.
Requérant biologiquement intersexué et mention “sexe neutre” sur l’acte de naissance
Dans l’arrêt rendu le 31 janvier 2023, la CEDH faisait face à un requérant reconnu intersexué biologiquement conformément à la définition qu’en donne le Comité consultatif national d’éthique.
Considéré de “sexe masculin” sur son acte de naissance, le demandeur estimait que le refus d’autorisation de la mention “intersexe” ou “sexe neutre” contrevenait à l’article 8 de la Convention.
Or, la question du changement de mention du sexe touche directement l’ingérence dans la vie privée du requérant. En ce sens, l’État devait-il privilégier le droit à la vie privée du demandeur ou bien se tenir à l’écart de ce type de considération ? La question semble importante et ce, d’autant plus que les juges ont eu souvent à traiter d’affaires liées à l’identité de personnes transgenres.
Mention “sexe neutre”et obligation positive de l’État
L’arrêt rendu en janvier 2023 est précieux puisqu’il établit une obligation positive de la part de l’État sans pour autant engager pleinement sa responsabilité. En effet, la Cour souhaite préserver l’intérêt général en évitant des divergences profondes entre les États démocratiques. En ce sens, elle confère une large marge d’appréciation à chaque État sur la question de la mention du sexe sur l’acte de naissance.
En pratique, parler d’obligation positive signifie que l’État est tenu de mettre en œuvre un ensemble de mesures destinées à protéger au maximum les droits de chaque individu. Cela présuppose une certaine ingérence afin d’assurer le maintien des droits exprimés. En pratique, la CEDH considère qu’une ingérence est possible et justifiée si elle est autorisée par la loi, si elle est proportionnée et si elle suit un objectif légitime. Si ces trois critères cumulatifs sont pleinement réunis, la mention de “sexe neutre” est autorisé.
Vers la reconnaissance d’une troisième catégorie sexuelle ?
Si elle ne sanctionne pas la France, la CEDH semble reconnaître tout de même l’importance d’évoluer positivement dans le sens d’une prise en compte d’un troisième sexe, du genre neutre. La Cour permet à chaque État de définir ses propres règles et sa dynamique concernant les requêtes des personnes intersexuées. Toutefois, elle estime que cette reconnaissance ne contrevient pas au droit et donne donc la liberté aux États de reconnaître ce droit s’ils jugent cela nécessaire au regard des demandes auxquelles ils doivent répondre.
Spécialisé en droit de la famille et des personnes, le cabinet Ake Avocats à La Réunion se tient à votre disposition pour vous aider dans vos démarches et faire valoir vos droits en justice.
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Destruction d’objet saisi : une simple décision orale suffit
Destruction d’objet saisi et décision orale : éclairage
Par un arrêt rendu le 15 février 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le Procureur de la République était en droit de solliciter la destruction d’objets matériels par voie orale. Toutefois, cette possibilité est strictement encadrée, notamment par le fait d’établir un procès-verbal d’enquête qui explique les motifs d’une telle décision. Le cabinet Ake Avocats vous éclaire dans cet article.
Destruction d’objet sous scellé et appréciation de la pertinence des motivations
Dans les faits soumis aux juges le 15 février 2023, la question était de savoir s’il était possible pour le procureur de République de diligenter la destruction d’un objet sous scellé par voie orale ou bien si la voie écrite habituelle était l’unique moyen envisageable.
En l’espèce, la destruction portait sur un couteau placé sous main de justice, dans le cadre d’une enquête qui avait déjà permis la manifestation de la vérité. La décision de destruction doit-elle être formalisée strictement par écrit ou bien suffit-il pour le magistrat de motiver sa décision ? L’intérêt était bien ici d’apprécier la pertinence des motivations du juge pour ordonner la destruction de l’objet concerné.
En pratique, l’article 41-5 du Code de procédure pénale n’impose aucun formalisme particulier pour ordonner la destruction d’un bien saisi. Cela confirme ainsi le fait que le procureur peut prendre une telle décision sans qu’il soit nécessaire de passer par un support écrit au préalable. Une simple notification orale suffit donc à valider la décision de destruction conformément à la législation en vigueur. En réalité, cet article avait comme objectif principal de simplifier la gestion des scellés pendant l’enquête.
Obligation de motiver la décision sur le procès-verbal d’enquête
Bien que le juge puisse décider oralement de la destruction d’un bien matériel placé sous scellé, il doit tout de même en tenir compte dans le PV d’enquête et ainsi exprimer clairement les motifs de sa décision. Dans le cas contraire, la démarche serait considérée comme non valide et donc caduque.
Rappelons que depuis 2014, le législateur a inséré la possibilité d’exercer un recours contre la décision du parquet. Ainsi, le Code de procédure pénale a été modifié en conséquence pour organiser la compétence du Procureur de la République dans la destruction et l’aliénation des biens saisis. Depuis lors, le Procureur doit motiver sa décision et la notifier expressément à tous ceux qui exercent des droits sur les biens matériels en question. En outre, cette décision est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction, dans une logique constitutionnelle et pour éviter tout risque d’abus dans l’exercice de son droit.
Restitution de scellés refusée : comment agir ?
Si le Procureur de la république a la possibilité d’ordonner la destruction des scellés, la question peut également se poser de savoir comment agir lorsqu’une demande de restitution est refusée.
Conformément au Code de procédure pénale, la restitution est impossible lorsque l’objet est encore utile à la manifestation de la vérité ou qu’il constitue un élément de preuve important. Dans ce cas, le juge le conserve durant l’enquête d’instruction ou la phase de jugement. La restitution sera également refusée s’il apparaît que la nature de l’objet présente un danger avéré pour les biens et/ou les personnes. Ce sera notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une arme. Enfin, si le bien placé sous scellé a servi à commettre l’infraction, la demande de restitution sera refusée.
Spécialisé en droit pénal, le cabinet Ake Avocats vous accompagne dans la résolution de votre litige pas à pas.
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Médiateur et conciliateur de justice : deux fonctions incompatibles ?
Médiateur et conciliateur de justice : deux fonctions incompatibles ?
Dans un arrêt du 15 décembre 2022, les juges sont revenus sur leur analyse de la compatibilité entre plusieurs fonctions judiciaires : celles de médiateur de justice et de conciliateur de justice. La Cour de cassation a ainsi précisé que ces deux fonctions étaient incompatibles, ce qui entraîne certaines conséquences en droit. Zoom avec Ake Avocats.
Pratique de la médiation et de la conciliation de justice : un flou juridique
Le juge est habilité à confier une mission de conciliation de justice à un tiers, alors chargé de tenter de régler un différend à l’amiable. Exerçant cette fonction à titre gratuit, le conciliateur est parfois tenté de s’inscrire pour exercer la mission de médiateur en parallèle. Bien souvent, cela pose difficulté puisque le droit est assez flou sur la question.
Par un arrêt en date du 15 décembre 2022, les juges ont tranché ce flou juridique en considérant qu’il est impossible d’exercer dans le même temps les fonctions de médiateur de justice et de conciliateur de justice.
Exception pour la fonction de médiateur de la consommation
En l’espèce, le requérant mettait en avant le fait qu’il est possible d’exercer la fonction de conciliateur de justice et de médiateur de la consommation dans le même temps. Il considérait donc que la réciproque était vrai concernant les fonctions de conciliateur et de médiateur de droit commun.
Les juges répondent par la négative en précisant que la fonction de médiateur de la consommation est une exception introduite par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015. Ainsi, il reste possible d’exercer à la fois la fonction de médiateur de la consommation et celle de conciliateur de justice.
Un champ des textes étendu
Conformément au décret n° 78-381 du 20 mars 1978, une personne exerçant une activité judiciaire ne peut pas être nommée conciliateur de justice. Ici la question se posait de savoir si une personne au préalable conciliatrice de justice pouvait ensuite s’inscrire comme médiateur de justice. Les juges étendent le champ du décret en y incluant ce dernier cas de figure. On en conclut qu’un individu déjà occupé par la fonction de conciliateur de justice ne peut pas être nommé médiateur de justice, par parallèle avec l’impossibilité en cas d’exercice d’une activité judiciaire. On suit donc ici une sorte de capillarité dans les solutions avec une extension du champ des textes. Cela, y compris si l’activité exercée n’est pas rémunérée et seulement occasionnelle.
Toutefois, cela peut amener à s’interroger sur la fonction de conciliateur de justice qui est nommé bénévolement contrairement au médiateur de justice généralement rémunéré. En effet, si le conciliateur ne peut pas cumuler son activité avec la fonction de médiateur, le risque est qu’il ne se lance pas dans cette activité. De son côté, la médiation reste très largement plébiscitée, d’autant plus depuis l’instauration du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 permettant au juge de solliciter une injonction de médiation.
Spécialisé dans la médiation, le cabinet Ake Avocats intervient dans le cadre de vos litiges et dans la résolution à l’amiable de vos différends avant toute action en justice.
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Mesure d’assistance éducative et respect du contradictoire
Respect du contradictoire en cas de procédure d’assistance éducative
Le 30 novembre 2022, les juges ont rappelé l’importance du contradictoire dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative. Ainsi, les parties doivent être tenues informées de la possibilité de consulter le dossier déposé au greffe du tribunal. Chaque convocation et avis doit rappeler cette faculté, conformément au Code de procédure civile. Quelles sont les conséquences de cette décision ? Le cabinet Ake Avocats vous éclaire.
Parties à la procédure d’assistance éducative et rôle du contradictoire
Lorsque la sécurité, la moralité et/ou la santé d’un enfant mineur est en danger, le juge des enfants a le droit de prononcer une mesure d’assistance éducative. Il en va de même lorsqu’il apparaît que ses conditions de vie ou d’éducation peuvent compromettre son développement normal.
Ayant pour objectif la protection de l’enfant, la mesure d’assistance éducative est soumise à certaines règles parmi lesquelles le respect du contradictoire. Chaque partie à la procédure (parents de l’enfant, tuteur, représentant du service où est confié le mineur, ministère public …) a le droit d’émettre un avis. En ce sens la contradiction revêt un caractère crucial, conformément aux dispositions du décret n° 2002-361 du 15 mars 2002.
La conséquence directe de cela est la possibilité, pour chaque partie, de consulter les pièces du dossier auprès du greffe du tribunal. La consultation peut se faire individuellement ou via un avocat. L’article 1182 du Code de procédure civile précise d’ailleurs que chaque avis et convocation adressé aux parties doit rappeler cette possibilité.
Ainsi, les parties peuvent consulter le dossier sur simple demande et aux heures fixées par le juge. Cette possibilité est offerte jusqu’à la veille de l’audience. Si les parties ne sont pas entretenues de ce droit elles ne peuvent par définition pas l’exercer. Dans ce cas il y a lieu de sanctionner et de faire droit à la demande de la partie concernée par la mesure.
Raisons du renforcement du contradictoire pour les parties à la procédure d’assistance éducative
La procédure d’assistance éducative a cela de particulier qu’elle confère des pouvoirs conséquents d’appréciation et d’analyse au juge des enfants. Ce dernier occupe ainsi une place cruciale dans le processus et tente de rechercher constamment un équilibre entre d’une part la protection de l’enfant et d’autre part l’adhésion de ses parents ou responsables légaux à la mesure.
En pratique, les parties à la procédure d’assistance éducative ne sont pas simplement des parties au procès mais également des personnes directement impactées par la décision du juge. En effet, si la mesure d’assistance éducative s’organise autour de la protection supérieure de l’enfant mineur non émancipé, elle se traduit par une mesure qui affecte les pouvoirs de son tuteur, parents ou autre personne chargée de sa protection.
Parmi les pouvoirs dont il dispose, le juge des enfants peut autoriser une partie à exercer un acte relevant en principe de l’autorité parentale. Puisque la mesure est de nature à entraîner d’importantes conséquences il apparaît logique que les parties puissent également exercer leurs droits librement. Au demeurant, la Cour de cassation veille depuis longtemps déjà à garantir le principe du contradictoire dans les procédures d’assistance éducative qui s’apparentent aux mesures de tutelle et dont l’intérêt est la protection des intérêts de l’enfant.
Spécialisé en droit des mineurs et droit de la famille, le cabinet Ake Avocats intervient pour défendre vos intérêts en justice.
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