
Enlèvement international d’enfant : conditions du retour
Enlèvement international d’enfant et conditions de son retour
Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2021, la Cour de cassation a établi qu’un risque grave lors d’un déplacement illicite d’enfant à l’international ne fait pas obstacle à son retour immédiat lorsque des mesures ont été prises pour assurer sa protection après son retour. Les juges doivent apprécier l’intérêt de telles mesures de protection. Ils ne sont pas tenus de consulter au préalable les autorités du pays d’origine de l’enfant. AKE Avocats vous éclaire sur les contours de cette décision.
Enlèvement international d’enfant et exception à son retour immédiat
Les juges rappellent tout d’abord que les dispositions de la Convention de la Haye prévoient une exception au retour immédiat de l’enfant lors d’un enlèvement international. Cette exception vise l’existence d’un risque grave pour l’enfant lors de son retour. Que ce danger soit de nature physique ou psychique, ou qu’il s’agisse de toute autre situation le plaçant “dans une situation intolérable”. Dans ce cas, le juge peut tout à fait décider de refuser le retour immédiat de l’enfant.
L’appréciation de l’exception se restreint aux cas les plus graves. Ainsi, il existe pléthore de décisions ayant ordonné le retour d’un enfant malgré des risques invoqués. En l’espèce, il s’agissait de protéger l’enfant de tout retour chez son père. Ce dernier ayant des comportements violents envers son enfant. Ce motif suffisait en l’espèce à refuser le retour de l’enfant. Hormis si des dispositions adaptées sont en œuvre pour la protection de l’enfant après son retour. Le juge apprécie alors l’existence de telles mesures et leur pérennité dans le temps. L’intérêt étant de garantir la sécurité de l’enfant lorsqu’il réintègre son pays d’origine.
Absence de consultation de l’autorité étrangère sur les mesures de protection de l’enfant
En l’espèce, la question se posait de savoir si les juges devaient consulter l’autorité centrale du pays d’origine avant de prendre une telle décision. Ces autorités sont-elles alors les seules à pouvoir décider du caractère adéquat des mesures de protection de l’enfant ? Les juges ne sont pas tenus par la loi de consulter l’autorité étrangère sur le caractère approprié de ces mesures. La décision ne nécessite pas une telle investigation, le juge statuant seul sur la question.
Bien que les autorités centrales du pays d’origine de l’enfant puissent effectivement fournir certains renseignements importants, il serait trop complexe de prévoir l’obligation de les consulter dans chaque dossier. L’objectif du Règlement Bruxelles II bis : garantir le retour immédiat de l’enfant illicitement déplacé à l’étranger. Encore faut-il qu’un retour ne cause pas à l’enfant un risque de dommage important, en respectant son intérêt supérieur et légitime. Cet impératif de célérité ne saurait être respecté s’il fallait à chaque fois consulter les autorités centrales, ce qui prendrait beaucoup de temps.
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Saisine de la commission du titre de séjour en cas de refus
Saisine de la commission du titre de séjour en cas de refus du titre
Par un arrêt rendu en Conseil d’Etat le 28 octobre 2021, les juges ont estimé que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu’est envisagé un refus de titre de séjour par application de la réserve d’ordre public. Cela, lorsque le demandeur du titre de séjour remplit les conditions érigées par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Zoom sur les apports de cette décision en droit administratif.
Refus de renouvellement du titre de séjour et menace à l’ordre public
En l’espèce, un ressortissant algérien souhaitait renouveler son certificat de résidence français, en arguant de sa qualité de parent d’enfant français. Le préfet rejette sa demande, considérant que le demandeur représente une menace à l’ordre public.
Saisi de cette affaire, le Conseil d’Etat commence par rappeler les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Son article 6 prévoit en effet la possibilité de refuser de délivrer un certificat de résidence lorsqu’il apparaît que la présence du ressortissant en France est une menace pour l’ordre public.
Obligation par le préfet de saisir la commission des titres de séjour
Le CESEDA (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) dresse les contours des droits des demandeurs de titres de séjour. Selon ces dispositions, le préfet doit saisir au préalable la commission des titres de séjour lorsque l’étranger demandeur remplit les conditions prévues par les textes. En l’occurrence, les articles 4 à 6 de l’accord franco-algérien. La saisine préalable de la commission a alors lieu lorsque le préfet envisage de refuser l’octroi d’un titre de séjour.
Sur cette question, les juges rappellent que le fait pour l’étranger demandeur de constituer une menace à l’ordre public ne dispense pas le préfet de saisir la commission. Ce dernier a donc commis une erreur en ne se tournant pas vers la commission afin de recueillir son avis. On en déduit donc qu’un préfet ne peut jamais se fonder sur le motif de menace à l’ordre public pour refuser de soumettre le cas à la commission du titre de séjour. Cela, bien qu’il soit tout à fait en droit de refuser de renouveler le certificat de résidence du demandeur.
Situations nécessitant l’intervention de la commission du titre de séjour
Concrètement, le préfet doit toujours saisir la commission du titre de séjour pour avis dans plusieurs situations :
- lorsqu’il refuse de délivrer ou renouveler une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale” ou une carte de résident. L’étranger qui en fait la demande doit remplir toutes les conditions pour bénéficier normalement de la délivrance de ce titre
- ou bien lorsqu’il décide de retirer le titre de séjour à l’étranger qui a fait venir sa famille (enfants ou conjoint) sans avoir suivi la procédure de regroupement familial
- ou enfin s’il refuse d’accorder un titre de séjour exceptionnel à l’étranger qui prouve qu’il est présent en France depuis au moins 10 ans.
Ainsi, la commission est saisie lorsque le préfet choisit de refuser ou de retirer le titre de séjour à l’étranger concerné. La réunion devant la commission se prépare longtemps à l’avance, pour s’organiser et mettre toutes les chances de son côté. Se faire assister d’un avocat est vivement conseillé.
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Garde à vue et désignation d’un avocat
Garde à vue et conditions de désignation d’un avocat
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 19 octobre 2021, par lequel elle précise les contours de la désignation d’un avocat en cas de mesure de garde à vue. En effet, l’avocat peut être désigné uniquement par la personne avisée de la garde à vue, pour assister la personne entendue. On vous explique tout dans cet article.
Désignation d’un avocat par la personne avisée de la garde à vue
Dans cet arrêt, les juges avaient à statuer sur une désignation d’avocat pendant une garde à vue. En l’espèce, le père d’une gardée à vue avait désigné un avocat pour la défense. L’avocat s’était alors présenté dans les locaux de la police après avoir été mandaté par le père de la personne gardée à vue. Pour les juges, la demande du père ne pouvait être reçue. La mise en cause ayant demandé à prévenir sa mère et non son père au téléphone.
La Cour de cassation suit le raisonnement des juges du fond. Ils considèrent que seule la personne informée du placement en garde à vue peut désigner un avocat pour assister le suspect. Cela, en application de l’article 63-2 du Code de procédure pénale relatif à cette mesure. La décision suit à la lettre la loi du 14 avril 2011 (n° 2011-392) concernant certaines dispositions relatives à l’encadrement de la garde à vue. L’objectif est notamment d’assurer une relation de confiance avec celui qui demande l’intervention de l’avocat.
Droit à un avocat et délai de carence de 2 heures
La loi accorde de nombreux droits à la personne placée en garde à vue. Notamment celui d’avoir accès à un avocat, qui peut être commis d’office en l’absence de désignation précise. L’audition du gardé à vue ne doit commencer qu’en la présence effective de l’avocat. Le délai de carence est de deux heures, à compter du moment où l’avocat est avisé.
Pendant ce délai, seule l’audition destinée à connaître l’identité du mis en cause peut avoir lieu. Avec cette précision que l’audition visant à recueillir les informations d’identité ne peut pas porter sur les faits reprochés au gardé à vue.
Une fois ce délai de carence écoulé, l’audition peut commencer. Mais la personne gardée à vue a le droit de conserver le silence jusqu’à l’arrivée de son avocat. Dans certaines situations exceptionnelles, il est possible de différer le droit à l’assistance d’un avocat. Cela est le cas notamment lorsqu’il est nécessaire de mener des investigations urgentes pour conserver certaines preuves. Ou bien lorsqu’il s’agit de prévenir une atteinte aux personnes.
Cependant, l’avocat a accès à un nombre limité de procès-verbaux et pas au dossier de procédure. Il peut seulement consulter les PV de placement en garde à vue et de notification des droits, ainsi que l’éventuel certificat médical établi au moment du placement en garde à vue. Sans oublier les auditions de son client. Ces documents lui permettent de soulever la nullité de la garde à vue. Si les droits de son client ont été bafoués, il en avise le Procureur de la République pour les faire cesser immédiatement.
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Les “filleuls” de Mitterrand rejugés pour viol collectif
Les “filleuls” de Mitterrand rejugés pour viol collectif
En 2009, la Cour d’assises de Saint-Denis-de-La-Réunion a eu à rejuger une affaire qui avait fait grand bruit à l’époque. Un viol en réunion, médiatisé du fait de l’implication de Frédéric Mitterrand, alors ministre de la culture, comme témoin de moralité. Retour sur cette affaire très médiatique.
Un viol en réunion dans le quartier de Petite-Ile
Les faits remontent à 2006, dans la nuit du 7 au 8 août. Une adolescente de 16 ans, ayant fugué du domicile parental pour rejoindre son petit-ami, avait fait la connaissance de 5 jeunes hommes. Trois d’entre eux lui imposent alors tour à tour des relations sexuelles en la menaçant avec un couteau. Plusieurs jours plus tard, un des jeunes gens présent le soir du viol en réunion est retrouvé mort.
Ce dernier aurait menacé ses comparses de les dénoncer aux services compétents, ce qui aurait alors poussé Jean-Freddy Fontaine et Joyce Smith à le tuer. En novembre 2008, les deux hommes sont condamnés par la Cour d’assises à une peine de 20 ans de réclusion criminelle. La question du mobile du meurtre subsiste pourtant. D’autant plus que Freddy Fontaine indique ne pas avoir participé au viol alors même qu’il est mis formellement en cause par la jeune victime. Deux autres personnes sont mises en cause, les frères Léo et Romain K. L’un des deux était alors mineur lors de la commission des faits.
Des déclarations contradictoires
Freddy Fontaine et les frères K. sont jugés en mars 2009 par la Cour d’assises des mineurs à Saint-Denis. Niant fermement, les frères reviennent sur leurs déclarations précédentes. Ils affirment avoir été poussés à avouer certains faits pendant la garde à vue. De son côté, Freddy Fontaine continue de nier toute implication dans les faits et s’en tient à la même ligne de conduite qu’il a menée depuis le départ. Les regards se portent alors sur la victime.
Finalement, les juges décident de condamner Freddy Fontaine à une peine de 15 ans de réclusion criminelle et chacun des frères K. à 8 ans d’emprisonnement.
Frédéric Mitterrand, témoin de moralité
Au moment du premier procès, la lettre de Frédéric Mitterrand comme témoin de moralité était passée inaperçue. La mère des frères K. avait en effet demandé au ministre de rédiger une lettre appuyant la moralité de ses deux fils. Ancienne maquilleuse de Frédéric Mitterrand, elle avait utilisé cette relation privilégiée comme outil de défense.
Pour le second procès, le poids de ce courrier a été différent. Les avocats de la défense ont d’ailleurs plaidé l’acquittement, comme ils l’avaient déjà fait en première instance.
Cette nouvelle étape réserve bien des surprises, avec l’évocation de la psychologie des protagonistes. D’un côté, Jean Freddy Fontaine est dépeint comme un être au passif chaotique, avec un père violent et alcoolique. De l’autre côté, les deux frères K. sont décrits comme des individus ayant tout pour réussir, choyés et gâtés, avec Frédéric Mitterrand comme parrain. Aucun des trois jeunes hommes ne présente le profil type du violeur. Immatures et influençables pour les deux frères K et violent pour Jean Freddy Fontaine.
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Créances salariales et arrêt des poursuites individuelles
Procédures collectives : arrêt des poursuites pour les créances salariales
Par un arrêt rendu le 30 juin 2021 par la Chambre commerciale, les juges ont considéré qu’une procédure collective empêche toute action en justice contre un créancier pour une créance antérieure. Ce principe d’interdiction des poursuites concerne également les créances salariales. Zoom sur le principe de l’arrêt des poursuites pour les créances salariales en cas d’ouverture d’une procédure collective.
Un traitement particulier des créances salariales
En application de l’article L. 622-21 du Code de commerce, un créancier dont la créance est antérieure à la procédure collective ne peut pas intenter une action en justice. Les juges ont ainsi étendu le principe d’interdiction des poursuites individuelles aux créances salariales.
Etonnante, cette solution pose question. En effet, la créance salariale est une créance très protégée et privilégiée. Elle bénéficie d’ailleurs d’un régime plus libre dans le cas d’une procédure collective. En effet, elle ne peut pas être déclarée au passif de la procédure pour être admise. L’objectif est de protéger au maximum le salarié face à la procédure collective de la société dans laquelle il travaillait.
Créances salariales et arrêt des poursuites individuelles
La Cour de cassation rappelle ici que la créance salariale ne doit toujours pas être déclarée au passif de la procédure collective mais qu’elle continue à rendre impossible toute poursuite individuelle.
En l’espèce, une société avait été condamnée par les Prud’hommes à indemniser une ancienne salariée. La société, interjetant appel, avait été soumise à une procédure de sauvegarde judiciaire. Tandis que cette sauvegarde était en pleine exécution, la salariée avait fait parvenir un commandement de payer à l’employeur débiteur. En pratique, le commandement de payer est une mesure d’exécution forcée de la condamnation qui se basait ici sur la décision prise par les juges en première instance. La Cour de cassation s’est saisie de cette question en estimant que l’ancienne salariée n’avait pas constaté l’interdiction des poursuites individuelles après l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
L’arrêt rendu le 30 juin 2021 illustre donc parfaitement le traitement particulier réservé aux créances salariales lorsque l’employeur est soumis à une procédure collective. Qu’il s’agisse d’une sauvegarde de justice, d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire.
Le jugement d’ouverture de la procédure protège le débiteur
Le premier élément rappelé par la Cour de cassation concerne l’interdiction des poursuites des créances dès le jugement d’ouverture. Les actions visées sont tant les actions de demande en paiement que les voies d’exécution.
Pendant la phase d’observation de l’entreprise, en sauvegarde de justice ou en redressement judiciaire, les créanciers ne peuvent plus demander à se faire payer des sommes d’argent dues. Il en va de même des actions en résiliation prenant appui sur le défaut de paiement de l’entreprise. Une procédure qui se clôture redonne aux créanciers le droit d’agir, mais dans des conditions restreintes. L’ouverture d’une procédure collective a également pour effet d’arrêter l’exécution provisoire d’un jugement rendu contre le débiteur. Ce dernier bénéficie donc d’une véritable protection pendant toute la durée du processus.
Concrètement, le créancier doit déclarer sa créance et est représenté par le liquidateur ou le mandataire judiciaire, agissant dans l’intérêt des créanciers. Le traitement des créances est alors collectif et les poursuites individuelles sont impossibles.
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Loi bioéthique de 2021 et droit de la filiation
Loi bioéthique de 2021 et droit de la filiation
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique prévoit l’instauration d’un nouveau mode de filiation pour les enfants de couples de femmes. Cela fait suite à l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et va dans le sens d’une filiation plus simple. L’objectif du législateur est de placer cette filiation au même rang que la filiation biologique, dans un souci d’égalité. Zoom sur la loi bioéthique de 2021 et le droit de la filiation.
La reconnaissance conjointe anticipée devant notaire
La loi bioéthique de 2021 a élargi l’application de l’AMP (assistance médicale à la procréation) pour les couples de femmes. Cette filiation se fonde sur une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire.
Concrètement, les femmes concernées par cette filiation reconnaissent l’enfant conjointement au moment de recueillir leur consentement devant le notaire. Cela correspond au nouvel article 342-11 alinéa 1er du Code civil.
La filiation de l’enfant avec la femme qui accouche est faite normalement, conformément au droit commun, dans l’acte de naissance de l’enfant. La filiation de l’autre femme du couple s’établit par une reconnaissance conjointe devant notaire.
Cette procédure de reconnaissance conjointe concerne également les couples de femmes ayant recouru à la PMA (procréation médicalement assistée) à l’étranger. En principe, la filiation n’est établie qu’à l’égard de la personne ayant accouché de l’enfant. Désormais, les deux femmes peuvent reconnaître conjointement la filiation devant notaire afin d’établir la filiation à l’égard des deux femmes. Elles disposent d’un délai de 3 ans pour agir.
Filiation en cas de tiers donneur
La loi bioéthique de 2021 continue d’interdire l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant né d’une procréation médicalement assistée et le tiers donneur. Il en va de même du consentement à l’AMP, empêchant toute contestation de la filiation.
Néanmoins, il est possible de contester la filiation lorsqu’il est prouvé que l’enfant n’est pas né d’une AMP. Ou que le consentement est invalide. C’est par exemple le cas si un des membres du couple décède ou lors d’une introduction de demande en divorce. Ce sera également le cas si un membre du couple révoque son consentement par écrit avant la réalisation effective de l’AMP. La révocation se fait auprès du médecin nommé pour la réaliser. Ou auprès du notaire ayant reçu le consentement.
Reconnaissance de la filiation pour les PMA antérieures au 3 août 2021
La question se posait de connaître le sort des PMA antérieures à la loi bioéthique de 2021. Le législateur prévoit une régularisation de ces PMA pour les couples de femmes ayant eu recours à ce mode de procréation à l’étranger avant le 3 août 2021. La loi agit donc de manière rétroactive en permettant à ces couples de reconnaître la filiation devant notaire jusqu’au 3 août 2024.
L’acte de reconnaissance conjointe est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur demande du procureur de la République. Ce dernier vérifie préalablement que toutes les conditions sont bien remplies.
A noter qu’engage sa responsabilité la femme faisant obstacle à l’envoi de la reconnaissance conjointe auprès des services d’état civil.
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Deux couples condamnés pour usage de faux documents administratifs
Deux couples indo-pakistanais condamnés pour usage de faux documents administratifs
Deux couples indo-pakistanais originaires de Madagascar font l’objet d’une dénonciation pour obtention et usage de faux documents administratifs. Ces derniers auraient obtenu la nationalité française illégalement avant de la transmettre à leurs enfants. Condamnés à 6 mois de prison avec sursis et à la confiscation des documents litigieux, les deux couples ont fait appel de la décision. Retour sur cette affaire.
Une obtention illégale de la nationalité française ?
En l’espèce, un frère et une sœur ainsi que leurs conjoints respectifs font l’objet d’une dénonciation pour utilisation de faux documents administratifs. On leur reproche d’avoir utilisé frauduleusement l’identité d’un franco-malgache décédé en 1999 afin d’obtenir illégalement la nationalité française. Ils auraient ensuite transmis cette nationalité à leurs enfants, par la voie de la filiation. Deux de ces derniers auraient d’ailleurs rejoint la marine nationale.
A cela s’ajoute l’utilisation de faux documents de mariage par les deux couples mis en cause. En effet, les justificatifs de l’union maritale ont été modifiés par les époux, ce qui est d’ailleurs reconnu à l’audience.
Après ces rebondissements, les prévenus ont finalement été condamnés à une peine de 6 mois de prison avec sursis et à la confiscation de tous leurs faux documents. Le retrait de ces documents a pour conséquence de rendre ces deux couples en situation irrégulière sur le sol français. Ils doivent donc régulariser leur situation ou bien peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Face à cette décision, les deux couples ont décidé de faire appel. Leur défense se base sur la dénonciation malveillante d’une trafiquante bien connue des environs et déjà condamnée.
Une dénonciation aux accents de règlement de compte
Après investigations et analyse du dossier, il apparaît que la dénonciation des deux couples aurait été initiée par une femme d’origine malgache. Cette dernière était déjà mise en cause pour participation à un important trafic d’objets volés envoyés vers la Grande Île par conteneurs. Les avocats de la défense ont profité de leurs plaidoiries pour mettre en lumière ce point précis. Ils évoquent le désir de cette femme de se venger des deux couples. La dénonciation prendrait donc la forme d’un véritable règlement de compte. Cela sous la forme d’actes malveillants afin de détourner les policiers du véritable réseau de trafic dont la dénonciatrice était l’instigatrice.
Pour autant, la thèse du complot ne tient pas pour l’accusation qui considère cette piste comme trop simpliste. Les documents fournis par les deux couples ont de nombreuses irrégularités et les actes de mariage ont été sciemment modifiés. Ce constat est repris par la présidente, rappelant que le dossier ne repose pas uniquement sur la dénonciation mais bien sur un ensemble d’éléments concordant vers le délit visé.
En appel, l’avocat général requière des peines supérieures à celles de première instance. Plus précisément 12 mois de prison dont une partie ferme pour un des protagonistes. Le tout avec une confirmation de culpabilité et la confiscation effective des documents frauduleux.
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Harcèlement sexuel : nouvelle définition dans le Code du travail
Nouvelle définition du harcèlement sexuel dans le Code du travail
La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 vise à améliorer la prévention de la santé des salariés au travail. Elle apporte de nombreuses nouveautés, et notamment une harmonisation de la définition du harcèlement sexuel. Zoom sur cette nouvelle définition dans le Code du travail.
Un alignement du harcèlement sexuel au travail avec le Code pénal
La loi du 2 août 2021, dite loi “Santé” prévoit une double modification de l’article L1153-1 du Code du travail. L’objectif : aligner la définition du harcèlement sexuel sur l’article 222-33 du Code pénal. Cet article provient de la loi de 2018 destinée à renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Ainsi, la nouveauté réside dans l’intégration des propos et comportements sexistes et sexuels au sein de la définition du harcèlement sexuel. Trois nouveaux alinéas viennent compléter le texte d’origine en condamnant davantage de propos et de comportements dans le cadre du travail. On assiste donc ici à la poursuite de l’alignement du harcèlement sexuel par rapport au Code pénal tel qu’il avait été entamé en 2018.
Une condamnation des propos ou comportements à caractère sexiste
Auparavant, le harcèlement sexuel était constitué lorsque les propos ou les comportements étaient de nature sexuelle. Aujourd’hui, la nature sexuelle de tels agissements englobe également le sexisme de manière plus globale. Cela vient mettre la lumière sur certains actes en entreprise. Notamment les comportements de “drague” qui se situaient dans un entre-deux souvent décrié. De son côté, le sexisme n’est plus simplement un comportement discriminatoire prenant la forme d’un harcèlement moral. Il devient aussi un élément de harcèlement sexuel.
Rappelons que toutes les entreprises qui emploient 250 salariés ou plus doivent désigner une personne référente pour informer et orienter les salariés dans le domaine du harcèlement sexuel et des comportements sexistes. Désormais, le législateur estime que les agissements à connotation sexuelle et sexiste sont de même nature et qu’ils sont tous deux illicites. En droit pénal, ce type de délit peut être porté à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende dans le cas de certaines circonstances aggravantes au lieu des 2 ans de prison et des 30 000 € d’amende.
Harcèlement sexuel et pluralité d’auteurs
Depuis 2018, le législateur souhaite aligner la loi par rapport à la grande variété de situations que connaissent les français face au harcèlement. Cela, que ce soit dans les conditions générales de vie au quotidien comme dans le milieu plus spécifique du travail.
Trois types de situations sont ainsi réprimés :
- le harcèlement provenant de plusieurs personnes en même temps, quand bien même chaque personne n’a pas agi de manière répétée
- les agissements commis par plusieurs personnes et dont une seule s’avère être l’instigatrice
- le harcèlement sans concertation, commis par plusieurs personnes successivement avec répétition des propos et/ou des comportements.
Rappelons également que l’article L. 222-33 du Code pénal considère le harcèlement sexuel par plusieurs auteurs ou complices comme une circonstance aggravante. Pour autant il est nécessaire que chaque protagoniste réunisse individuellement tous les éléments de l’infraction.
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Médiation préalable obligatoire : quel est le bilan ?
Quel bilan pour la médiation préalable obligatoire ?
La loi Justice du XXIe siècle en date du 18 novembre 2016 a prévu l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire. Après plusieurs années au banc d’essai, l’heure est au compte-rendu. Quel bilan le Conseil d’Etat fait-il de l’utilisation de cette médiation préalable obligatoire ? Eclairage avec le cabinet Ake Avocats.
Un bilan plutôt positif mais des disparités entre les administrations
L’objectif de la médiation préalable obligatoire était d’élargir le dispositif et de le pérenniser au maximum pour certains contentieux. On dénombre ainsi 5 516 demandes de médiation préalable obligatoire enregistrées entre le 1er avril 2018 et le 1er avril 2021. Le tout avec un taux de réussite avoisinant les 76 %.
Dans les faits, plus de 80 % des demandes de médiation ont concerné des litiges sociaux. La moitié des litiges visant Pôle Emploi. La totalité des demandes envoyées aux médiateurs de Pôle emploi étaient recevables tandis qu’un peu moins de la moitié l’était concernant les CDG (ou centres de gestion de la fonction publique territoriale).
Face à ce résultat communiqué par le Conseil d’Etat, la première réaction est à l’enthousiasme. Pour autant, ce bilan est quelque peu terni par la présence de disparités importantes entre les administrations et les territoires. Puisque l’expérimentation doit se terminer le 31 décembre 2021, la question se pose de maintenir le dispositif de médiation préalable obligatoire plus longtemps. En prenant bien entendu en compte l’importance de diminuer ces disparités.
Un taux de réussite variable en fin de médiation
Une médiation préalable obligatoire est dite réussie lorsqu’elle a débouché sur un accord. Au sein du ministère des Affaires étrangères, ce taux dépasse les 80 %, tandis qu’il n’est que de 51 % dans la fonction publique territoriale. De manière globale, on estime que plus de la moitié des médiations aboutit à une issue favorable. Cela a évidemment pour conséquence d’alléger les tribunaux et les flux contentieux.
Du côté de la célérité de la justice, l’impact du taux de réussite de la médiation obligatoire se fait ressentir. La médiation se règle en moyenne en 52 jours au sein du ministère de l’Education nationale, contre 90 jours environ au ministère des Affaires étrangères.
Vers un développement d’une culture de la médiation
Face aux résultats de cette étude, plusieurs axes d’amélioration ont été avancés. Notamment celui de développer davantage une culture de la médiation. Si l’essai de la médiation est obligatoire, les parties restent tout de même libres de pouvoir continuer le processus ou d’y mettre un terme. Développer cette culture de la médiation apparaît donc comme un atout à l’avantage premier des agents et des administrations. Des sessions de formation peuvent par exemple être menées en ce sens.
De leur côté, les médiateurs doivent rester formés, légitimes, impartiaux, disponibles et indépendants. Le tout avec une dose de pédagogie à chaque étape.
Quoi qu’il en soit, la médiation reste une voie efficace et pertinente dans le maintien des relations pérennes entre l’employeur public et son agent. Le tout en gagnant un temps précieux et en parvenant souvent à trouver un accord satisfaisant pour toutes les parties.
Spécialisé dans le droit de la médiation, le cabinet Ake Avocats basé à La Réunion propose aux particuliers et aux entreprises de défendre leurs droits par le biais de la médiation ou de l’action judiciaire.
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Un homme acquitté pour actes de torture et de barbarie
Un homme acquitté pour actes de torture et de barbarie
Après plus de 3 heures de délibéré, un homme est acquitté pour actes de torture et de barbarie. Il est finalement condamné à une peine de 10 années de réclusion criminelle pour viol aggravé. La mère de l’enfant de 3 ans est quant à elle condamnée à 2 ans de prison pour violences aggravées et non dénonciation de crime. Que s’est-il réellement passé et quels sont les contours de cette sombre histoire ? Retour sur une affaire sordide qui a mis en émoi toute la Réunion.
Un verdict étonnant pour une affaire de maltraitance sur mineur
Rodolphe et Marina forment un jeune couple. Au milieu de ce duo, un enfant de 3 ans dont Rodolphe, âgé de 21 ans, n’est pas le père biologique. A la barre, le déroulement des faits fait froid dans le dos tant le dossier est sordide. Le beau-père aurait en effet introduit un manche de rasoir dans le corps du petit garçon. Et cela, en plus d’un acharnement qui dure depuis des années. De son côté, la mère se cantonne à être dans le déni, jusqu’au quasi dénouement de l’affaire où elle avoue enfin à demi-mots avoir été une mère indigne.
Toute la question de ce procès était de savoir s’il y avait effectivement actes de torture et de barbarie. En la matière, le Code pénal est strict. Un acte est caractérisé de cette manière lorsqu’il existe une volonté réelle, en pleine conscience, de bafouer la dignité de la victime. En l’espèce, les juges n’ont pas retenu ce chef de qualification et ont requalifié les faits en actes de viol aggravé et violences aggravées.
Condamné à une peine de 10 ans d’emprisonnement et 2 ans pour la mère, ce verdict a surpris de nombreuses personnes qui s’attendaient à un dénouement moins clément. Le Procureur avait requis une peine de 20 ans pour le père, au regard de la gravité extrême des violences infligées à l’enfant.
Des violences aggravées et un enfant brisé
A l’audience, les avocates de l’enfant alors âgé de 5 ans se sont relayées pour dresser un portrait bien sombre de la situation. Elles affirment ainsi que la mère de l’enfant a toujours été maltraitante envers ses trois enfants. Elle les privait de soins et sa préoccupation majeure était égocentrée.
En réalité, les nombreuses privations infligées à ce jeune enfant étaient nettement antérieures aux faits reprochés. Les avocates considèrent cela comme des violences habituelles. En effet, elles existaient depuis longtemps et étaient répétées dans le temps.
Bien au-delà de simples violences physiques, les violences subies par l’enfant sont également psychologiques. Dans le déni complet, la mère de l’enfant avoue uniquement n’avoir pas rempli son rôle comme elle l’aurait dû. Cet enfant, quasiment mutilé, martyrisé et hospitalisé, en gardera des séquelles toute sa vie.
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