
Liberté de choix du nom d’usage issu de la filiation
Loi du 2 mars 2022 et libre choix du nom issu de la filiation
Publiée le 2 mars 2022, la loi relative au choix du nom issu de la filiation entrera en vigueur au 1er juillet 2022. Tous les citoyens français majeurs (et mineurs avec accord des parents) pourront changer de nom de famille, à titre d’usage ou définitivement. Ils pourront ainsi opter pour le nom de la mère, du père, ou les deux noms accolés dans l’ordre choisi. Quels sont les contours de cette nouvelle loi et à quoi doit-on s’attendre ? Le cabinet Ake Avocats fait le point dans cet article.
Une procédure plus souple pour changer son nom d’usage
A compter du 1er juillet 2022, toute personne majeure pourra changer librement de nom de famille en optant pour celui de son père, de sa mère ou des deux accolés. La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 offre cette possibilité en introduisant l’option dans le Code civil, étant précisé que ce choix est possible une fois seulement dans sa vie. L’objectif est de permettre à chacun de pouvoir choisir un autre nom que celui du père, généralement attribué au moment de la naissance. Lorsque l’enfant est mineur, l’intervention des parents est indispensable. Lorsque l’enfant a plus de 13 ans, le changement nécessite son accord préalable.
Grâce à cet assouplissement, les règles sur le nom d’usage sont grandement facilitées et la procédure accélérée. Cela facilite notamment le quotidien des mères célibataires qui doivent apporter la preuve de leur parentalité après une séparation, lorsque l’enfant porte le nom de l’ancien conjoint. Ainsi, dans sa vie de tous les jours, tout majeur (ou mineur avec accord des parents) pourra remplacer le nom d’usage transmis à la naissance par le nom de l’autre parent. Il aura également la possibilité d’accoler les noms des deux parents dans l’ordre souhaité, à condition de choisir un seul nom par parent.
Enfant mineur et accord des parents
Lorsque l’enfant est mineur, la loi impose d’obtenir l’accord des deux parents. Si cela est impossible, la saisine du juge aux affaires familiales permet de s’affranchir de cette difficulté. En cas d’exercice de l’autorité parentale par un seul parent, il lui appartient d’accepter la modification du nom d’usage de son enfant, sans avoir à demander à l’autre parent qui n’exerce plus son autorité parentale. Cet exercice unilatéral de l’autorité doit toujours être reconnu par un jugement et ne peut pas être décrété de fait par un parent au détriment d’un autre.
Les députés ont dernièrement rendu un amendement pour compléter cette réforme. Ils ont ainsi décidé de donner la possibilité à un seul parent d’ajouter son nom de famille au nom de l’enfant à titre d’usage. Ce dernier doit au préalable informer l’autre parent de sa décision. Lorsqu’un désaccord apparaît, le juge aux affaires familiales intervient pour trancher le litige. Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit obligatoirement exprimer son consentement.
Bon à savoir : les procédures de changement de nom non visées par ces nouvelles dispositions (notamment cas de francisation du nom de famille) restent inchangées. La demande doit alors passer par l’agrément du ministère de la justice qui a le droit de le refuser en cas d’insuffisance des raisons.
Vous souhaitez en savoir davantage sur l’adoption du nom d’usage et son changement en cours de vie ? Spécialisé en droit de la famille, le cabinet Ake Avocats se tient à votre disposition pour répondre à vos interrogations.
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Médecin du travail et limites au principe d’immunité
Quelles limites au principe d’immunité du médecin du travail ?
Le 26 janvier 2022, la Cour de cassation a dû répondre à la question de savoir si un médecin du travail, salarié de l’entreprise, pouvait être tenu pour responsable d’une faute commise à l’encontre d’un salarié. Les juges ont estimé que le médecin du travail jouit d’une immunité. Dès lors qu’il n’excède pas la mission qui lui est dévolue. Éclairage sur les apports de cette décision en droit du travail.
Médecin du travail et exception à la responsabilité du fait d’autrui
En principe, le droit du travail est traversé de parts et d’autres par le sacro-saint principe de la responsabilité du fait d’autrui. Ainsi, on est en principe responsable du dommage causé à autrui par son propre fait et celui causé par les personnes dont on doit répondre. Dans le cadre d’une relation de travail, la situation varie parfois, surtout lorsqu’elle concerne le médecin du travail. Ce dernier peut engager sa responsabilité civile personnelle uniquement dans des circonstances précises.
Dans l’arrêt rendu le 26 janvier 2022, le salarié d’une entreprise prétendait avoir subi un préjudice de la part du médecin du travail. La Cour d’appel considérait alors que le médecin du travail n’engageait pas sa responsabilité civile personnelle du fait du principe d’immunité du préposé. Ce dernier agissait en effet sous la subordination juridique de son employeur et dans les limites de sa mission. La Cour de cassation donne raison à cette logique.
Les seules exceptions à l’immunité du préposé concernent les fautes pénalement répréhensibles. A l’instar du harcèlement moral et de la violation du secret professionnel. En l’absence de preuve d’une faute intentionnelle imputable au médecin du travail, les juges se retranchent derrière le principe d’immunité. Ce qui ferme donc la voie à toute responsabilité civile personnelle du médecin du travail.
Faute du médecin du travail et responsabilité de l’employeur
Lorsqu’un salarié considère qu’il est victime d’un incident en lien avec l’exercice de la mission du médecin du travail, il peut bien entendu réclamer le versement de dommages et intérêts. Dans ce cas, l’employeur est en principe tenu de répondre des fautes commises par le médecin salarié. Hormis lorsque le salarié a dépassé les limites imparties dans le cadre de sa mission.
Si le médecin et la victime sont tous deux des salariés du même employeur, le litige concerne alors un préposé face à un autre préposé. C’est souvent le cas lorsque l’entreprise dispose d’un service dédié à la médecine du travail. Deux situations doivent alors être distinguées :
- L’incident en question est une maladie professionnelle ou un accident du travail. Dans ce cas, le Code de la sécurité sociale établit une immunité de l’employeur contre l’action de son salarié. Ce dernier, qui se prétend victime d’une faute du médecin du travail, ne pourra pas rechercher la responsabilité de son employeur. Son préjudice sera normalement pris en charge par la Sécurité sociale.
- L’incident ayant provoqué le dommage n’est ni une maladie professionnelle ni un accident du travail. Le salarié victime peut alors agir contre son employeur. Ce dernier répond financièrement de la faute commise par le médecin du travail et ce, malgré l’indépendance de ce dernier.
En entreprise, la question de l’indemnisation du préjudice subi est bien souvent complexe à gérer. D’où l’importance de s’entourer des meilleurs conseils prodigués par un avocat spécialisé en droit du travail comme c’est le cas de AKE Avocats.
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Abus sexuels dans l’Église : apports du rapport de la Commission indépendante
Rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église
Le 5 octobre 2021, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église a rendu un rapport édifiant. Après plus de 2 ans de travail, la Commission a donné naissance à un rapport de 485 pages comportant plus de 2500 annexes et regroupant des témoignages, données chiffrées et recommandations pour refondre l’Église en profondeur. Zoom sur ce rapport qui va sans nul doute faire bouger les lignes et mettre un terme à ce phénomène systémique de violences sexuelles au sein de l’Église.
Commission Sauvé et révélations accablantes sur les jeunes victimes
La commission indépendante ayant rendu le rapport, autrement appelée Commission Sauvé, a mis en avant une réalité qui était généralement cachée de tous. Depuis 1950, plus de 250 000 enfants et adolescents ont été victimes d’abus sexuels de la part de personnels actifs de l’Eglise, religieux ou clercs français. Ce bilan, particulièrement accablant, a été révélé par Jean-Marc Sauvé, président de la Ciase (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise).
Pour mener à bien cette enquête approfondie, la Commission a pris en compte de nombreuses données. Notamment les témoignages divers et les auditions de victimes. Dans les faits, il apparaît que la proportion de victimes d’abus sexuels dans l’Eglise catholique représente 4 % du volume total des victimes en France. Ce qui en fait une situation systémique très préoccupante. Concernant l’identité des victimes, les jeunes garçons représentent 80 % et sont généralement âgés entre 10 et 13 ans. Cela est propre à l’Eglise. Les victimes d’abus sexuels sont à 75 % des femmes dans le reste de la société.
Pour Jean-Marc Sauvé, ces informations accablantes appellent des réactions fortes et des sanctions à la hauteur des préjudices subis.
45 propositions pour venir à bout des violences sexuelles dans l’Eglise
Une fois ce constat dressé, le rapport laisse place à des propositions. Le rapport en liste 45, avec un accent sur l’importance de “reconnaître la responsabilité systémique” de l’Eglise catholique, en faisant peser une responsabilité civile et sociale sur cette institution. Cela, même sans faute personnelle de ses responsables. La première étape serait donc la reconnaissance des abus subis par les victimes. Notamment par le biais de cérémonies et événements dédiés à la mémoire des souffrances subies.
La Commission recommande également de prévoir une indemnisation individualisée pour chaque victime, calculée en prenant en considération les préjudices subis. L’arbitrage de la réparation financière serait également confiée à un organisme entièrement indépendant.
Vers une fin du secret des prêtres ?
Face à ce compte-rendu édifiant, les députés se sont penchés sur la loi actuelle et sur ses perspectives d’évolution en la matière. Étendu en 1891 par la Cour de cassation, le secret des ministères des Cultes est aujourd’hui grandement remis en question. En principe, la loi impose la violation du secret lorsque cela concerne des violences sexuelles commises sur des mineurs. Pourtant, le premier avocat général de la Cour de cassation estime qu’un ministre du Culte dispose d’une “option de conscience”. Ce qui lui permet de dénoncer, ou de ne pas dénoncer, des faits d’abus sexuels sur mineurs portés à sa connaissance. Les députés estiment qu’il est nécessaire de clarifier ce point.
Vous avez besoin d’un professionnel du droit pour défendre vos intérêts en justice ? Spécialisé dans le droit pénal, le cabinet Ake Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner pas à pas dans la défense de vos intérêts.
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Transport aérien : quelle indemnisation en cas de retard ?
Transport aérien : quelle indemnisation en cas de retard ?
Le règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 prévoit certaines règles importantes au bénéfice des passagers de vols aériens annulés ou subissant un retard important. Ce règlement dresse certaines règles pour le calcul du montant de l’indemnisation, qui varie notamment selon le pays de destination. Sans oublier un droit à assistance pour le passager par le transporteur et une prise en charge effective. A quelle indemnisation pouvez-vous prétendre en cas de retard aérien ? Éclairage dans cet article.
Retard de vol et indemnisation : règles à respecter
Pour bénéficier d’une indemnisation, il vous faut remplir obligatoirement certaines conditions. Tout d’abord, vous devez voyager avec une compagnie aérienne française ou faisant partie de l’Union européenne. Lorsque le retard du vol est important, la compagnie aérienne est tenue de vous assister. Le retard minimum pour demander une indemnisation dépend de la distance du vol :
- vol de 1 500 km ou moins : retard de 2 heures ou plus
- vol excédant 1 500 km au sein de l’Union européenne : 3 heures minimum
- vol de plus de 3 500 km, en dehors de l’Union européenne : 4 heures minimum de retard.
A noter également que si le retard constaté est de 5 heures ou plus, vous avez la possibilité de renoncer à votre voyage. Dans ce cas, la compagnie est tenue de vous rembourser le prix du billet (pas uniquement le montant des taxes).
Transport aérien : à combien s’élève l’indemnisation en cas de retard ?
Le montant de l’indemnité à laquelle vous pouvez prétendre varie selon la distance de vol. Pour un vol de 1 500 km ou moins, l’indemnisation est de 250 € au total. Elle est de 400 € lorsque la distance de vol excède 1 500 km et que le transport se fait dans l’Union européenne (même en cas d’escales dans d’autres pays). L’indemnité est également de 400 € pour tout vol jusqu’à 3 500 km, même hors Union européenne. Enfin, les vols de plus de 3 500 km qui présentent un important retard peuvent donner lieu au versement de 600 € au titre de l’indemnisation. Cela en prenant en compte le fait qu’un réacheminement peut parfois réduire le montant de l’indemnisation.
A noter : tout retard lié à une circonstance exceptionnelle (météo défaillante, crise sanitaire, actes terroristes …) ne donne pas lieu à indemnisation. Cette circonstance exceptionnelle n’inclue cependant pas le cas des grèves de personnels de la compagnie aérienne.
Procédure pour être dédommagé d’un retard de vol
Vous avez subi un retard important de votre vol et vous souhaitez obtenir une indemnité ? Il vous faut dans un premier temps envoyer un dossier de demande d’indemnisation au transporteur aérien, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception afin de vous constituer une preuve. Si la compagnie aérienne refuse de verser l’indemnisation, il vous faut alors saisir la DGAC (Direction générale de l’aviation civile). Cette dernière analysera alors votre dossier et pourra agir en conséquence.
Lorsque la compagnie aérienne ne vous donne aucune nouvelle dans les 2 mois suivant votre demande ou qu’elle refuse toujours de vous indemniser, vous pouvez saisir en parallèle le Médiateur
du Tourisme et du Voyage. La compagnie que vous avez prise doit avoir signé la Charte de Médiation pour permettre cette saisine.
Si aucune de ces démarches ne vous donne satisfaction, il vous faudra alors intenter une action en justice. L’accompagnement par un professionnel du droit spécialisé en droit civil est indispensable pour mettre toutes les chances de votre côté de parvenir au résultat escompté.
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Protection des lanceurs d’alerte : adoption d’une proposition de loi
Protection des lanceurs d’alerte : adoption d’une proposition de loi
Le 20 janvier 2022, l’Assemblée nationale a voté une proposition de loi améliorant le niveau de protection et de sécurité des lanceurs d’alerte. Cette proposition modifie le dispositif instauré en 2016 par la loi “Sapin 2” en tentant d’en éviter certaines dérives. Les mesures proposées renforcent également les missions du Défenseur des droits dans le domaine du signalement d’alerte. Quels sont les nouveautés de cette proposition de loi ? Zoom avec Ake Avocats.
Une définition élargie des lanceurs d’alerte
Le premier élément mis en avant dans le nouveau texte concerne la définition des lanceurs d’alerte. Il s’agira désormais de toute personne physique signalant, de bonne foi et sans contrepartie financière directe, des informations sur une infraction, une menace, un préjudice d’intérêt général ou une violation du droit européen ou international. L’ancien texte parlait d’action “désintéressée” du lanceur d’alerte. Cette notion est désormais remplacée par “une absence de contrepartie financière”.
En outre, le lanceur d’alerte peut désormais porter à la connaissance de l’Etat un fait donc il n’a pas eu personnellement connaissance, s’il s’agit d’un contexte professionnel. Cela n’était auparavant pas prévu par la loi Sapin 2.
Enfin, les faits dénoncés pourront concerner une violation du droit ou une tentative de dissimulation de cette violation de droit. Même si elle n’est pas “grave et manifeste”.
Extension de la protection à l’entourage du lanceur d’alerte
Tandis que la loi “Sapin 2” ne prévoyait rien pour l’entourage du lanceur d’alerte, la nouvelle proposition de loi offre une protection adaptée. Il s’agit d’éviter d’éventuelles représailles, à destination des personnes physiques et morales à but non lucratif qui constitueraient l’entourage du lanceur d’alerte.
Cela est d’autant plus important que les proches du lanceur d’alerte sont souvent des facilitateurs dans le signalement. En cela, ils sont encore plus exposés au risque de représailles. Désormais, ils ne seront plus laissés seuls face à cette situation et pourront bénéficier d’une protection.
Une sécurité accrue pour les lanceurs d’alerte anonymes
Avec la proposition de loi adoptée en janvier 2022, les lanceurs d’alerte bénéficient d’une protection accrue dans le cadre de leurs signalements. Ces derniers seront désormais accompagnés par un adjoint qui sera présent en cas de difficulté. La loi instaure un nouveau critère de gravité du danger avant la diffusion publique d’une information sans signalement préalable. Les dispositions prévoient également que les alertes lancées et propres à des informations très sensibles et non classifiées doivent être faites par des canaux (internes et externes). Tandis que l’ancienne loi prévoyait une hiérarchisation dans le signalement, la nouvelle proposition permet au lanceur d’alerte de choisir de signaler en interne (dans l’administration ou l’entreprise) ou en externe (un ordre professionnel ou l’autorité judiciaire ou administrative).
En outre, les lanceurs d’alerte militaires seront protégés selon les mêmes règles que les fonctionnaires civils. Le texte de la proposition de loi doit désormais être voté en commission paritaire en février 2022 avant d’être promulgué.
Vous avez des questions sur la défense de vos droits en justice ? Ake Avocats, cabinet spécialisé dans le droit administratif à La Réunion, se tient à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter.
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Propos dénigrants sur Internet : quelle compétence juridictionnelle ?
Propos dénigrants sur Internet et compétence juridictionnelle
Le 21 décembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la compétence juridictionnelle des Etats à propos d’une action faisant suite à la publication de propos dénigrants sur Internet. Qu’en est-il de la matérialisation des faits et de la compétence juridictionnelle ? Les juges ont considéré que cette action en justice pouvait être divisée entre les différents Etats où les propos sont accessibles. Eclairage sur cet arrêt et son apport important pour la défense de vos droits en justice.
La difficile matérialisation du dommage résultant de propos dénigrants sur Internet
Une entreprise tchèque reproche à une entreprise hongroise d’avoir publié des propos dénigrants à son égard sur Internet. Elle intente une action en France afin de voir cesser ces propos, de retirer les publications et d’obtenir une indemnisation au titre de son préjudice. La question se posait ici de savoir si la juridiction française était oui ou non compétente pour ce type de litige. Cet arrêt soulève la problématique de la matérialité du dommage lorsqu’il est consécutif à des propos dénigrants sur Internet.
En effet, les contenus publiés sur le Web ont ceci en commun qu’ils naviguent dans le monde entier sans limite de territoire ni de temps. En pratique, l’article 7, § 2, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 attribue compétence à la juridiction où a eu lieu le fait dommageable ou bien où il risque de se produire. Dans un ancien arrêt rendu en 2011, la Cour de justice de l’Union européenne avait accepté d’offrir le choix au demandeur. Ce dernier pouvait soit solliciter la réparation de tout son préjudice là où se trouve l’émetteur des contenus litigieux, soit saisir la juridiction du lieu où il a ses intérêts principaux.
Une autre possibilité réside dans le fait de saisir les juridictions de chaque Etat membre où il est possible d’accéder aux contenus dénigrants afin de demander une réparation pour le préjudice causé.
Compétence des Etats membres et action divisible des demandes en justice
En l’espèce, la Cour de justice estime que le demandeur est en droit d’engager une action en justice en France pour rectifier les données litigieuses, supprimer les contenus et obtenir des dommages et intérêts. En pratique, le demandeur peut donc se tourner vers toutes les juridictions des Etats où les contenus sont accessibles. Le contentieux se divise donc, voire se fragmente, au bénéfice du demandeur. Néanmoins, les décisions des juridictions ne seront pas les mêmes en ce qu’elles prennent en compte les dommages survenus sur leur propre territoire.
Ainsi, ceux qui estiment qu’une atteinte a été portée à leurs droits à la suite de propos dénigrants sur internet peuvent agir en justice simultanément. D’une part, en demandant la rectification et la suppression des contenus, d’autre part pour obtenir la réparation de leur préjudice. Cette action en justice peut être menée devant toutes les juridictions des pays dans lesquels les propos dénigrants sont consultables.
Vous souhaitez obtenir justice en vous entourant des meilleurs conseils pour défendre vos droits ? Le cabinet Ake Avocats à La Réunion se tient à votre disposition pour vous accompagner à chaque étape.
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Requête en divorce en France et bigamie
Quel sort pour une requête en divorce en France en cas de bigamie ?
Dans un arrêt rendu le 17 novembre 2021, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la recevabilité d’une requête en divorce menée en France par l’épouse d’un ressortissant étranger bigame. En l’espèce, l’époux s’était marié à deux reprises en Libye. Dans ces circonstances, et face au conflit de lois entre plusieurs pays, quel est le sort d’une telle requête en divorce ? Ake Avocats vous éclaire dans cet article.
Requête en divorce face à la prohibition de la bigamie en France
En l’espèce, un ressortissant libyen se marie à deux reprises en Libye, avec deux femmes différentes. Sa seconde épouse forme une requête en divorce en France. Les juges considèrent alors que la requête est irrecevable, sur le fondement de la prohibition de la bigamie en France. En effet, l’article 147 du Code civil prévoit qu’il est impossible de contracter un second mariage avant d’avoir dissolu effectivement le premier. Cette règle irréfragable ne peut faire l’objet d’aucune exception. Tant et si bien qu’un mariage célébré en violation de cet article peut être attaqué en justice pendant 30 ans à partir de sa célébration.
Pour autant, cette prohibition doit-elle entraîner l’irrecevabilité d’une requête en divorce en France ? Il faut dire que les conflits de lois se posent souvent en matière de droit international de la famille, lorsque la loi étrangère diffère de la loi française. La Cour de cassation considère de son côté qu’il y a lieu de reconnaître la validité de ce mariage bigame célébré à l’étranger en ce qu’il respectait la loi nationale des époux. La demande en divorce formulée en France doit donc être réputée valable. En partant du principe que les conditions de fond du mariage sont encadrées par les lois personnelles des époux.
Conditions de recevabilité d’un mariage bigame célébré à l’étranger
Dans les faits, la Cour de cassation ne remet pas en question la prohibition stricte de la bigamie. Cependant, si la France considère qu’il est absolument interdit d’épouser deux personnes différentes, elle doit tout de même reconnaître la validité de ces mariages célébrés à l’étranger. Cela si et seulement si le mariage bigame a été célébré à l’étranger en conformité avec la loi nationale des deux époux. En l’espèce, ces derniers étaient libyens. Les juges devaient donc vérifier la législation libyenne afin de s’assurer qu’elle autorisait effectivement la bigamie. Ce qui était bien le cas.
Néanmoins, le fait d’admettre la validité de cette union bigame célébrée en Lybie, sur la base de la conformité du mariage avec la loi personnelle des époux, ne signifie pas que ce mariage puisse produire des effets en France. La reconnaissance de l’union n’entraîne pas la reconnaissance de ses effets par la justice française sur le sol national. A titre d’exemple, lorsque plusieurs épouses prétendent à la pension de réversion après le décès de leur conjoint, la loi prévoit que seule la première épouse dans le temps peut bénéficier de cette pension.
Cabinet d’avocats spécialisé en droit de la famille, Ake Avocats vous accompagne dans votre litige pour défendre vos intérêts en justice face à toute difficulté d’ordre familial.
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Projet de Loi Sécurité Globale 2 : quel est son contenu ?
Qu’est-ce que prévoit le projet de Loi Sécurité Globale 2 ?
Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 24 novembre 2020, le projet de loi Sécurité Globale 2 prévoit des mesures propres à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Captations d’image, contours de l’altération du discernement, répression des violences commises envers les forces de sécurité intérieure… Eclairage dans cet article sur le contenu de ce projet de loi.
Consommation de substances psychoactives et rejet de l’altération du discernement
Pour faire suite à l’affaire très médiatisée Sarah Halimi, la Commission mixte paritaire (CMP) a repris une idée assez discutée. Celle de ne pas reconnaître l’altération du discernement lorsque l’auteur de l’infraction a consommé volontairement des substances psychoactives dans un temps voisin de l’infraction. Et cela afin de commettre l’infraction ou de faciliter sa réalisation. La CMP conserve également la consommation de drogue ou d’alcool comme circonstance aggravante dans certains crimes et délits.
Encadrement de l’utilisation des drones et captations d’images
Le projet de loi encadre l’utilisation des drones et la captation d’images :
- Les images des intérieurs filmés par des drones doivent faire l’objet d’une suppression totale dans les 48 h. Hormis si ces images sont signalées à la justice.
- Les policiers municipaux peuvent avoir accès à des drones dans leurs missions de sécurisation des manifestations, dans l’assistance aux personnes et la régulation des flux de transports. Cette décision est prise dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de 5 ans.
- Les captations d’images dans un lieu public grâce à un drone peuvent être utilisées en justice pour toute affaire portant sur un crime ou un délit punissable d’une peine minimale de 3 ans d’emprisonnement.
- Les images enregistrées par des caméras-piétons se conservent un mois seulement, et non plus 6.
Durcissement de la répression contre les violences faites aux forces de sécurité intérieure
Toutes les violences commises à l’encontre de membres des forces de sécurité et leurs proches sont formellement réprimées. Avec ce projet de loi, le Gouvernement renforce davantage cette répression en durcissant notamment le délit de refus d’obtempérer et en donnant davantage de prérogatives aux agents de la police nationale.
L’article 23 du projet de loi Sécurité Globale 2 prévoit par exemple de mettre un terme à la réduction des peines pour tous les auteurs de violences contre les élus locaux, les pompiers, les militaires et les policiers. Il s’agit donc de rendre impossible la réduction de peine automatique prévue par la loi aujourd’hui dans ces conditions, plus particulièrement par l’article 721 du Code de procédure pénale. Cet article prévoit en effet d’octroyer une réduction de peine automatique selon la durée de condamnation prononcée. Néanmoins, il restera toujours possible pour l’auteur des faits de bénéficier de réductions de peine pour bonne conduite.
Agents de police et port d’armes dans des établissements recevant du public
Le projet de loi donne la possibilité aux agents de police de porter leurs armes de service dans les établissements recevant du public, même en dehors de leur service. Aujourd’hui, les policiers n’ont pas la possibilité de porter leurs armes de fonction hors service dans les établissements recevant du public. Cette proposition fait toutefois craindre certains dérapages.
Vous souhaitez défendre vos intérêts en justice ? Les avocats du cabinet Ake Avocats à La Réunion sont disponibles pour vous accompagner dans vos démarches.
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L’aide personnalisée au logement, bien commun entrant en communauté
L’aide personnalisée au logement, un bien commun entrant en communauté
Pour le bénéficiaire, l’APL constitue un substitut de revenus qui peut lui être versé ou bien être versé directement à l’organisme prêteur. Dans tous les cas, les juges ont considéré le 1er décembre 2021 que cette aide au logement entre bien en communauté. La communauté a alors droit à récompense. Explications pour tout comprendre de cette décision en droit de la famille.
APL : bien commun et droit à récompense pour la communauté
En l’espèce, l’épouse avait souscrit deux emprunts avant le mariage pour le financement d’une construction immobilière. Cette dernière était destinée à devenir la résidence principale du couple. Une fois le mariage passé, la construction est restée un bien propre de l’épouse. Le remboursement du prêt se faisait d’une part grâce aux revenus de l’épouse. Et d’autre part grâce au versement de l’APL directement au prêteur.
La partie du prêt remboursée par l’APL était-elle à déduire de la récompense totale due à la communauté ? En somme, le fait de rembourser un prêt par l’APL versée au prêteur entraînait-il un droit à une récompense au profit de la communauté des époux ?
Les juges ont considéré que, bien que l’aide au logement est par nature personnalisée, elle ne constitue pas une créance incessible ni un droit rattaché à une personne. L’APL constitue plutôt un droit patrimonial permettant d’amoindrir les frais de logement, considérés comme des charges du mariage relevant de la communauté. L’APL est alors perçu comme un complément de revenus entrant en communauté, même s’il est versé à l’organisme prêteur directement. Il en va de même de l’indemnité de licenciement qui suit le même raisonnement.
Principe de communauté des substituts de revenus
Grâce à l’aide au logement, la masse propre s’enrichit puisqu’elle peut accéder à la propriété. Sa dette diminue également, ce qui constitue un avantage notable. De son côté, la communauté s’appauvrit du fait des décaissements.
En pratique, les juges estiment que les salaires et les gains tombent en communauté avant même qu’ils soient effectivement perçus. Le raisonnement est identique pour tous les substituts de revenus. Avant le mariage, l’APL est un substitut de revenus personnels. Pendant le mariage, cette aide est un substitut aux revenus communs. Dans tous les cas, les juges considèrent que l’aide personnalisée au logement ne peut pas se soustraire du montant de la récompense due à la communauté « au titre de la fraction en capital des échéances dont celle-ci s’était acquittée ».
Communauté des fonds utilisés pour rembourser l’emprunt immobilier
Le remboursement d’un emprunt sur un bien propre donne t-il lieu à récompense au profit de la communauté ? Les juges ont appliqué le principe clé de présomption de communauté. Les sommes utilisées pour rembourser un emprunt destiné à l’achat d’un bien propre sont présumées communes. Cela, hormis si l’on parvient à démontrer que le bien meuble ou immeuble est propre à un époux par application de la loi et que son paiement a été réalisé grâce à des deniers propres.
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Indemnité de préavis et licenciement injustifié pour absence prolongée
Licenciement injustifié pour absence prolongée et paiement de l’indemnité de préavis
Un licenciement n’est pas toujours justifié. Parfois, il est sans cause réelle ni sérieuse, entraînant alors une batterie de conséquences pour l’employeur et le salarié. Quand le licenciement est prononcé sur la base d’une absence prolongée du salarié et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié doit percevoir une indemnité de préavis ainsi que les congés payés qui y correspondent. Tel est l’apport de l’arrêt du 17 novembre 2021. Eclairage sur ses apports en droit du travail.
Règles en matière d’indemnisation du préavis de licenciement par l’employeur
De manière générale, les juges estiment depuis plusieurs années déjà que l’employeur doit verser une indemnité compensatrice pour indemniser le préavis de licenciement dans deux situations :
- soit que l’inexécution du préavis par le salarié est due à une décision unilatérale de l’employeur qui en a dispensé le salarié
- soit que l’inexécution est imputable directement au salarié.
Qu’en est-il alors lorsque l’employeur prend appui sur une absence prolongée du salarié, créant une désorganisation interne dans l’entreprise ? En l’espèce, les juges avaient à statuer sur cette question dans l’arrêt rendu le 17 novembre 2021. Dans les faits, un salarié avait été placé en arrêt de travail pendant 1 an et demi de manière successive. Il a ensuite été licencié pour absences prolongées. Son employeur considérait en effet que son absence causait une perturbation profonde de l’entreprise, avec la nécessité de le remplacer définitivement.
Le salarié saisit la justice en contestation de ce licenciement. Les juges considèrent que le licenciement est en effet sans cause réelle ni sérieuse. Ils condamnent l’employeur à lui verser une indemnité pour compenser le préavis ainsi que les congés payés accumulés. L’employeur conteste cette décision. Il rappelle que le salarié, en arrêt maladie prolongé, était dans l’incapacité d’effectuer le préavis au licenciement.
Licenciement pour absence prolongée injustifié et obligation d’indemnité de préavis
Les juges suivent la même logique et basent leur décision sur l’article L. 1234-5 du Code du travail qui affirme qu’un licenciement prononcé pour absence prolongée, sans cause réelle ni sérieuse, oblige le juge à accorder au salarié une indemnité de préavis ainsi que le paiement de ses congés payés.
Ici, toute la question concerne la justification du licenciement. En effet, dès lors que le licenciement est justifié, l’employeur ne saurait être tenu de cette indemnité. Pour autant, la situation est différente ici. L’employeur n’est en effet pas parvenu à établir que le licenciement avait un motif réel et sérieux comme fondement de l’impossibilité de réaliser le préavis. Les juges ont donc estimé qu’il était logique d’imputer le défaut d’exécution du préavis à l’employeur, et donc également l’indemnité qui en découle. Une telle décision est plutôt favorable au salarié qui bénéficie de cette indemnité malgré son absence et dans le cas où son employeur ne peut pas établir une cause réelle et sérieuse pour le licenciement.
Pour autant, c’est au salarié d’en faire expressément la demande, en plus de l’indemnité pour licenciement injustifié. Il doit ainsi saisir la justice pour demander spécifiquement le versement de l’indemnité compensatrice de préavis non réalisé et une indemnité pour les congés payés. Le juge n’a pas vocation à relever ces éléments d’office.
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