
Communauté entre époux et indemnités de licenciement
Les indemnités de licenciement constituent des substituts de salaire intégrés dans la communauté
Le 23 juin 2021, la Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que les indemnités de licenciement perçues par un époux entrent en communauté, hormis celles qui sont directement reliées au créancier. En l’espèce, une indemnité de licenciement augmente la masse commune puisqu’elle compense la perte d’un emploi. Signe d’une stabilité de positions sur la question, cet arrêt suit le chemin d’une jurisprudence déjà bien établie. Eclairage avec le cabinet Ake Avocats.
Les indemnités perçues par un époux entrent en communauté
La règle est stricte et rappelée aux articles 1401 et 1404 du Code civil. Selon ces dispositions, les indemnités octroyées à l’un des époux intègrent automatiquement la communauté. Hormis pour celles qui se rattachent exclusivement au créancier. Rappelons que la communauté est composée des acquêts entre les époux, ensemble ou séparément pendant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies sur leurs biens propres.
Cela s’explique de manière relativement simple. En effet, le régime de la communauté légale implique une communauté de gains et de salaires dès leur origine. Néanmoins, cela n’empêche pas d’en laisser la libre disposition à chaque époux. Jusqu’à ce que ces gains deviennent des économies assujetties à la cogestion.
Ainsi, on considère que les gains et les salaires sont communs. Il est donc logique de considérer leurs substituts comme également communs. C’est le cas d’autres formes de revenus comme les traitements et salaires de substitution, à l’instar d’indemnités de licenciement allouées à un époux dans le cadre d’une assurance perte d’emploi. Ces indemnités sont en effet destinées à remplacer le salaire normalement perçu par l’époux. Par le jeu du mécanisme subrogatoire, ces indemnités tombent alors en communauté. Il en irait de même de toute allocation versée dans le cadre d’un contrat de prévoyance retraite ou encore d’une indemnité de fin de contrat à durée déterminée.
Les indemnités rattachées exclusivement à l’époux créancier ne tombent pas en communauté
Une exception demeure : il s’agit des indemnités perçues par l’époux et directement rattachées à sa personne. C’est notamment le cas de dommages intérêts en réparation d’un préjudice personnel ou encore d’indemnités d’assurance en réparation d’une atteinte physique. En somme, l’ensemble des indemnités qui viennent réparer un préjudice personnel propre à l’époux créancier. Ces indemnités restent alors des propres et ne tombent pas en communauté. D’où l’intérêt de déterminer avec soin les ressources réparant un préjudice personnel de ceux réparant un préjudice professionnel.
En l’espèce, l’époux avait perçu des indemnités après un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour les juges, cette somme compensait un préjudice professionnel et non pas personnel. Ce faisant, elle tombait en communauté et n’ouvrait pas droit à récompense au profit de l’époux.
On peut donc en déduire que toutes les indemnités venant réparer un préjudice consécutif à une perte d’emploi peuvent tomber en communauté puisqu’elles sont considérées comme des substituts de salaires. Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante en la matière. Par cet arrêt, les juges rappellent le sort des revenus du travail et de leurs substituts dans le régime légal des époux.
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Prise en compte de la peine encourue pour fixer la récidive
Fixation de la récidive et prise en compte de la peine encourue
Le 30 juin 2021, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que la fixation du premier terme de la récidive devait prendre en compte la peine encourue. Cela sans considération des excuses d’atténuation ou d’exception de la peine, comme l’excuse de minorité. Les juges ont ici rappelé les contours de la fixation des règles relatives à la récidive. Zoom sur cet arrêt avec le cabinet Ake Avocats.
Contours de la fixation du terme de la récidive
En matière de fixation des règles afférentes à la récidive légale, le droit établit des contours stricts. L’objectif est ainsi de permettre aux juges de pouvoir s’orienter vers un processus permettant de fixer le premier terme de la récidive.
En l’espèce, les juges ont estimé que l’atténuation de la première peine infligée pour cause de minorité ne devait pas être prise en compte pour appliquer les règles relatives à la récidive. Ainsi, la nouvelle peine prononcée ne tient pas compte de la cause d’atténuation de la peine, en l’occurrence de l’excuse de minorité. Cela au sens du Code pénal, plus particulièrement des articles 132-8 et suivants.
Le Code pénal prévoit ainsi qu’une personne physique, condamnée pour un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par la loi et en état de récidive légale à un délit puni de la même peine, doit se voir condamnée à une peine double. La question se pose de savoir sur quelle peine se fonder dans le cas d’une récidive, pour fixer la seconde condamnation. Tel était l’objet de l’arrêt rendu le 30 juin 2021.
Les causes d’atténuation ou d’exemption de la peine écartées pour fixer la peine de récidive
En pratique, si la peine encourue se basait sur la peine minorée de moitié pour cause de minorité, le mis en cause pouvait être condamné à 10 ans. Si la peine se basait sur la peine encourue, sans tenir compte de l’excuse de minorité, il pouvait encourir 20 ans de prison. La réponse à cette interrogation était donc cruciale en pratique pour la fixation de la peine par les juges.
La Haute Juridiction a considéré que la fixation de cette peine ne devait pas tenir compte des causes d’atténuation ou d’exemption de la responsabilité de la personne. Doit ainsi être retenue la peine encourue et pas la peine prononcée au préalable. Cela s’explique notamment par le fait que le droit évoque principalement la notion de “peine encourue” pour fixer le premier terme de la récidive. La détermination de la peine en récidive légale ne tient donc pas compte de la première peine prononcée. Il s’agit de réprimer de manière plus rigoureuse un délit commis à nouveau par le même individu qui réitère les faits.
On retrouve notamment cela quand il est question de fixer la peine du complice. Dans ce cas, les potentielles causes irresponsabilité pénale ou d’atténuation de la peine pour l’auteur principal n’ont aucune incidence sur le complice. Cela entraîne donc forcément une répression plus stricte.
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Deux pharmaciens et un orthopédiste mis en examen pour escroquerie
Deux pharmaciens et un orthopédiste mis en examen pour escroquerie
Au Tampon, deux pharmaciens et un orthopédiste ont été mis en cause pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux. Ces derniers auraient en effet détourné 2 millions d’euros au préjudice de la Sécurité sociale en employant des techniques frauduleuses dans leur officine. Ils surfacturaient en effet certains matériels, principalement du materiel orthopédique puis en demandaient le remboursement à la Sécurité sociale. Retour sur cette affaire avec le cabinet Ake Avocats
Une escroquerie à la Sécurité sociale qui a duré 5 ans
Dans le cadre d’une vaste enquête nationale menée par la Caisse générale de la Sécurité sociale, les enquêteurs ont détecté des activités frauduleuses visant les deniers publics. Trois personnes ont été visées : deux patrons d’une pharmacie et un artisan orthopédiste, tenant un magasin à proximité.
Il apparaît des éléments de l’enquête que l’escroquerie menée par les trois protagonistes de l’affaire a duré 5 ans. Le tout pour un préjudice qui s’élève à 2 millions d’euros. Entendus dans des brigades différentes au moment de leur garde à vue, les deux patrons de la pharmacie et l’artisan en orthopédie ont dû répondre aux nombreuses questions.
Elément intriguant de l’affaire : la durée de l’escroquerie. Il faut dire que le stratagème était imparable et consistait à facturer plusieurs fois du matériel médical auprès de la Sécurité sociale, et en particulier des équipements orthopédiques. Les enquêteurs souhaitaient alors faire la lumière sur plusieurs zones d’ombre, et notamment sur le cerveau de l’escroquerie. Le trio aurait détourné chaque année près de 400 000 €. Devant les enquêteurs et les magistrats, chacun se rejette la responsabilité.
Cette nouvelle a fait l’effet d’une bombe aux alentours de la pharmacie. Et ce, d’autant plus que le couple de pharmaciens jouissait d’une bonne réputation et que leurs salariés n’étaient pas au courant de cette escroquerie.
D’autres affaires de fraudes présumées à la Sécurité sociale
A l’origine de l’affaire, une enquête menée par les services de la Sécurité sociale. Ces derniers avaient été alertés par les demandes redondantes de remboursements formulées par la pharmacie suspectée pour du matériel médical et orthopédique. Contrôlant avec rigueur et minutie les actes des pharmaciens depuis plusieurs années, la Sécu a finalement déposé plainte contre cette pharmacie ainsi que contre d’autres officines suspectes des environs.
Ainsi, cette affaire n’est pas isolée. La Caisse générale de la Sécurité sociale a attrapé d’autres auteurs présumés d’escroqueries dans ses filets. A la Rivière Saint-Louis notamment, où le propriétaire et un ancien préparateur de pharmacie auraient escroqué leurs clients. Là encore, en surévaluant des produits vendus dans l’officine ou en facturant des produits à l’insu de ces derniers. L’escroquerie a duré 2 ans, de 2007 à 2009. Les deux associés se rejettent chacun la responsabilité, pour un préjudice à plusieurs dizaines de milliers d’euros.
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Abattement des droits de succession et héritier handicapé
Personnes handicapées et abattement des droits de succession
Par un arrêt rendu en Chambre commerciale le 23 juin 2021, les juges ont rappelé que le handicap est insuffisant à légitimer l’abattement de droits de succession pour la personne handicapée. Cette dernière doit démontrer que sa situation l’empêche d’exercer une activité professionnelle, ou la limite dans la poursuite de ses études. Zoom sur cet arrêt qui encadre l’abattement de droits de succession prévu à l’article 779 du Code général des impôts.
Code général des impôts et abattement des droits de succession
L’article 779 du Code général des impôts prévoit que tout héritier, légataire ou donataire peut bénéficier d’un abattement de 159 325 € à certaines conditions. Il doit être capable d’apporter la preuve de son incapacité à travailler dans des conditions classiques de rentabilité, du fait d’une infirmité physique ou mentale. L’héritier qui invoque cet état d’infirmité doit alors apporter l’ensemble des documents prouvant qu’il ne peut pas se livrer à une activité professionnelle ou acquérir une instruction ou une formation dans des conditions normales. Tous les éléments de preuve sont recevables en pratique.
C’est notamment le cas lorsqu’un héritier légataire en retraite a subi une infirmité qui l’a empêché de se livrer à une activité professionnelle normale. Et que cela a eu une incidence sur le montant de sa retraite. Il en va de même d’un héritier reconnu invalide à 80 % et dont l’état de santé a entraîné la mise en retraite anticipée pour cause d’invalidité. Et que cela l’a empêché de poursuivre son activité professionnelle jusqu’à l’âge légal de départ en retraite.
Preuve d’une causalité entre le handicap et l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle normale
Pour bénéficier de cet abattement il ne suffit pas de démontrer un état d’invalidité ou une infirmité. Encore faut-il apporter la preuve d’un lien de causalité entre le handicap et les limites professionnelles que cela a engendré. Il s’agit simplement ici d’appliquer le droit commun de la preuve, qui incombe toujours au demandeur.
La preuve est double : elle concerne la situation de handicap en elle-même et le lien de causalité entre le handicap et l’empêchement professionnel qu’elle implique. La Cour de cassation confirme cette analyse. Le demandeur peut par exemple démontrer que sa situation de handicap l’a empêché d’être muté à un poste plus important durant sa carrière, que cela a freiné son avancement ou l’a poussé à devoir prendre sa retraite plus tôt que les autres. Si le départ à la retraite est anticipé, cela a forcément un impact sur les revenus perçus par le demandeur. La preuve de cet élément est alors importante.
En l’espèce, ce n’était pas le cas puisque le requérant avait bénéficié d’un départ en retraite à 55 ans. Ce dernier était propre à l’entreprise et n’a pas eu d’impact négatif sur les revenus perçus. Certes, ce dernier n’a pas pu épouser une carrière dans un autre secteur du fait de son infirmité. Mais il n’apporte pas la preuve que cette carrière lui aurait permis d’accéder à une situation économique plus favorable. Ainsi, le demandeur ne démontre pas que son activité professionnelle ne s’est pas passée dans des conditions normales de rentabilité. Il ne peut dès lors pas bénéficier de l’abattement des droits de succession.
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Modifications du règlement intérieur sur injonction de l’inspecteur du travail
Inspecteur du travail et modifications du règlement intérieur
Par un arrêt rendu le 23 juin 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé qu’un règlement intérieur pouvait être modifié sur simple injonction de l’inspecteur du travail. Une telle modification n’entraîne pas une nouvelle consultation des institutions représentatives du personnel. Zoom sur cet arrêt et les conséquences en droit du travail.
Liberté d’action de l’inspecteur du travail
Le règlement intérieur est un document majeur en matière de santé, de discipline et de sécurité dans l’entreprise. Cet élément figure parmi les manifestations les plus évidentes du pouvoir de l’employeur et permet d’ériger les règles générales de la vie dans l’entreprise. Sa rédaction est très encadrée, faute de quoi le règlement intérieur est inopposable au salarié. Ainsi, le Comité social et économique rend d’abord un avis favorable sur la rédaction du règlement. Suite à cela, il est rendu public et déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Pour autant, l’inspecteur du travail conserve un champ d’actions élargi sur ce document. Il est libre de demander la modification ou le retrait de certaines dispositions qu’il jugerait contraires au Code du travail.
La question soumise aux juges concernait ici les règles afférentes à une modification de règlement intérieur à la suite d’une demande de l’inspecteur du travail. L’employeur était-il tenu de consulter à nouveau les membres des institutions représentatives du personnel ? La réponse à cette question est sans appel. Une modification intervenant suite à une injonction de l’inspection du travail, n’entraîne pas l’obligation de consulter les instances représentatives du personnel. Cela s’explique par le fait que l’inspecteur du travail est un acteur majeur dans la vérification de la conformité du règlement intérieur avec la loi.
Non-nécessité de modifier la date d’entrée en vigueur du règlement intérieur en cas de modifications
Le Code du travail précise dans son article L. 1321-4 que le règlement intérieur doit mentionner la date de son entrée en vigueur afin d’être opposable aux salariés. Cette date d’entrée en vigueur s’applique dans un délai d’un mois après le dépôt et la publicité. Une telle disposition s’applique également dans le cadre de modifications ou de retrait de certaines clauses du règlement intérieur.
En l’espèce, la question se posait de savoir si la modification de certains éléments du règlement intérieur par l’inspecteur du travail nécessitait également l’ajout d’une nouvelle date d’entrée en vigueur. En sachant que l’inspection du travail veille au respect du règlement intérieur vis-à-vis de la legislation en vigueur.
Les juges estiment que la réglementation s’applique à tous les salariés, une fois que les formalités légales de dépôt au greffe et de publicité ont été faites. Cela n’a aucune incidence sur les modifications ultérieures de l’inspection du travail pouvant intervenir. Ces dernières n’entraînent pas l’obligation de prévoir une nouvelle date d’entrée en vigueur.
La vie en entreprise est bien souvent ponctuée de difficultés et déconvenues. Il est donc important de s’entourer des meilleurs conseils et d’un accompagnement sur-mesure. Le cabinet Ake Avocats vous accompagne dans votre litige en droit du travail.
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Législation caduque et maintien de l’internement
Maintien de l’internement en cas de législation caduque
Le 1er juin 2021, les juges ont estimé possible l’application d’une législation caduque en matière d’internement lorsque la persistance de troubles mentaux était avérée. Cela dès lors que l’internement est une mesure de sûreté et non une peine, toujours dans l’intérêt des personnes internées et au regard de leurs troubles. Zoom sur cet arrêt et sur ses conséquences en droit pénal avec Ake Avocats.
Application d’une loi caduque à des internements ordonnés antérieurement à la promulgation de la loi nouvelle
La situation soumise à la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) concernait la caducité d’une loi belge, dite loi de défense sociale. Cette dernière prévoit le suivi d’un traitement judiciaire particulier par les délinquants atteints de troubles mentaux. Il s’agit d’une mesure d’internement à durée indéterminée, entre sécurité et soin.
Après plusieurs condamnations, la Belgique a changé sa législation en 2016. La question concernait alors les internements ordonnés avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi. La loi nouvelle loi réserve le prononcé de la mesure d’internement à des infractions plus graves que celles pour lesquelles les requérants avaient été internés.
En l’espèce, deux personnes coupables de faits de délinquance (vol et tentative de vol) avaient été maintenus dans une mesure privative de liberté. Ces derniers saisissent la CEDH pour faire déclarer leur internement illégal en vertu de la loi nouvelle. Ils indiquent ainsi que les faits justifiant cet internement ne donnent aujourd’hui plus lieu à cette privation de liberté. Les juges étaient donc amenés à juger si la mesure de privation de liberté devait être considérée comme régulière, du fait de l’évolution de la loi.
Internement et conditions à remplir
L’article 5 de la CEDH prévoit que l’internement doit rester l’exception. Mais cette mesure est acceptable pour des raisons médicales ou des considérations liées à la politique publique. En ce qui concerne plus particulièrement l’internement forcé d’une personne “aliénée”, la CEDH mentionne trois conditions à remplir pour rendre cette mesure légitime :
- un examen médical objectif doit établir que l’aliénation est la mesure la plus probante au regard des faits de circonstance
- le trouble mental est tel que cela justifie l’internement de l’individu
- le trouble mental continue d’exister durant la durée de l’internement. Des expertises médicales doivent faire l’objet d’une actualisation au fur et à mesure.
En l’espèce, les juges ont tenu compte de l’état mental des personnes internées, plus que de la nouvelle loi. Décider d’une mesure d’internement avant la promulgation de la loi nouvelle est suffisant pour passer la décision en chose jugée. La mesure est légitime dès lors que la santé mentale des demandeurs ne s’est pas suffisamment améliorée. Ainsi, maintenir les requérants internés malgré une loi nouvelle ne contrevient pas à la Convention européenne des droits de l’homme. Cela dès lors que les troubles mentaux sont toujours avérés.
Spécialisé dans le droit pénal, le cabinet Ake Avocats situé à La Réunion intervient en justice pour défendre vos droits et résoudre votre litige.
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Compétence en cas d’enlèvement d’un enfant vers un Etat tiers
Règles de compétence en cas d’enlèvement d’un enfant vers un Etat tiers à l’Union européenne
Dans un arrêt rendu le 24 mars 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’oppose à la compétence illimitée de la juridiction d’un Etat membre en cas d’enlèvement d’un enfant vers un Etat tiers, hors de l’Union Européenne. Ainsi, si l’enfant a sa résidence habituelle dans un Etat tiers, il convient de déterminer la compétence de la juridiction en prenant en compte les conventions internationales qui s’appliquent et ce que prévoit le règlement Bruxelles II bis.
Portée territoriale du règlement Bruxelles II bis et responsabilité parentale
L’arrêt rendu par la CJUE pose la question de la portée territoriale du règlement Bruxelles II bis appliquée à la responsabilité parentale. En l’espèce, les parents de l’enfant exercent conjointement la responsabilité parentale et sont de nationalité indienne. Ils possèdent un titre de séjour leur permettant de résider au Royaume-Uni.
En 2017, la mère part avec son enfant en Inde, sans avoir obtenu l’accord du père. En 2019, la mère de famille laisse l’enfant en Inde et repart vivre au Royaume-Uni. Le père saisit alors la juridiction britannique pour demander la garde de sa fille ou, si cela est impossible, un droit de visite.
Ici, le Règlement Bruxelles II bis ne peut pas s’appliquer dans toutes ses dispositions, puisque l’enfant n’a plus sa résidence habituelle au Royaume-Uni. La question concernait en particulier l’article 10 du Règlement, qui a trait au cas de l’enlèvement d’enfant sous certaines conditions.
Maintien de la compétence de la juridiction et non-retour illicite de l’enfant
L’article 10 du Règlement prévoit que le non-retour illicite d’un enfant du fait de son déplacement en-dehors d’un Etat tiers permet de maintenir la compétence de la juridiction au sein de laquelle il avait sa résidence habituelle. En pratique, la juridiction britannique reste compétente tant que l’enfant n’a pas de nouvelle résidence habituelle au sein d’un autre Etat membre. Or, l’enfant possède désormais sa résidence habituelle en Inde, donc hors de l’Union européenne. La juridiction britannique ne peut donc pas intervenir.
La CJUE considère que la compétence de la juridiction saisie est déterminée selon les conventions internationales qui s’appliquent. L’article 10 du Règlement concerne alors uniquement les cas d’enlèvement d’enfant dans le cadre du territoire des Etats membres et non pas d’un Etat tiers.
Arguments justifiant la limite de compétence de la juridiction saisie
La CJUE avance certains arguments pour appuyer sa position :
- L’article 10 du Règlement est une règle spéciale qui vise uniquement les situations d’enlèvement international. Cet article permet de régler le conflit de compétences entre plusieurs juridictions faisant partie d’Etats membres.
- La législation européenne souhaite faire coexister la réglementation de l’Union avec les conventions internationales en matière d’enlèvement d’enfant. Notamment la Convention de La Haye de 1996 et celle de 1980 sur l’enlèvement international d’enfants. Or, l’Inde n’a ratifié aucune Convention de La Haye en pratique.
- Le Règlement a pour objectif de pouvoir répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant et de privilégier le critère de proximité territorial. Ainsi, on ne peut pas admettre le maintien d’une compétence illimitée de l’article dans le temps.
Vous vous interrogez sur l’enlèvement d’enfant et le sort de la responsabilité parentale ? Le cabinet Ake Avocats est disponible pour répondre à vos interrogations.
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Atteinte au droit à l’image et réparation automatique
Réparation dès la seule constatation d’une atteinte à son droit à l’image
Par un arrêt rendu le 2 juin 2021, la Cour de cassation a estimé que le simple fait de capter l’image de quelqu’un sans son accord ouvre droit à réparation. Par cette décision les juges viennent affiner encore davantage les contours du droit à l’image. Eclairage avec AKE Avocats.
Captation d’image, droit à l’image et préjudice moral
En l’espèce, un acteur américain a été pris en photo sans autorisation, dans un moment de loisir sur la plage. Sa photo avait été publiée dans un magazine connu. L’acteur assigne la société aux fins d’obtenir condamnation sur le fondement des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) et 9 du Code civil. L’homme demande des dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral. Ainsi que l’interdiction de toute commercialisation de la photo en question.
La Cour d’appel considère qu’il n’est pas établi que les photos font l’objet d’une commercialisation par la société de presse. La question est donc de savoir si la seule prise en photo d’un individu sans son consentement, sans preuve d’une commercialisation, suffit à engager la responsabilité de l’auteur.
La Cour de cassation estime que seule la preuve de la captation de l’image sans autorisation, même sans preuve de commercialisation ou de diffusion, suffit pour engager la responsabilité de l’auteur des faits. La législation estime que le droit à l’image repose sur la captation, la conservation, la reproduction et l’utilisation de l’image. Ainsi, la seule constatation de l’atteinte entraîne automatiquement droit à réparation par la personne victime de la captation et ce, quelles que soient les modalités du mandat confié à la société.
Captation, conservation et reproduction de son image par autrui
Par l’arrêt du 2 juin, les juges rappelent que l’unique preuve de la captation d’une image sans autorisation suffit à entraîner la responsabilité de l’auteur. Cela sans qu’il ne soit nécessaire d’apporter la preuve de sa diffusion. Les juges prennent ici appui sur une jurisprudence européenne courante. Celle-ci se base sur le respect de l’article 8 de la CEDH propre au droit au respect de la vie privée et familiale.
La Cour rappelle également que l’image constitue un attribut principal de la personnalité d’un individu. Elle laisse transparaître son originalité et son unicité en se différenciant des autres individus. Ainsi, chaque personne possède un droit à la protection de son image. Cette dernière est d’ailleurs une composante essentielle de l’épanouissement personnel de chacun. Cela implique la maîtrise de son image par chaque individu pris isolément.
Posséder une telle maîtrise sur son image implique de pouvoir refuser la diffusion de l’image litigieuse. Ainsi que le droit de s’opposer à toute captation, conservation et reproduction par autrui. Le consentement de l’individu doit être recueilli dès la captation de l’image, et pas uniquement au moment de sa diffusion au grand public. Ce point s’appuie sur l’article 9 du Code civil, matrice en matière de respect de la vie privée de chacun.
Le cabinet Ake Avocats se tient à votre entière disposition pour vous accompagner dans la résolution de votre litige en justice. Contactez-nous pour toute question.
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Deux ans de prison pour avoir lacéré le visage de sa compagne
Revenons sur une affaire qui a défrayé la chronique à La Réunion. Un jeune homme de 22 ans a été condamné à deux ans de prison ferme par le Tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour avoir lacéré le visage de sa compagne à coups de couteau. Retour sur cette affaire avec le cabinet Ake Avocats.
Trente points de suture et le visage tailladé
Cette affaire fait l’effet d’une bombe tant les faits sont d’une violence inouïe. C’est un soir de semaine comme un autre lorsqu’Olivier M. rentre chez lui après minuit. Après avoir passé une soirée à boire du cognac avec un ami, il retrouve son épouse au domicile conjugal. Une dispute éclate alors, le mis en cause reprochant à sa compagne de lui être infidèle. S’ensuit une pluie de coups de pieds et de coups de poings. Olivier M. se dirige ensuite vers la cuisine et s’empare de deux couteaux. Il se déchaîne alors sur sa compagne, la blessant principalement au visage, mais également aux deux bras et à l’épaule.
Le jeune homme, alors âgé de 22 ans, continue dans ce déchainement de violence en frappant à nouveau sa compagne avec une latte en bois. Les coups portés sont tellement violents que le bâton se casse, projetant un morceau qui blessera la sœur du jeune homme. Une fois ces actes terminés, l’auteur des faits part se coucher, laissant sa compagne au sol, dans son sang. Ce n’est que le lendemain qu’il se rendra compte de la gravité de ses gestes. Il appellera les secours, après avoir menacé sa compagne et sa sœur si elles portaient plainte contre lui. Sortie de l’hôpital, la victime porte plainte contre son compagnon après avoir dû subir trente points de suture au visage. Interpellé, ce dernier a été placé en détention provisoire.
La violence, un mode d’expression pour l’auteur des faits
Il ressort des débats que le jeune coupable des faits se montre violent avec toutes les personnes qui l’entoure. Sa compagne avoue ainsi qu’Olivier M. n’en est pas à son premier acte de violence. Les coups pleuvent régulièrement dans le couple. Sa propre mère dit le craindre, après qu’il l’ait menacée avec un sabre à canne. De son côté, sa compagne avait cherché à fuir cette situation mais avait été rattrapée par ce compagnon violent et forcée à continuer la vie commune. Cette dernière n’avait d’ailleurs jamais osé déposer plainte, par peur qu’il ne s’acharne encore davantage sur elle. Il ressort également qu’Olivier M. avait déjà tenté par le passé d’étouffer sa propre fille avec un oreiller.
A l’audience, la question se posait de savoir si le jeune homme n’avait pas voulu tuer sa compagne, tellement le déchainement de violence était extrême. Après en avoir délibéré, le tribunal a décidé de le condamner à une peine de 3 ans de prison dont un an avec sursis (soit 2 ans de prison ferme), un maintien en détention et une obligation de soins. En outre, Olivier M. ne peut plus se rendre au domicile de sa compagne ni entrer en contact avec elle, ainsi qu’avec sa sœur qui a été blessée durant les faits. Il a également été condamné à verser 1 000 € au titre de dommages et intérêts au bénéfice de la victime et à 500 € pour sa sœur.
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Contestation d’une rétrogradation après signature de l’avenant
Contestation d’une rétrogradation après signature de l’avenant
Par un arrêt rendu le 14 avril 2021, la Cour de cassation a ouvert au salarié ayant signé l’avenant formalisant sa rétrogradation le droit de pouvoir la contester par la suite. Ainsi, le fait pour le salarié d’accepter une modification de son contrat de travail à titre de sanction ne l’empêche pas de pouvoir contester sa régularité par la suite. Zoom sur cette décision et ses conséquences en droit du travail.
Modification du contrat de travail à titre disciplinaire
Toute modification du contrat de travail implique un changement dans les conditions essentielles de la relation contractuelle. Lorsque la modification intervient au titre d’une sanction, l’étendue du pouvoir disciplinaire de l’employeur pose question.
L’employeur est en effet confronté au contrat préétabli avec le salarié. Il en va ainsi dans plusieurs situations, notamment dans le cas d’une mutation disciplinaire ou d’une rétrogradation. Ces derniers impliquent en effet une modification importante du contrat de travail.
Le principe est clair : le salarié est libre de refuser une rétrogradation. Dans ce cas, l’employeur peut prononcer une autre sanction, notamment un licenciement pour faute. Dans les faits, le salarié aura tendance à accepter la rétrogradation, souvent par peur du licenciement.
Que se passe-t-il si le salarié accepte cette sanction (via une acception expresse) ? Si le salarié accepte la rétrogradation de manière claire et non équivoque, peut-il contester la sanction par la suite ? Voici la question posée aux juges le 14 avril 2021. Ces derniers ont répondu par l’affirmative.
Le salarié ne perd pas son droit de contester la sanction de rétrogradation
Le salarié qui a accepté de modifier son contrat de travail suite à une sanction de son employeur ne perd pas le droit de contester le bien-fondé de la sanction ou sa régularité. Il conserve un réel intérêt à agir pour contester une rétrogradation disciplinaire, même s’il l’a acceptée.
Les juges des prud’hommes sont donc toujours tenus d’analyser le dossier et d’apprécier la bonne régularité de la procédure. Les juges vérifient également les éléments reprochés au salariés. Ces derniers doivent justifier la sanction. Les juges ne peuvent échapper au contrôle de la motivation de la sanction. Et ce même si le salarié a lu et approuvé la rétrogradation par un avenant. S’il est une chose d’accepter la rétrogradation il en est une autre d’accepter les motivations de cette dernière. Les juges doivent donc composer avec des deux éléments, à ne pas confondre.
De son côté, l’employeur ne peut pas utiliser la signature de l’avenant pour faire obstacle à toute action ultérieure du salarié. Si les juges estiment que la rétrogradation n’est pas proportionnée aux faits reprochés et/ou qu’elle n’est pas régulière, le salarié rétrogradé peut obtenir l’annulation de la sanction. Dans ce cas, il peut être rétabli dans un poste de qualification équivalent à son précédent emploi, ce qui implique également une rémunération équivalente.
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