
Refus d’indemnisation en cas de location d’un logement indécent
Location d’un logement indécent et refus d’indemnisation
Le 11 janvier 2023, les juges ont estimé qu’un propriétaire bailleur ne peut pas prétendre à une indemnisation en cas d’expropriation sur un bien immobilier indécent. Ainsi, le propriétaire exproprié ne peut pas se prévaloir de la perte de revenus locatifs pour faire valoir son droit à indemnisation, ce qui porte à conséquence d’un point de vue juridique. Le cabinet Ake Avocats vous éclaire dans cet article.
Location d’un bien indécent et indemnité d’expropriation pour perte de revenus locatifs
Dans l’arrêt du 11 janvier 2023, les juges étaient saisis d’une affaire concernant l’expropriation sur une habitation principale louée. Cette dernière ne répondait toutefois pas aux critères du logement décent, ce qui posait question quant à l’obtention par le bailleur de l’indemnité d’expropriation pour perte de revenus locatifs.
En pratique, l’indemnité d’expropriation est destinée à couvrir le préjudice subi par le bailleur et notamment la perte de revenus locatifs. La question se posait ici de savoir si l’obtention de cette indemnité était ou non soumise aux règles de décence et de dignité du bien immobilier concerné. Il était en effet possible de suivre ce raisonnement en partant du principe que le propriétaire d’un logement indécent n’est pas en droit de le mettre en location.
Qu’est-ce qu’un logement décent ?
La notion de logement décent a valeur constitutionnelle et est notamment précisée dans la loi du 6 juillet 1989. Conformément au décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, un logement décent répond à 4 critères cumulatifs :
- une surface minimale habitable, qui est de 9 m² avec une hauteur sous plafond de 2,20 m au minimum, ou bien un volume habitable total de 20 mètres cubes minimum,
- une habitation sans aucun risque pour la santé ni la sécurité du locataire,
- aucun animal nuisible ni de parasites divers (cafards, rats par exemple …),
- la présence d’équipements de base, permettant de pouvoir vivre dignement au quotidien.
S’il apparaît que le logement ne remplit pas ces critères, il est considéré comme indécent et ne peut donc pas être mis en location. Le propriétaire qui le loue malgré cette interdiction risque des sanctions importantes. Notamment la réalisation forcée des travaux nécessaires à la réfection du bien et la réduction du prix du loyer. Le locataire peut également demander le bénéfice de dommages et intérêts sur la base de la non-conformité du logement par rapport à la loi.
Présence de squatteurs dans le logement exproprié : aucun abattement retenu
Dans un autre arrêt rendu le même jour, la Cour de cassation devait se positionner sur le rabais appliqué à un loyer en cas de présence de squatteurs dans le bien exproprié. En l’espèce, le propriétaire bailleur se plaignait que son logement exproprié ait été indemnisé par un rabais du loyer de 20 %.
Les juges ont estimé qu’un propriétaire exproprié n’a pas à subir un tel abattement lorsque son locataire ne possède pas un bail en bonne et due forme. Autrement dit, même en cas de logement indécent il ne peut être déduit qu’un abattement nul ou très faible si le locataire est un squatteur.
On voit bien ici que deux situations sont à distinguer. Soit le propriétaire exproprié loue un logement décent, auquel cas il peut prétendre à une indemnisation sur la base de la perte des revenus locatifs. Soit le propriétaire exproprié loue un logement indécent : dans ce cas, il ne peut pas prétendre à une indemnisation, sans subir pour autant un abattement important lorsque le locataire n’est pas en règle.
Vous souhaitez défendre vos intérêts en justice ? Le cabinet Ake Avocats vous accompagne pas à pas.
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Désignation d’un administrateur ad hoc et motivation du juge pénal
Motivation de désignation d’un administrateur ad hoc en matière pénale
En matière pénale, lorsqu’une victime est mineure, elle a le droit à une protection accrue et à la présence de son représentant légal pour représenter ses intérêts. Le juge d’instruction peut-il désigner un administrateur ad hoc pour défendre les intérêts d’un mineur dont le représentant légal est à la fois mère de l’auteur des faits reprochés et mère de la victime ? Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2022, les juges ont dû se positionner sur les contours de la motivation du juge pénal dans la désignation d’un administrateur ad hoc. Éclairage avec le cabinet Ake Avocats.
Désignation d’un administrateur ad hoc et intérêts du mineur
Conformément à l’article 20 de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012. Toute victime mineur peut, durant l’enquête pénale, se faire accompagner de son représentant légal ou d’un tiers de son choix.
Dans l’arrêt rendu le 11 octobre 2022, les juges devaient se positionner sur la désignation d’un administrateur ad hoc dans le cas d’une révélation d’agressions sexuelles d’un frère sur sa sœur. La mère de la victime avait été constituée partie civile. Ce qui posait quelques questions en pratique puisqu’elle était tout à la fois mère de la victime et de l’auteur.
Agissant en tant que représentante légale du mineur, la mère de famille estimait que le juge n’avait pas à désigner d’administrateur ad hoc. Conformément à l’article 706-50 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction ou le procureur de la République a la possibilité de désigner cet administrateur quand il apparaît que les intérêts du mineur ne sont pas pleinement assurés par ses représentants légaux. Dans ce cas, l’administrateur ad hoc est chargé de garantir la protection des intérêts de ce mineur.
Nomination d’un administrateur ad hoc et insuffisance avérée des représentants légaux du mineur
Les juges estiment que la nomination d’un administrateur ad hoc doit toujours être motivée par des faits stricts et étayés. Les représentants légaux du mineur à protéger doivent être défaillants dans la défense des intérêts de leur enfant victime. Si cette insuffisance ne peut pas être démontrée, alors il est impossible de désigner cet administrateur.
Ici, la circonstance que les faits soient incestueux ne suffit pas à permettre cette désignation dans le respect des dispositions pénales. Le juge doit motiver sa décision par une insuffisance de la part des représentants légaux du mineur à défendre ses intérêts et à le protéger. Or, si la mère de famille était en effet mère de la victime et de l’auteur des faits, elle avait réagi rapidement et écarté les deux enfants de sorte à éviter que l’agression ne se répète. Les juges ont donc considéré qu’il était impossible de démontrer que la représentante légale de l’enfant mineur était en défaillance dans la protection de ce dernier.
L’intérêt d’un tel éclaircissement est de rappeler l’équilibre à respecter entre les droits du représentant légal à défendre les droits de son enfant en justice et la nécessaire protection de ses intérêts.
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Transfert d’entreprise et requalification du contrat de mission en CDI
Transfert d’entreprise : contrat de mission requalifié en CDI
Nombreuses sont les entreprises à faire appel à des salariés inscrits dans des organismes de missions temporaires. Parfois, elles méconnaissent certaines dispositions du Code du travail, ce qui laisse alors la voie libre pour le salarié. Ce dernier peut ainsi requalifier son contrat de travail en CDI (contrat à durée indéterminée), avec une prise d’effet au premier jour de sa mission. Zoom sur le transfert d’entreprise et la requalification d’un contrat de mission en CDI.
Transfert d’un contrat de mission et requalification en CDI
Dans un arrêt rendu le 23 novembre 2022, la question se posait de savoir si la méconnaissance d’une règle du Code du travail pouvait entraîner la requalification d’un contrat de mission d’intérim en un CDI. Si tel était le cas, le salarié intérimaire embauché successivement par plusieurs entreprises pouvait bénéficier d’une indemnisation au titre de cette requalification. Cela, en plus de profiter de la vaste panoplie d’avantages rattachés à ce contrat de travail stable. En outre, une question subsidiaire concernait également la prise d’effet de cette requalification, y compris lorsque plusieurs employeurs différents se succèdent, avec une interrogation sur l’opportunité de faire jouer l’antériorité.
Les dispositions du Code du travail prévoient les contours de cette requalification. L’article L. 1251-40 du Code du travail indique notamment que le salarié en intérim embauché en méconnaissance des règles applicables peut requalifier son contrat en un CDI. Ce dernier prend alors effet au premier jour de sa mission. Mais qu’en est-il si l’entreprise qui utilise les services du salarié change sa situation juridique ?
Requalification en CDI en cas de changement de situation juridique de l’entreprise
La question apparaît plus complexe concernant un changement dans la situation juridique de la structure utilisatrice. Le Code du travail impose que le nouvel employeur est tenu aux mêmes obligations que celles de l’ancien employeur au jour de la modification, hormis dans des cas précis (liquidation judiciaire par exemple). Si l’entreprise de travail temporaire reste l’employeur du salarié, les sociétés utilisatrices sont tenues à des obligations strictes puisqu’elles font partie intégrante de la relation tripartite.
Les juges estiment qu’il convient de rechercher si le salarié envoyé dans plusieurs sociétés successives avait bien exécuté son contrat de travail en reprenant la même activité qu’auparavant. Même en matière d’intérim, le transfert du contrat de travail s’impose au travailleur. Puisque le régime privilégie une continuité juridique dans la relation de travail, il est logique de permettre une requalification du contrat précaire en CDI avec une prise d’effet antérieure à la modification de la situation juridique de l’entreprise.
La solution constatée est ici favorable au salarié intérimaire qui peut se tourner vers la dernière entreprise au sein de laquelle il a exercé son activité pour prétendre à une indemnité. Cette dernière est d’un montant qui correspond à la requalification de sa relation de travail en CDI. Il devra tout de même démontrer que son activité continuait à s’exécuter au jour de la modification de la situation juridique.
Vous souhaitez défendre vos droits en tant que salarié ou comme employeur ? Spécialisé en droit du travail, le cabinet Ake Avocats est à votre disposition pour vous accompagner.
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Divorce : prestation compensatoire et juste équilibre
Divorce et prestation compensatoire : la recherche d’un juste équilibre
En cas de divorce, le juge aux affaires familiales est chargé de prendre des mesures qui s’imposent : fixation du domicile conjugal, mesures relatives aux enfants communs, montant de la prestation compensatoire … Prévue par le Code civil, cette somme permet de pallier les disparités causées par le divorce des époux. L’objectif est toujours de trouver un juste équilibre dans la fixation de la prestation compensatoire. Éclairage sur ce point avec le cabinet Ake Avocats.
La prestation compensatoire au service de la protection du conjoint lésé
Bien que pouvant porter atteinte au patrimoine de l’époux le plus stable financièrement, la prestation compensatoire a pour objectif de protéger le conjoint lésé par le divorce. Ce dernier, placé dans une situation moins favorable, bénéficie ainsi d’une somme d’argent destinée à pallier la disparité financière causée par la séparation.
En pratique, la fixation de cette prestation se base sur des critères purement objectifs que le législateur a défini en amont. Ces critères ont pour objet d’assurer un équilibre juste entre la protection effective de l’époux lésé et la protection des biens de l’autre conjoint débiteur.
Prestation compensatoire en capital et respect des droits fondamentaux
Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2022, la question se posait de savoir si le versement d’une prestation compensatoire en capital était conforme au droit international de chacun au respect de ses biens. En ce sens, une prestation en capital venait-il briser le juste équilibre entre l’intérêt général et l’obligation de respecter les droits fondamentaux de l’époux débiteur ?
La Cour de cassation répond à ces interrogations en précisant que la prestation compensatoire, prévue à l’article 270 du Code civil, peut effectivement porter atteinte au droit du débiteur d’assurer le respect de ses biens. Toutefois, les juges rappellent que cette condamnation pécuniaire est destinée à compenser la disparité financière occasionnée par la rupture du lien marital. La prestation compensatoire en capital poursuit ainsi un but légitime, en plus d’être déterminée au regard de critères objectifs et au terme d’un débat contradictoire. On peut donc en déduire que la prestation compensatoire sous la forme d’un capital poursuit un juste équilibre et ne fait pas peser en soi une charge exorbitante ou particulièrement contraire aux droits de chacun.
Modalités de révision de la prestation compensatoire
Lorsqu’elle est fixée par le juge, la prestation compensatoire n’est pas figée dans le temps. Les deux époux peuvent en demander la révision, notamment lorsque leur situation évolue dans le bon ou dans le mauvais sens.
En pratique, si les époux ont décidé à l’amiable des modalités de versement de cette prestation, ils peuvent également en modifier les contours à l’amiable. Le juge doit toutefois homologuer cet accord afin de le rendre effectif. Si les époux sont en désaccord, ils saisissent le juge aux affaires familiales afin que ce dernier statue sur la demande de révision de la prestation compensatoire. Cependant, la prestation compensatoire qui prend la forme d’un capital ne peut pas faire l’objet d’une modification et seules les modalités de paiement peuvent être révisées.
Vous souhaitez vous faire accompagner et assister par un avocat spécialisé en droit de la famille ? Le cabinet Ake Avocats vous guide pas à pas dans la résolution de vos litiges.
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Inscription sur la liste des médiateurs : quelles conditions ?
Conditions exigées pour s’inscrire sur la liste des médiateurs
Le médiateur est une partie souvent indispensable dans de nombreux litiges. Il intervient en qualité d’autorité administrative indépendante et a pour mission de tout mettre en œuvre pour résoudre un différend à l’amiable, en phase pré-contentieuse. Au regard de ses nombreuses qualités et de son savoir-faire, le médiateur doit suivre un processus précis pour exercer. Le cabinet Ake Avocats vous éclaire dans cet article sur les conditions requises pour s’inscrire sur la liste des médiateurs.
Décret du 9 octobre 2017 et inscription des médiateurs sur une liste
L’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 vient fixer les conditions d’inscription des médiateurs sur une liste. En principe, cette liste est simplement utilisée comme information pour les juges. Toutefois, être inscrit sur la liste des médiateurs permet de gagner en visibilité et d’obtenir davantage de missions.
La question des conditions requises pour s’inscrire en tant que médiateur sur cette liste est donc souvent revenue sur le devant de la scène et a même fait naître un contentieux. En pratique, les juges doivent se tenir au texte et ne peuvent pas prévoir d’autres conditions supplémentaires que celles prévues dans le décret.
Une expérience ou une formation suffisante pour la pratique de la médiation
En pratique, le décret du 9 octobre 2017 dresse la liste des critères indispensables pour figurer sur la liste des médiateurs en service. Il faut d’une part pouvoir justifier d’une expérience ou d’une formation suffisante pour pratiquer la médiation.
En pratique, la Cour de cassation considère qu’il y a lieu d’apprécier le parcours du candidat et son aptitude générale à pratiquer la médiation. Cela, au regard de la formation qu’il a suivie et de son expérience globale au fil des années. Ainsi, si le candidat a suivi une formation à elle seule insuffisante, il peut toujours se rattraper par son expérience professionnelle.
Les juges ne peuvent donc pas refuser à un candidat de s’inscrire sur la liste des médiateurs en se basant uniquement sur une expérience insuffisante dans le secteur de la médiation. Il convient d’apprécier les deux critères pris globalement : d’une part l’expérience et d’autre part la formation.
Autres conditions exigées pour s’inscrire sur la liste des médiateurs
La personne qui souhaite proposer ses services en tant que médiateur doit réunir d’autres conditions cumulatives indispensables :
- ne pas avoir fait l’objet d’une déchéance, d’une incapacité ou d’une condamnation (vérification du bulletin n°2 du casier judiciaire),
- ne pas avoir accompli d’acte contraire à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur et ayant occasionné une sanction (administrative ou disciplinaire) comme une radiation, une destitution de fonctions, un retrait d’agrément ou une révocation,
Appréciation de l’indépendance et de l’impartialité du médiateur
La question s’est également posée de savoir comment apprécier l’indépendance et l’impartialité des médiateurs. En pratique, l’absence d’un risque de conflit d’intérêt n’est pas mentionnée dans le décret comme condition d’inscription sur la liste des médiateurs. Cela ne signifie pas que l’impartialité du médiateur est mise de côté, toutefois cette condition doit être considérée au moment de la désignation du médiateur.
L’impartialité et l’indépendance de ce professionnel dépendent du litige pour lequel il est contacté. Ces éléments sont donc considérés lorsque le médiateur est investi de sa mission sur un différend en particulier. Cela ne doit pas être confondu avec la liste des médiateurs, dressée uniquement pour information des juges.
Spécialisé en droit de la médiation, le cabinet Ake Avocats est à votre disposition pour vous accompagner en phase pré-contentieuse et vous aider à résoudre rapidement un litige à l’amiable en défendant au mieux vos intérêts.
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Soins psychiatriques sous contrainte et contrôle du JLD
Soins psychiatriques sous contrainte et contrôle du juge des libertés et de la détention
La question s’est souvent posée de savoir quels étaient les pouvoirs donnés au juge des libertés et de la détention (JLD) en matière d’hospitalisation sous contrainte. Le 26 octobre 2022, la Cour de cassation est venue clarifier cette interrogation en rendant deux arrêts circonstanciés, précisant l’étendue du contrôle du juge en la matière. Éclairage sur les soins psychiatriques sous contrainte et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Le juge de la liberté et de la détention statue sur le maintien des soins psychiatriques sous contrainte
En principe, personne ne peut être hospitalisé sans son consentement. Toutefois, des exceptions s’imposent et permettent d’éviter une situation présentant un danger pour la personne concernée et/ou son environnement.
Conformément à l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, il est impossible de maintenir un patient en hospitalisation complète sous contrainte sans l’intervention du JLD. Ce juge est saisi au préalable et doit statuer sur le maintien ou la mainlevée de la mesure. Son intervention a lieu avant un délai de 12 jours à compter de l’admission du patient ou à compter de la décision modifiant la prise en charge du patient. Si le juge des libertés et de la détention considère que le patient doit passer une expertise, le délai est prolongé jusqu’à 14 jours à partir de l’ordonnance rendue.
Le juge des libertés et de la détention n’a pas de contrôle sur les modalités de l’hospitalisation
En pratique, si le JLD a des pouvoirs pour ordonner une hospitalisation et des soins psychiatriques sous contrainte ou en ordonner la mainlevée, il ne peut pas s’exprimer sur les modalités particulières d’hospitalisation du patient. En effet, cette modalité n’est pas du ressort du contrôle de ce juge.
Ainsi, il apparaît que si un patient a été placé en UMD (unité pour malades difficiles), le juge des libertés et de la détention ne peut pas en contrôler le bien-fondé. Le magistrat examine si la mesure en elle-même est légitime, mais n’en détermine pas les modalités concrètes. Cette partie du contentieux est ainsi délaissée par les juges, qui relève plus de la médecine que du juridictionnel.
Hospitalisation sans consentement pour péril imminent et information de la famille du patient
Une autre question se pose souvent lorsque l’hospitalisation sans consentement du patient se fait sur la base d’un péril imminent. En principe, le directeur de l’établissement qui accueille le malade doit informer sa famille dans les 24 heures, hormis en cas de “difficultés particulières”. Qu’appelle-t-on “difficultés particulières” ? Les arrêts rendus par la Cour de cassation le 26 octobre 2022 ont permis de mettre en lumière cette notion bien trop souvent méconnue.
Au sens du Code de la santé publique, est notamment considérée comme une “difficulté particulière” le fait pour la personne malade d’exprimer son refus quant au fait d’informer sa famille de sa situation et de la mesure prononcée. En effet, les juges considèrent que le patient a le droit au respect du secret de ses informations. Dans une telle situation, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure sur la base d’un défaut d’information de la famille du malade puisque ce dernier a opposé son refus à l’exercice de son droit. Cela fait donc échec au devoir d’information de la part du directeur d’établissement.
Vous souhaitez en savoir davantage sur l’étendue des pouvoirs du juge des libertés et de la détention dans le cadre de soins psychiatriques sous contrainte ? Seul un avocat spécialisé en droit civil et des personnes peut vous accompagner au mieux dans la résolution de votre litige.
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Invitation à quitter le territoire français : quel recours possible ?
Invitation à quitter le territoire français : quel recours possible ?
L’invitation à quitter le territoire français (IQTF) est une décision prise par le Préfet ou le Sous-préfet. Accompagnant en règle générale un refus de titre de séjour, cette décision confère à l’étranger concerné un délai d’un mois pour s’en aller par ses propres moyens. Quels sont les recours possibles lorsque l’on est confronté à une invitation à quitter le territoire français ? Le cabinet AKE Avocats vous éclaire dans cet article.
Invitation à quitter le territoire français et délai de recours de 2 mois
L’invitation à quitter le territoire français (IQTF) est un acte administratif revêtu d’effet, qui ne doit pas être confondu avec l’obligation de quitter le territoire français (OQTF). En pratique, une IQTF accompagne souvent une décision de refus de titre de séjour en France. Lorsqu’elle est prononcée, elle donne un délai d’un mois à la personne concernée pour quitter le territoire français par ses propres moyens.
Face à une telle décision, il est possible d’exercer certains recours. Ainsi, l’intéressé qui a reçu une décision de quitter le territoire français dispose d’un délai légal de 2 mois pour exercer un recours. Ce dernier est gracieux, prend la forme d’un recours hiérarchique ou bien s’exprime par un recours contentieux près le Tribunal administratif.
Il est à noter que le fait d’exercer un recours ne suspend pas le délai de prescription. A l’issue, si l’étranger visé par cette décision ne l’exécute pas, cela peut donner lieu à l’établissement d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Cela, sur le fondement du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). En effet, l’article L. 411-2 du CESEDA prévoit que les étrangers sont tenus de quitter le territoire français en cas de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou de refus d’une autorisation provisoire de séjour.
IQTF et objets possibles du recours
A l’instar d’une obligation de quitter le territoire français, l’IQTF peut donner lieu à un recours sur plusieurs aspects.
D’une part, pour la décision prise en elle-même, en ce qu’elle contraint l’étranger en situation irrégulière à quitter le sol français par ses propres moyens sous un mois.
Ensuite, par rapport aux différentes mesures annexes prises dans le cadre de l’IQTF. Il s’agit notamment du refus de titre de séjour, ce qui est le cas si vous considérez que votre situation vous donne le droit d’être régularisé et de vous maintenir sur le sol français. Il peut également s’agir d’une contestation liée à l’interdiction de retour en France ou bien d’une décision déterminant le pays de renvoi. Cette dernière situation concerne notamment les personnes qui courent un risque réel dans leur pays d’origine (zones en guerre, où les conflits sont nombreux et récurrents…).
Notons également que l’OQTF est l’étape supérieure après l’IQTF. Elle vous impose également de quitter le territoire français dans les 30 jours qui suivent son prononcé ou bien dans les 48 heures si cela est justifié (si l’État considère que vous représentez un danger pour la population par exemple). Si vous ne respectez pas cette décision, vous risquez d’être placé en centre de rétention en attendant que l’État prenne en charge votre éloignement.
Pour éviter une telle situation il est indispensable de vous entourer des meilleurs avocats spécialisés en droit administratif. Le cabinet Ake Avocats situé à La Réunion intervient pour défendre vos intérêts face au juge administratif.
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Administration du travail et motivation des amendes prononcées
Administration du travail : obligation de motiver les amendes prononcées
Par un arrêt rendu le 28 septembre 2022, le Conseil d’État s’est positionné à nouveau sur les contours des amendes administratives infligées par les inspecteurs du travail en cas de répression à des manquements dans les entreprises. Les juges ont estimé qu’il était obligatoire de motiver la décision infligeant à l’entreprise une amende administrative en cas de manquement à des règles liées au décompte de la durée du travail. Éclairage avec le cabinet Ake Avocats.
Inspection du travail et amendes administratives
La question des sanctions infligées aux employeurs revient chaque année sur le devant de la scène tant il semble crucial de protéger les entreprises de tout abus. Cela, tout en prévoyant la possibilité pour l’administration de les sanctionner quand cela est nécessaire.
Depuis l’instauration de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, les professionnels de l’inspection du travail peuvent prononcer des amendes administratives lorsqu’il apparaît que les employeurs contreviennent au droit du travail. Cette procédure accélérée est prévue à l’article L. 8115-5 du Code du travail et permet de gagner en efficacité pour réprimer des manquements aux droits sociaux. Les amendes administratives sont ainsi érigées au rang de sanctions dissuasives, rapides et faciles à émettre. Cet instrument de choix est une solution pour sanctionner des comportements fautifs au sein des entreprises, qui n’étaient pas systématiquement pris en compte auparavant.
Depuis la mise en place de cette loi, le nombre d’amendes administratives n’a fait qu’augmenter. Ce qui représente chaque année plusieurs millions d’euros. Pour autant, s’il est facile de sanctionner un employeur via cette technique, il est indispensable d’en motiver les contours. Les juges sont donc venus encadrer la mise en pratique de l’article L. 8115-5 du Code du travail dans un souci de bonne administration du travail et de prévisibilité du droit.
Amende administrative et motivation suffisante par l’autorité administrative
En vertu de l’article L. 8115-5 du Code du travail, l’autorité administrative est tenue de motiver sa décision qui prévoit de sanctionner l’employeur par une amende. Cela notamment en ce qui concerne un manquement sur le décompte de la durée de travail des salariés. Bien que tout type de manquement soit visé en pratique.
Avant toute décision, l’inspection du travail doit informer l’employeur mis en cause de son intention de le sanctionner. Respecter la procédure légale implique pour l’autorité administrative de mentionner le manquement concerné. Et de présenter ses observations dans le respect des délais prévus par le Conseil d’État.
Passé ce délai, l’autorité peut prononcer l’amende administrative en rendant une décision motivée au regard des éléments communiqués dans le dossier. Cette autorité émet alors le titre de perception correspondant à la sanction administrative rendue et en informe le comité social et économique. Tout manquement dans cette procédure peut engager la responsabilité de l’autorité administrative.
Bon à savoir : l’action de l’autorité administrative est prescrite par 2 ans après la commission du manquement. Impossible donc de sanctionner un employeur sur ce fondement 2 années après le jour où les faits litigieux ont été commis.
Spécialisé en droit du travail, le cabinet Ake Avocats défend vos intérêts en justice et fait valoir vos droits.
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Ordonnance du 19 octobre 2022 et droits sociaux des personnes détenues
Droits sociaux des personnes détenues et ordonnance du 19 octobre 2022
L’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 parachève la réforme du travail pénitentiaire et en constitue le second volet. Cette disposition est cruciale puisqu’elle instaure de nouveaux droits sociaux pour les personnes détenues. Notamment des formations pendant la détention afin d’améliorer leur réinsertion et renforcer la confiance dans les institutions pénales. Le cabinet Ake Avocats vous éclaire dans cet article sur les nouveaux droits sociaux ouverts aux personnes détenues grâce à cette ordonnance du 19 octobre 2022.
Ordonnance du 19 octobre 2022 et protection sociale des personnes en détention
La protection sociale des personnes détenues fait l’objet de nombreuses discussions depuis des années. Il faut dire que le chemin à parcourir était important tant les détenus manquaient au départ de protection sur cette thématique.
Par l’ordonnance n° 2022-1336 rendu le 19 octobre 2022, le législateur a souhaité rapprocher les droits sociaux des personnes en détention des droits des personnes libres. La détention s’invite désormais dans le giron de la protection sociale et offre à tous un rattachement au régime général pour l’ensemble des risques.
L’ordonnance du 19 octobre 2022 modifie ainsi le Code de la sécurité sociale en prévoyant 20 dispositions organisant la protection sociale en détention. En pratique, les détenus suivant une formation sont les principaux concernés par cette évolution substantielle. L’ordonnance permet également d’élargir les droits des personnes détenues en y intégrant plusieurs prestations pendant la détention. Comme l’indemnité journalière de maternité, l’indemnité relative aux maladies professionnelles et aux accidents du travail.
Une meilleure protection des personnes détenues face au chômage
La réforme du travail pénitentiaire avait à cœur d’apporter une meilleure protection aux personnes détenues face aux dispositions liées à l’assurance chômage. En période de chômage, l’ordonnance valorise au maximum le travail dans une optique d’accompagnement et de sortie de la spirale de la délinquance.
S’il est toujours impossible de percevoir une allocation chômage pendant la durée de la détention, il est possible de la toucher pendant l’aménagement de peine si la mesure permet de rechercher activement un emploi. En outre, la déchéance des droits à l’assurance chômage est portée à 6 ans, ce qui permet à l’ancien détenu de réactiver ses allocations en sortie de détention. Notons également que l’ordonnance permet de tenir compte du travail pénitentiaire dans le calcul des droits aux allocations chômage.
Bonnes pratiques professionnelles et sécurité en milieu carcéral
L’autre pan de l’ordonnance du 19 octobre 2022 concerne la sécurité et la protection de la santé des travailleurs détenus. Le régime désormais en vigueur se veut plus protecteur de la santé tant mentale que physique des personnes détenues, notamment en luttant activement contre le harcèlement et les discriminations. Le code pénitentiaire est ainsi enrichi d’une section dédiée à cette problématique et composée de 19 dispositions. La protection renforcée vise notamment les détenues enceintes et ceux dont l’âge ou l’état de santé implique un traitement adapté.
En matière de droit pénal il est indispensable de s’entourer des meilleurs professionnels pour défendre ses intérêts. Spécialisé sur cette thématique, le cabinet Ake Avocats à La Réunion intervient pour résoudre votre litige en justice.
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Responsabilité parentale en cas de transfert de la résidence
Transfert de la résidence et responsabilité parentale
Les interrogations liées à la responsabilité parentale sont nombreuses en pratique. Surtout quand il est question d’un changement de résidence de l’enfant en cours de procédure. En effet, le transfert de la résidence d’un enfant d’un État membre de l’Union européenne vers un État tiers entraîne plusieurs conséquences. Notamment celle de déterminer le juge compétent dans certains domaines, entre autres la responsabilité parentale. Dans un arrêt rendu le 14 juillet 2022, la Cour de justice de l’Union européenne s’est penchée sur cette question. Éclairage avec le cabinet Ake Avocats.
Juge compétent et transfert de résidence de l’enfant hors de l’Union européenne
Le règlement Bruxelles II bis n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 reconnaît la compétence des juridictions de l’État membre concernant la responsabilité parentale à l’encontre d’un enfant dont la résidence est fixée dans un État membre au moment de la saisine. Pour autant, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 reconnaît la compétence du juge situé à l’endroit où l’enfant a sa résidence habituelle. Or, en cas de changement de résidence dans un autre État, la résidence habituelle de l’enfant est fixée dans ce nouvel État. En pratique, si les deux pays (d’origine et de destination) sont membres de l’Union européenne, la question est facile à résoudre. En principe, les autorités compétentes pour résoudre le litige sont alors celles de la nouvelle résidence habituelle.
Toutefois la situation est un peu plus complexe en cas de déménagement de l’enfant dans un État extérieur à l’Union européenne. Dans ce cas, il est légitime de se demander quelles sont les juridictions compétentes en matière de responsabilité parentale. En pratique, la Cour de justice retient que la juridiction de l’État membre perd sa compétence à statuer sur le litige lorsque l’enfant a déménagé en cours d’instance et que sa résidence habituelle est transférée dans un État tiers.
Compétence du juge et bonne administration de la justice
D’un point de vue de la cohérence et de l’administration de la justice, le transfert de la compétence du juge d’un État membre à un État tiers peut aisément être approuvé. En effet, le tribunal initialement saisi d’une demande en responsabilité parentale ne peut pas conserver sa compétence pour juger dès lors que l’enfant déménage dans un État tiers en cours d’instance. La situation serait bien sûr différente si l’enfant en question avait été déplacé illégalement d’un pays à un autre. Dans ce cas il serait légitime de penser que la compétence du juge de l’État membre pourrait continuer à s’appliquer.
Cette décision peut également s’expliquer par le souhait de ne pas créer de concurrence entre les procédures si une juridiction de l’État tiers devait être saisie. Les questions de compétence, de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale et en matière matrimoniale doivent donc être prises en compte sous l’égide de la bonne administration de la justice.
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