
Séparation de biens et prescription des créances
Époux séparés de biens et prescription des créances
Par un arrêt rendu le 18 mai 2022, les juges ont considéré que le règlement des créances de deux époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage. La prescription de ces créances est de 5 ans à compter du jour où le divorce a pris force de chose jugée, cela conformément au droit commun. Le cabinet Ake Avocats vous éclaire dans cet article sur les contours de la prescription des créances pour des époux séparés de biens.
Prescription de 5 ans pour les créances entre époux séparés de biens
Dans sa décision du 18 mai 2022, les juges rappellent qu’une indivision ne doit pas être confondue avec une communauté et que les créances entre époux ne sont pas des récompenses. Ces contours ont une incidence directe sur la prescription des créances entre époux qui sont régies par les contours du droit commun. Autrement dit par un délai de 5 ans. Cela s’inscrit dans la lignée de l’article 2224 du Code civil qui prévoit la prescription quinquennale de droit commun.
Par le passé, la Cour de cassation avait déjà précisé à plusieurs reprises que le règlement de créances entre époux séparés de biens ne doit pas être considérée comme une opération de partage. En principe, le point de départ de ce délai se situe au jour où le divorce a pris force de chose jugée.
Un créancier négligent se voit donc confronté au risque de ne pas voir sa demande aboutir pour cause d’écoulement du temps. La demande serait alors considérée irrecevable. Puisque n’ayant pas été formulée dans le cadre du règlement général des intérêts patrimoniaux des époux.
Force de chose jugée du divorce : quand l’apprécier?
La Cour de cassation rappelle que le délai de prescription de 5 ans prend naissance au jour où le divorce à acquis force de chose jugée. Il est donc tout à fait légitime de se demander quand apprécier ce jour.
En principe, un jugement de divorce passe en état de force jugée une fois qu’il ne peut plus donner lieu à un recours. Le cas échéant, la date d’acquiescement par les époux du divorce tient lieu de point de départ. Ainsi, le divorce a force de chose jugée lorsque le défendeur acquiesce à son prononcé et non pas au jour de sa signification.
Indépendance du règlement des créances entre époux séparés de biens
Certaines décisions anciennes de la Cour de cassation ont permis de mettre en lumière le caractère indépendant du règlement des créances entre des époux séparés de biens.
La séparation de biens présuppose toute absence de biens en commun. Ainsi, les époux disposent librement de leurs biens personnels pendant toute la durée du mariage. Conventionnelle ou judiciaire, la séparation de biens est encadrée par les articles 1443 et 1536 du Code civil.
En l’espèce, l’argent personnel de l’époux avait été utilisé pour acheter un immeuble en indivision. Ce bien immobilier était alors la propriété des deux époux séparés de biens. Une telle utilisation des deniers personnels de l’époux devait donc en principe rendre l’épouse débitrice.
La Cour de cassation rappelle que le règlement des créances entre époux séparés de biens est indépendant par rapport aux opérations de partage. Autrement dit, l’époux dont les deniers ont été utilisés pour l’achat de l’immeuble peut seulement demander le versement d’une indemnité à l’égard de l’indivision. Et non pas à l’égard de son ancienne épouse, conformément à l’article 815-13 du Code civil.
Cabinet d’avocats réunionnais spécialisé en droit de la famille, Ake Avocats vous accompagne dans le cas d’un divorce ou de tout autre litige familial.
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Impossible hospitalisation sous contrainte d’un mineur par un directeur d’établissement
Impossible hospitalisation sous contrainte d’un mineur par un directeur d’établissement
Dans un arrêt rendu le 18 mai 2022, la Cour de cassation a considéré qu’il est impossible de mettre en mouvement des soins psychiatriques sous contrainte pour un jeune mineur à la demande du directeur d’établissement. Zoom sur les contours de cette interdiction légale avec Ake Avocats.
Admission en soins psychiatriques d’un mineur et autorité parentale
Parmi les difficultés qui subsistent aujourd’hui en matière d’isolement et de contention se trouve la question des soins psychiatriques sans consentement des mineurs. Sur cette question, le Code de santé publique est plutôt clair.
En l’espèce, la question se posait de savoir quels étaient les contours de l’article L. 3211-10 du Code de la santé publique en ce qu’il prévoit l’admission en soins psychiatriques sous contrainte d’un mineur à la demande des personnes titulaires de l’autorité parentale. Les juges devaient ainsi décider des conditions permettant l’hospitalisation d’un mineur et les personnes détenant cette possibilité. Un directeur d’établissement peut-il légitimement prendre la décision de faire hospitaliser un mineur sans son consentement ?
La Cour de cassation considère que doit être exclue toute admission contrainte en soins psychiatriques d’un mineur sur la décision du directeur d’établissement. Même à la demande d’un titulaire de l’autorité parentale. La décision ne fait donc aucunement débat. Un directeur d’établissement ne peut pas prévoir cette hospitalisation sous contrainte pour un mineur.
Règles spécifiques applicables à l’hospitalisation sous contrainte du mineur
Par rapport aux règles applicables à l’hospitalisation sous contrainte d’un majeur, la situation pour un mineur diffère sensiblement. Le droit prévoit en effet des règles spécifiques destinées à protéger les mineurs contre toute mesure d’hospitalisation sans leur consentement.
En présence d’un mineur, le droit commun intègre des mesures spécifiques. Ce qui exclue la possibilité pour le directeur d’établissement d’initier la mesure d’hospitalisation. Les juges estiment ainsi que le seul fait d’être mineur suffit à s’entourer de mesures spécifiques pour protéger les intérêts propres du jeune. Cela, en plus de la spécificité de l’autorité parentale qui implique des droits et des obligations à l’égard du mineur.
Un contrôle du nombre d’hospitalisations sous contrainte des mineurs
En décidant que les directeurs d’établissement ne peuvent initier l’hospitalisation sous contrainte d’un mineur, les juges tentent de limiter les situations similaires. S’il le juge réellement nécessaire, le juge des libertés et de la détention a toujours la possibilité d’organiser cette hospitalisation sous contrainte.
Aujourd’hui, un mineur peut être placé en hôpital psychiatrique sans son consentement dans les conditions suivantes :
- À l’initiative des titulaires de l’autorité parentale, conformément au droit commun. Les parents peuvent donc initier cette hospitalisation, sur la demande des deux parents titulaires de l’autorité parentale en commun. A défaut, le tuteur doit être à l’initiative de cette procédure.
- Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en désaccord, le juge aux affaires familiales peut se saisir du dossier. Et statuer au regard des documents en sa possession. Si les deux titulaires de l’autorité parentale refusent de donner leur consentement, aucune admission du mineur ne peut en principe être décidée.
- Si l’intégrité ou la santé du mineur est en danger, le juge des enfants ou le Procureur de la République peut se saisir du dossier. Et décider d’une hospitalisation sous contrainte. Le magistrat se substitue à l’accord des parents du jeune mineur et prend une OPP (ordonnance de placement provisoire). Sur la base d’un avis médical circonstancié par un médecin indépendant.
La question de l’hospitalisation sous contrainte est au cœur de nombreux contentieux. Vous souhaitez en savoir davantage ? Le cabinet Ake Avocats à La Réunion est à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans la résolution de votre litige.
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La cryothérapie, acte médical réservé aux professionnels de santé
La cryothérapie, un acte médical réservé aux professionnels de santé
Dans 2 arrêts rendus le 10 mai 2022, la Cour de cassation s’est penchée sur la cryothérapie, acte médical à part entière. Les juges ont estimé que cet acte doit être réalisé uniquement par les personnes habilitées légalement ou via un règlement. Autrement dit certains professionnels de santé comme des médecins et des masseurs kinésithérapeutes. Les personnes contrevenant à ce principe s’exposent à des poursuites pour exercice illégal de la médecine. Zoom sur ces arrêts et leurs apports en droit pénal.
La cryothérapie, un acte médical de physiothérapie encadré
En l’espèce, la Cour de cassation avait été saisie après deux affaires impliquant des salariés d’instituts de beauté, ayant pratiqué des actes de cryothérapie sans encadrement médical. Rappelons que la cryothérapie est un acte consistant à exposer le corps humain à une température extrêmement froide pendant 3 minutes, pouvant atteindre – 140°C.
La Cour de cassation considère depuis longtemps déjà que cet acte réalisé à des fins médicales est un acte de physiothérapie. A ce titre il doit être strictement encadré et réalisé par des médecins aguerris lorsque la cryothérapie aboutit à la destruction de tissus humains. Cet acte médical peut également être réalisé sur prescription médicale par des kinésithérapeutes. Sans que cela n’aboutisse à la destruction de tissus humains.
La cryothérapie, un acte thérapeutique et médical
La question se posait aussi de connaître la nature de la cryothérapie. En l’espèce, cet acte est considéré comme thérapeutique et médical lorsqu’il est pratiqué sur le corps entier. Cela, notamment en raison de la nature même de l’acte. Il consiste à délivrer des températures extrêmes au corps humain via une injection d’azote sous forme de gaz. Pour étayer sa décision, la Cour de cassation se base également sur les témoignages de clients qui affirment avoir utilisé la cryothérapie pour guérir de certaines pathologies. Ainsi, à partir du moment où l’acte est thérapeutique il a une visée médicale et non pas uniquement esthétique. On peut donc considérer qu’il doit être pratiqué par des professionnels agréés, tels que des médecins et des masseurs kinésithérapeutes.
Pratique de la cryothérapie et exercice illégal de la médecine
En l’espèce, les deux affaires traitées par la Cour de cassation concernaient la pratique de la cryothérapie par des professionnels autres que des médecins et des kinésithérapeutes. La seconde affaire faisait suite à des dommages subis par un client. En l’espèce de graves brûlures, ayant occasionné une incapacité de travail d’un mois et demi. L’enquête avait mis en relief une pratique non encadrée de la cryothérapie sur les patients, par des esthéticiennes non formées.
Ces deux affaires posaient la question de savoir comment apprécier l’exercice illégal de la médecine. Et dans quelle mesure la pratique de la cryothérapie est réservée à un usage médical. En pratique, le Code de la santé publique réprime l’exercice illégal de la médecine dans son article L. 46141-1 et se définit comme la réalisation d’un acte médical par une personne n’ayant pas qualité à agir.
Qualification de la pratique et publicité mensongère
Les juges ont rappelé l’importance pour ceux qui proposent des services de cryothérapie de ne pas faire de publicité mensongère. Un organisme qui propose des séances de cryothérapie doit faire preuve de vigilance afin de rendre son offre cohérente par rapport à sa pratique. S’il vend son soin en mettant en valeur sa visée thérapeutique cela peut avoir des conséquences sur la qualification de l’acte. Lorsque le professionnel n’est pas médecin ou kiné il prend le risque d’exercer illégalement des actes médicaux. En plus de répondre d’une infraction de publicité mensongère.
Vous souhaitez en savoir davantage sur la cryothérapie ou tout acte à visée thérapeutique ? Spécialisé en droit pénal, le cabinet Ake Avocats vous suit pas à pas dans la résolution de votre litige.
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Faute grave et blague sexiste : où s’arrête la liberté d’expression ?
Par un arrêt rendu le 20 avril 2022, la Cour de cassation devait se positionner sur la décision de licencier un animateur de télévision après une blague sexiste banalisant la violence faite aux femmes. La question se posait alors de savoir si cette sanction portait ou pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression dont profite tout salarié. Dans les faits, les juges ont estimé que le licenciement était justifié au regard de la gravité de la faute. Retour sur cette affaire avec Ake Avocats.
Droit à la liberté d’expression pour tous les salariés
En matière de droit du travail le principe est simple. Tous les salariés bénéficient d’une liberté d’expression, qui s’arrête lorsque cela contrevient aux principes de l’entreprise. Cette dernière peut instaurer une charte éthique, dressée de manière proportionnée au but poursuivi. Notamment dans le but de ne pas nuire à sa réputation.
En pratique, il est impossible de sanctionner un salarié pour avoir simplement exprimé ses opinions personnelles. Qu’elles soient religieuses, politiques ou syndicales. Pour autant, un usage abusif de la liberté d’expression peut donner lieu à une procédure disciplinaire voire un licenciement pour faute grave. C’est notamment le cas lorsqu’un salarié tient des propos racistes, diffamatoires ou sexistes. En l’espèce, un humoriste avait tenu des propos sexistes dans une émission diffusée en direct où il était invité. Il avait alors exprimé des propos jugés sexistes qui tendaient à banaliser les violences faites aux femmes. Cela, dans un contexte politique et social déjà très concerné par la protection des femmes victimes de violences domestiques.
Propos sexistes et licenciement : analyse de l’abus de liberté d’expression
Après avoir prononcé ces propos, l’animateur fut licencié par son employeur pour faute grave. Il saisit alors la justice en contestant cette décision. Il précise qu’il n’a commis aucun abus dans sa liberté d’expression. Il avance notamment le fait qu’il s’agissait d’une simple blague. Qui ne contrevenait pas à l’engagement éthique de l’entreprise qui l’emploie.
En analysant le contrat de travail de l’humoriste les juges constatent la présence d’une clause signée par ce dernier, en signe d’accord. La clause prévoyait entre autres le refus de tout propos exposant une personne ou un groupe de personnes au mépris ou à la haine en raison de son sexe. Ou bien encore le refus de propos valorisant l’exercice de la violence, du sexisme ou de tout autre élément de nature à porter atteinte à la dignité humaine. Le contrat prévoyait également qu’une atteinte à ce principe, à l’antenne ou sur un média quelconque, constitue une faute grave permettant à l’employeur de rompre immédiatement le contrat de travail.
Partant de ces différents éléments, les juges ont considéré que l’attitude de l’humoriste à l’antenne constituait un abus à sa liberté d’expression. Cela explique pourquoi le licenciement est fondé, sur la base de la violation d’une clause du contrat de travail, sans que l’on puisse retenir une disproportion par rapport au but poursuivi par l’employeur.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’exercice de la liberté d’expression en entreprise ? Spécialisé en droit du travail, Ake Avocats vous accompagne dans la résolution de votre litige en justice.
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Conjoint du chef d’entreprise : quel statut ?
Conjoint du chef d’entreprise : quel statut ?
Les personnes mariées, pacsées ou en concubinage avec un(e) chef(fe) d’entreprise ont le choix entre 3 statuts lorsqu’elles travaillent dans l’entreprise : avoir le statut de conjoint salarié, conjoint collaborateur ou bien conjoint associé. Nous vous éclairons sur les statuts du conjoint du chef d’entreprise
Choix d’un statut en cas de travail régulier dans l’entreprise du conjoint
Les personnes concernées par le choix de ce type de statut sont toutes celles qui sont mariées, pacsées ou en union libre avec un chef d’entreprise. Le conjoint doit participer activement à la vie de l’entreprise, autrement dit y être présent habituellement à titre professionnel. L’activité exercée dans l’entreprise doit être régulière (déclarations de TVA notamment). Sans que cela ne soit apprécié uniquement à la lumière du nombre d’heures effectuées.
Choisir un des 3 statuts permis par ce type de travail est indispensable puisqu’il détermine notamment les obligations professionnelles du conjoint et ses droits sociaux.
Le statut de conjoint collaborateur du chef d’entreprise
Lorsque vous êtes marié, concubin ou uni au chef d’entreprise par un PACS, vous pouvez opter pour le statut de conjoint collaborateur. Votre époux doit être un entrepreneur individuel, le gérant unique d’une EURL, d’une SARL ou d’une SELARL composée de moins de 20 salariés.
Comme tout conjoint collaborateur, vous exercez régulièrement une activité professionnelle dans l’entreprise. Et vous n’êtes pas associé de la société. Cependant, vous ne pouvez pas recevoir de rémunération, tout en ayant la liberté de réaliser des actes importants pour le fonctionnement de la société.
Le conjoint collaborateur du chef d’entreprise est un travailleur indépendant affilié au régime général de la Sécurité sociale. Ce statut peut être choisi même si vous exercez une autre activité annexe à l’entreprise.
A noter toutefois que ce statut ne peut durer que 5 ans au maximum, conformément à la dernière loi de financement de la sécurité sociale 2022. Lorsque ce délai est dépassé, il convient donc de choisir un autre statut : conjoint associé ou salarié. Si aucun choix n’est exprimé, le conjoint collaborateur devient alors automatiquement un conjoint salarié.
Le conjoint salarié, un statut protecteur
Le statut de conjoint salarié a des avantages non négligeables, notamment en ce qu’il protège l’époux de certains aléas de la vie. Ce dernier travaille régulièrement dans l’entreprise. Son activité professionnelle est encadrée par un contrat de travail. En contrepartie d’un salaire qui ne peut pas être inférieur au SMIC. Les droits et obligations du conjoint salarié sont les mêmes que pour tout autre salarié.
Le statut de conjoint associé du chef d’entreprise
Sans aucune limite de durée, le statut de conjoint associé a des avantages dans certains cas. Le chef d’entreprise peut être dirigeant d’une SARL, d’une SELARL ou d’une SAS.
En plus de travailler régulièrement dans l’entreprise, le conjoint associé possède des parts dans l’entreprise de son époux chef d’entreprise. Cela lui donne un droit de vote aux assemblées générales et le droit de percevoir une rémunération en dividendes. Côté protection sociale, la situation est identique aux autres statuts. Le conjoint du chef d’entreprise est affilié au régime général de la Sécurité sociale. Notons tout de même que sous ce statut le conjoint n’a pas le droit à l’assurance chômage, hormis s’il cumule cette activité avec une autre activité salariée.
Vous souhaitez en savoir plus sur les statuts possibles du conjoint d’un chef d’entreprise ? Spécialisé en droit de la famille, le cabinet Ake Avocats répond à vos interrogations.
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Opposition à un contrôle fiscal et cumul des sanctions
Opposition à un contrôle fiscal et cumul des sanctions
Le 8 avril 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la majoration des sanctions dans le cas d’un contrôle fiscal. Quels sont les contours de cette décision et qu’est-il possible d’en déduire ? Réponse avec Ake Avocats.
Saisine du Conseil constitutionnel et majoration en cas de contrôle fiscal
Le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC par le Conseil d’État le 10 février 2022, devait trancher sur la conformité d’une majoration de 100 % des droits en cas de contrôle fiscal. La question était donc ici de savoir si cette majoration portait ou pas atteinte à la nécessaire proportionnalité entre le délit et la peine. Dans les faits, la disposition litigieuse concernait une majoration de droits en cas de sanction consécutive à l’opposition du débiteur au contrôle fiscal. Cette disposition venait s’ajouter à l’article 1746 du Code général des impôts qui prévoit de son côté une amende en cas d’opposition aux missions des agents de l’administration fiscale. Ce cumul est-il contraire à la proportionnalité entre les délits et les peines ?
Rappelons qu’une opposition à un contrôle fiscal consiste à empêcher le déroulé normal du contrôle fiscal de manière intentionnelle. Concrètement, le contribuable refuse de laisser l’agent entrer dans son entreprise et ne lui remet pas les documents comptables. Il peut même adopter une attitude menaçante ou hostile à l’égard du vérificateur fiscal.
En pratique le Conseil constitutionnel avait considéré le 18 mars 2015 qu’était inconstitutionnel le cumul des sanctions pour délit et manquement d’initié. En 2021, même prise de position pour le Conseil constitutionnel concernant le cumul de sanctions administrative et pénale en lien avec l’opposition aux fonctions des agents de l’Autorité de la concurrence.
Double sanction en cas d’opposition à un contrôle fiscal
Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 8 avril 2022, a estimé que le cumul de la majoration en cas d’opposition à un contrôle fiscal était conforme à la Constitution. Ainsi, s’opposer à l’Administration fiscale en cas de contrôle peut coûter très cher. Cela est sanctionné administrativement avec une majoration de 100 % du redressement. Et pénalement avec en pratique une amende pouvant atteindre 25 000.
Le Conseil constitutionnel poursuit son raisonnement en rejetant l’argument de disproportion entre l’infraction et la sanction. Il affirme ainsi que le législateur a souhaité sanctionner tout comportement faisant obstacle au travail des agents de l’Administration fiscale. Cet enjeu poursuit un objectif de nature constitutionnelle, destiné à lutter contre la fraude fiscale. Or, les juges estiment que la majoration prévue n’est pas une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la nature particulièrement grave du comportement réprimé.
Les juges ont ainsi conclu que le fait pour un même comportement d’être réprimé par plusieurs incriminations ne constitue pas pour autant une identité de faits. Le fait de cumuler les sanctions pénales et administratives prévues par les articles 1746 et 1732 du Code général des impôts ne contrevient pas aux dispositions de la Constitution.
Spécialisé dans le droit pénal, le cabinet Ake Avocats vous accompagne pas à pas dans la résolution de votre litige. Vous faites face à des sanctions en cas d’opposition à un contrôle fiscal ? Nous intervenons pour vous aider à défendre vos droits, de manière personnalisée.
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Répartition de la pension de réversion : quelques précisions
Précisions sur les règles de répartition de la pension de réversion
Un décret rendu le 25 mars 2022 (décret n° 2022-432) vient préciser les contours du calcul et du versement de la pension de réversion dans certains cas. Plus particulièrement en présence de plusieurs conjoints survivants et divorcés à la mort de l’assuré. Dans cette situation particulière, la pension est attribuée en tenant compte de la période réciproque de mariage et de la somme totale des différents mariages de l’assuré décédé. Comment comprendre ce décret et la répartition de la pension de réversion ? Éclairage dans cet article avec Ake Avocats.
Loi du 24 août 2021 et versement de la pension de réversion
La pension de réversion est un droit indirect garanti au conjoint survivant et qui lui permet de jouir d’une partie de la pension dont était titulaire son époux. La pension est perçue au décès de l’époux assuré, en vertu de la solidarité financière qui existe entre deux époux ayant participé à l’entretien du ménage pendant leur vie commune. Le droit considère ainsi que la vie conjointe a permis de constituer des droits à la retraite et un droit propre indirect pour le conjoint survivant. Cela permet de venir compenser une éventuelle perte de revenus subie par le conjoint survivant du fait du décès de son époux. Il peut ainsi bénéficier d’un revenu d’assistance qui fait office de revenu de substitution.
Conformément au respect des principes de la République, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a précisé les contours du versement de la pension de réversion. L’idée était alors de prévoir le paiement de la pension à un seul conjoint survivant, en excluant ainsi le second conjoint survivant de l’époux décédé. Cela, hormis en cas de mariage putatif, autrement dit lorsqu’un époux a été dans l’ignorance d’un vice caché entachant le mariage de nullité.
Pour appuyer davantage les précisions de cette loi, le décret n° 2022-432 du 25 mars 2022 vient prévoir certaines règles de partage de la pension en cas de pluralité de conjoints ou d’ancien-conjoints.
Décret du 25 mars 2022 et pluralité de conjoints survivants
Publié au journal officiel le 27 mars 2022, le décret n° 2022-432 du 25 mars 2022 porte sur les règles de répartition de la pension de réversion en cas de pluralité de conjoints ou d’ancien conjoints. Cela, à la suite du décès du conjoint assuré.
En pratique, le versement de la pension de réversion est assurée par la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse) qui tient compte des conditions de ressources du conjoint survivant. Dans les faits, comment cela se passe-t-il en présence de plusieurs conjoints (cas de bigamie) ?
Normalement, la question ne devrait pas se poser puisque le droit français prévoit qu’un nouveau mariage n’est valable qu’après la dissolution du précédent. Il est donc impossible de se marier avec plusieurs personnes et donc d’avoir différents époux. La bigamie est une cause de nullité absolue du mariage en vertu de l’article 184 du Code civil.
Pour autant, ce type d’union existe bel et bien, mise en lumière en droit international et arrivant en France par le gré des migrations. En 2015, les juges de la Cour de cassation avaient reconnu la qualité de conjoint survivant à une seconde épouse, bien que cela viole l’article 147 du Code civil. S’en était suivie pour elle le droit à demander la pension de réversion.
Pension de réversion : nouvelles modalités en cas de pluralité d’époux
Le décret vient préciser les contours du versement de la pension de réversion. Le texte prévoit ainsi que tout mariage contracté en violation de l’article 147 du Code civil donne lieu à un calcul de la pension de réversion selon plusieurs éléments :
- la durée du mariage pendant laquelle le conjoint en question était le seul époux de l’assuré décédé
- la somme totale de toutes les durées de mariage
- le nombre total de conjoints ou anciens conjoints susceptibles de bénéficier d’une pension de réversion.
Ce mode de calcul concerne donc les situations de bigamie, pourtant considérées comme illégales en droit français. De son côté, le décret prévoit que le solde de la pension de réversion doit être répartie entre les conjoints et anciens conjoints respectant le principe de monogamie et au prorata de leur durée respective de mariage.
Vous souhaitez défendre vos droits en justice ? Spécialisé en droit de la famille, le cabinet Ake Avocats vous accompagne pas à pas.

Prescription décennale : quel est son champ d’application ?
Quel est le champ d’application de la prescription décennale ?
Dans un arrêt rendu le 12 avril 2022, le Conseil d’État a rappelé que le principe de la prescription décennale s’applique aux ouvrages publics. Plus précisément en ce qui concerne une action menée à l’encontre d’un sous-traitant et mettant en présence le maître d’ouvrage et l’administration. Quel est l’impact de cette décision en droit administratif ? Éclairage dans cet article avec Ake Avocats.
Délai de prescription applicable pour une action en responsabilité dirigée par le maître de l’ouvrage
La question s’est bien souvent posée de savoir quel délai de prescription devait s’appliquer pour une action en responsabilité menée par le maître d’ouvrage contre le constructeur. Dans un arrêt datant du 12 avril 2022, le Conseil d’État a tranché cette question dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle entreprise par le maître d’ouvrage.
En l’espèce, ce dernier avait commandé la construction d’un édifice dans les années 2000. Pour mener à bien cette construction, plusieurs marchés publics avaient été passés. La maîtrise d’œuvre avait été confiée à un groupement qui avait ensuite fait l’objet d’un transfert à un autre groupe. Après plusieurs travaux, des malfaçons sont apparues sur la charpente métallique. S’en est suivie une bataille juridique devant les juges du Conseil d’État. Pour sa défense, la société membre du groupement fait valoir que l’action est prescrite (délai légal de 5 ans).
Le Conseil d’État devait donc statuer sur le délai de prescription de l’action. L’action en responsabilité contractuelle du constructeur vis-à-vis du maître d’ouvrage était elle régie par la prescription quinquennale ou par la prescription décennale ?
Cadre juridique de la prescription en matière d’action en responsabilité du maître d’ouvrage
Pour rendre sa décision, le Conseil d’État est venu poser un cadre juridique au préalable. La prescription quinquennale de droit commun est prévue au Code civil, dans son article 2224. En vertu de cette disposition, l’action se prescrit par 5 ans à partir du jour où le titulaire du droit a eu connaissance des faits litigieux ou aurait dû en prendre connaissance. De son côté, la prescription décennale est prévue par l’article 1792-4-3 du Code civil. Elle concerne tous les travaux réalisés par les constructeurs et leurs sous-traitants. La prescription est de 10 ans à partir du jour où le maître d’ouvrage réceptionne les travaux. En se basant sur cet article, les juges du Conseil d’État confirment le raisonnement du maître de l’ouvrage. Ce dernier pouvait agir pendant 10 ans contre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre à partir du moment où ces derniers avaient la qualité de constructeurs.
Point important à souligner : cette prescription de 10 ans concerne également les actions portant sur des désordres n’affectant pas la solidité de l’ouvrage ni le rendant impropre à sa destination. Concrètement, le maître d’ouvrage peut agir contre le constructeur ou son sous-traitant pendant 10 ans, pour tous les dommages. Y compris ceux ne relevant pas de la garantie décennale.
Action du maître d’ouvrage contre le constructeur et application de la prescription décennale
En pratique, deux situations se posent concernant l’action menée à l’encontre d’un constructeur. D’une part il est possible que le constructeur agisse contre un autre constructeur ou son sous-traitant. Dans ce cas, la prescription est de 5 ans, conformément à l’article 2224 faisant référence au délai de droit commun. De son côté, l’action en responsabilité menée par le maître d’ouvrage contre le constructeur ou son sous-traitant est régie par d’autres dispositions. Il ne s’agit plus de la prescription de droit commun mais de la prescription décennale. L’action peut donc être menée pendant 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage. Dans ce cas, les juges décident donc d’écarter le délai de prescription de droit commun de 5 ans au profit de la prescription décennale.
Vous vous interrogez sur vos droits en matière administrative à La Réunion ? Spécialisé en droit public et administratif, le cabinet Ake Avocats répond à toutes vos questions.
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Loi du 2 mars 2022 : renforcement du droit à l’avortement
Loi du 2 mars 2022 et renforcement du droit à l’avortement
La loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement franchit un cap supplémentaire en faveur des femmes désireuses de pratiquer l’IVG (interruption volontaire de grossesse). Ces dernières peuvent désormais se tourner vers cet acte médical dans un délai de 14 semaines, contre 12 semaines précédemment. La loi prévoit également d’autres modifications allant dans le sens d’une meilleure prise en charge et d’un renforcement du droit à l’avortement. Zoom avec Ake Avocats.
Principales mesures applicables
La loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement instaure des mesures qui permettront à toutes les femmes de pouvoir exercer plus facilement cet acte. Les principales mesures de la loi sont les suivantes :
- allongement de l’accès à l’IVG, la faisant passer de 12 à 14 semaines de grossesse,
- possibilité d’avoir recours à l’IVG médicamenteuse en ville jusqu’à 7 semaines après le début de la grossesse, contre 5 semaines auparavant,
- liberté pour les sages femmes de pratiquer l’IVG par voie chirurgicale, alors que cet acte était auparavant uniquement médicamenteux,
- suppression du délai obligatoire de 2 jours pour la réflexion,
- accès à un répertoire faisant état de tous les professionnels pratiquant l’IVG. Ce registre devra être tenu par chaque agence régionale de santé et mis librement à disposition,
- sanction pour les professionnels de santé refusant de donner accès à un moyen de contraception d’urgence. Sont principalement visés les pharmaciens qui refusent de donner la pilule du lendemain aux femmes qui en font la demande. Cette obligation est inscrite à l’article L. 1110-3 du Code de la santé publique.
Allongement des délais pour l’IVG chirurgicale et médicamenteuse
En France, il est possible d’avoir recours à l’IVG de deux manières distinctes. Soit par voie chirurgicale (ou instrumentale), soit via la prise d’un médicament. La loi du 2 mars 2022 permet d’allonger les délais pour ces deux types d’IVG.
IVG chirurgicale : passage du délai légal à 14 semaines
Avec la loi du 4 juillet 2001, le Gouvernement avait décidé d’allonger le droit à l’avortement chirurgical de 10 à 12 semaines. La démarche se poursuit désormais avec un nouvel allongement du délai légal jusqu’à 14 semaines après le début de la grossesse. L’objectif est ainsi d’éviter à de nombreuses femmes de devoir se rendre à l’étranger pour pratiquer cet acte. Le rapport rendu à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2020 fait état de 3 500 femmes concernées chaque année par ce type de tourisme.
L’allongement de ce délai est également motivé par les nombreuses inégalités territoriales en matière d’accès à l’IVG. Et par le délai entre la première demande et la réalisation finale de l’acte. Sans oublier les difficultés d’accès à l’IVG encore présentes aujourd’hui sur le territoire.
IVG médicamenteuse : allongement du délai jusqu’à 7 semaines
En pratique, la femme a le choix entre l’IVG médicamenteuse et chirurgicale. Pour autant, l’IVG par prise de médicament ne concerne que les grossesses les plus précoces, dans un délai maximal de 7 semaines à compter du début de la grossesse, contre 5 semaines auparavant.
La loi du 2 mars 2022 vient ici pérenniser la mesure prise pendant la pandémie de Covid. Le Gouvernement suit également une recommandation faite par la Haute Autorité de Santé (HAS) en avril 2021. Elle allonge la durée d’accès de ce type d’IVG jusqu’à 7 semaines, qu’il soit réalisé dans un établissement de santé ou en dehors.
Considéré comme une liberté irréfragable en droit français, le droit à l’avortement a fait l’objet de nombreux débats au cours des dernières années. Vous souhaitez en savoir plus ou défendre vos intérêts en justice ? Spécialisé en droit des personnes et de la famille, le cabinet réunionnais Ake Avocats est disponible pour vous accompagner en justice.
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Liberté d’expression et nullité du licenciement
Liberté d’expression et nullité du licenciement
Le monde de l’entreprise est régi par de nombreuses règles qu’il est impératif de respecter. La question de la liberté d’expression se pose très souvent, notamment lorsque son exercice donne lieu à un licenciement. Par un arrêt rendu le 16 février 2022, les juges ont décidé de prononcer la nullité d’un licenciement motivée par l’exercice non abusif de la liberté d’expression du salarié. Retour sur cet arrêt et ses précieux apports en droit du travail.
La liberté d’expression, un droit fondamental et non absolu
La liberté d’expression est un droit fondamental que nous avons tous au quotidien. Que ce soit dans notre vie sociale ou professionnelle. Encadrée notamment par l’article L. 1121-1 du Code du travail, cette liberté est soumise à quelques restrictions lorsque cela est prévu par la loi. L’employeur peut ainsi y apporter une limite motivée par des raisons justifiées et proportionnées. C’est notamment le cas d’un salarié qui abuse de sa liberté d’expression pour discriminer un autre salarié de manière injurieuse. Ou qui divulgue une information cruciale prévue par la clause de confidentialité. Lorsque la liberté d’expression est abusive, l’employeur peut ainsi reprocher au salarié d’avoir un comportement inapproprié et excessif.
Pour autant, il est souvent malaisé d’assurer la cohabitation entre le lien de subordination en entreprise et la liberté d’expression en tant que droit indispensable en société. En l’espèce, l’arrêt rendu le 16 février 2022 traitait du licenciement d’un salarié ayant exprimé un avis négatif et critique sur la situation financière de son entreprise. Le salarié avait donné son point de vue sur le transfert de la société dans laquelle il travaillait en mettant en avant une possible fraude fiscale passible de poursuites pénales.
A la suite de l’expression de ce désaccord, le salarié fut licencié pour insuffisance professionnelle. Pour la Cour d’appel, le licenciement n’avait pas de cause réelle et sérieuse. Et cela car l’avis n’avait pas été exprimé de manière injurieuse.
Liberté d’expression non abusive et nullité du licenciement
Le salarié mécontent forme un pourvoi en cassation en demandant la nullité du licenciement. Conformément à l’article L. 1121-1 du Code du travail et à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tout salarié jouit d’une liberté d’expression en entreprise. L’employeur peut légitimement prononcer le licenciement sur ce motif lorsque la liberté d’expression est abusive. Encore faut-il apporter la preuve de cet abus par rapport à la mission dévolue au salarié.
Lorsque le licenciement se base sur une expression libre et non abusive par le salarié, il est considéré comme nul et pas seulement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation considère ainsi que les faits reprochés n’allaient pas au-delà du droit d’expression et de critique dont jouit tout salarié. Les propos tenus n’étaient pas injurieux et outranciers. Ils n’étaient pas non plus disproportionnés par rapport aux tâches à accomplir.
De manière plus large, le Code du travail prévoit que le fait de violer une liberté fondamentale peut justifier la nullité d’un licenciement. On voit bien ici que les juges considèrent la liberté d’expression comme un droit essentiel, bien que non absolu.
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