Impossible hospitalisation sous contrainte d’un mineur par un directeur d’établissement
Impossible hospitalisation sous contrainte d’un mineur par un directeur d’établissement
Dans un arrêt rendu le 18 mai 2022, la Cour de cassation a considéré qu’il est impossible de mettre en mouvement des soins psychiatriques sous contrainte pour un jeune mineur à la demande du directeur d’établissement. Zoom sur les contours de cette interdiction légale avec Ake Avocats.
Admission en soins psychiatriques d’un mineur et autorité parentale
Parmi les difficultés qui subsistent aujourd’hui en matière d’isolement et de contention se trouve la question des soins psychiatriques sans consentement des mineurs. Sur cette question, le Code de santé publique est plutôt clair.
En l’espèce, la question se posait de savoir quels étaient les contours de l’article L. 3211-10 du Code de la santé publique en ce qu’il prévoit l’admission en soins psychiatriques sous contrainte d’un mineur à la demande des personnes titulaires de l’autorité parentale. Les juges devaient ainsi décider des conditions permettant l’hospitalisation d’un mineur et les personnes détenant cette possibilité. Un directeur d’établissement peut-il légitimement prendre la décision de faire hospitaliser un mineur sans son consentement ?
La Cour de cassation considère que doit être exclue toute admission contrainte en soins psychiatriques d’un mineur sur la décision du directeur d’établissement. Même à la demande d’un titulaire de l’autorité parentale. La décision ne fait donc aucunement débat. Un directeur d’établissement ne peut pas prévoir cette hospitalisation sous contrainte pour un mineur.
Règles spécifiques applicables à l’hospitalisation sous contrainte du mineur
Par rapport aux règles applicables à l’hospitalisation sous contrainte d’un majeur, la situation pour un mineur diffère sensiblement. Le droit prévoit en effet des règles spécifiques destinées à protéger les mineurs contre toute mesure d’hospitalisation sans leur consentement.
En présence d’un mineur, le droit commun intègre des mesures spécifiques. Ce qui exclue la possibilité pour le directeur d’établissement d’initier la mesure d’hospitalisation. Les juges estiment ainsi que le seul fait d’être mineur suffit à s’entourer de mesures spécifiques pour protéger les intérêts propres du jeune. Cela, en plus de la spécificité de l’autorité parentale qui implique des droits et des obligations à l’égard du mineur.
Un contrôle du nombre d’hospitalisations sous contrainte des mineurs
En décidant que les directeurs d’établissement ne peuvent initier l’hospitalisation sous contrainte d’un mineur, les juges tentent de limiter les situations similaires. S’il le juge réellement nécessaire, le juge des libertés et de la détention a toujours la possibilité d’organiser cette hospitalisation sous contrainte.
Aujourd’hui, un mineur peut être placé en hôpital psychiatrique sans son consentement dans les conditions suivantes :
- À l’initiative des titulaires de l’autorité parentale, conformément au droit commun. Les parents peuvent donc initier cette hospitalisation, sur la demande des deux parents titulaires de l’autorité parentale en commun. A défaut, le tuteur doit être à l’initiative de cette procédure.
- Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont en désaccord, le juge aux affaires familiales peut se saisir du dossier. Et statuer au regard des documents en sa possession. Si les deux titulaires de l’autorité parentale refusent de donner leur consentement, aucune admission du mineur ne peut en principe être décidée.
- Si l’intégrité ou la santé du mineur est en danger, le juge des enfants ou le Procureur de la République peut se saisir du dossier. Et décider d’une hospitalisation sous contrainte. Le magistrat se substitue à l’accord des parents du jeune mineur et prend une OPP (ordonnance de placement provisoire). Sur la base d’un avis médical circonstancié par un médecin indépendant.
La question de l’hospitalisation sous contrainte est au cœur de nombreux contentieux. Vous souhaitez en savoir davantage ? Le cabinet Ake Avocats à La Réunion est à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans la résolution de votre litige.
Lire la suiteConjoint du chef d’entreprise : quel statut ?
Conjoint du chef d’entreprise : quel statut ?
Les personnes mariées, pacsées ou en concubinage avec un(e) chef(fe) d’entreprise ont le choix entre 3 statuts lorsqu’elles travaillent dans l’entreprise : avoir le statut de conjoint salarié, conjoint collaborateur ou bien conjoint associé. Nous vous éclairons sur les statuts du conjoint du chef d’entreprise
Choix d’un statut en cas de travail régulier dans l’entreprise du conjoint
Les personnes concernées par le choix de ce type de statut sont toutes celles qui sont mariées, pacsées ou en union libre avec un chef d’entreprise. Le conjoint doit participer activement à la vie de l’entreprise, autrement dit y être présent habituellement à titre professionnel. L’activité exercée dans l’entreprise doit être régulière (déclarations de TVA notamment). Sans que cela ne soit apprécié uniquement à la lumière du nombre d’heures effectuées.
Choisir un des 3 statuts permis par ce type de travail est indispensable puisqu’il détermine notamment les obligations professionnelles du conjoint et ses droits sociaux.
Le statut de conjoint collaborateur du chef d’entreprise
Lorsque vous êtes marié, concubin ou uni au chef d’entreprise par un PACS, vous pouvez opter pour le statut de conjoint collaborateur. Votre époux doit être un entrepreneur individuel, le gérant unique d’une EURL, d’une SARL ou d’une SELARL composée de moins de 20 salariés.
Comme tout conjoint collaborateur, vous exercez régulièrement une activité professionnelle dans l’entreprise. Et vous n’êtes pas associé de la société. Cependant, vous ne pouvez pas recevoir de rémunération, tout en ayant la liberté de réaliser des actes importants pour le fonctionnement de la société.
Le conjoint collaborateur du chef d’entreprise est un travailleur indépendant affilié au régime général de la Sécurité sociale. Ce statut peut être choisi même si vous exercez une autre activité annexe à l’entreprise.
A noter toutefois que ce statut ne peut durer que 5 ans au maximum, conformément à la dernière loi de financement de la sécurité sociale 2022. Lorsque ce délai est dépassé, il convient donc de choisir un autre statut : conjoint associé ou salarié. Si aucun choix n’est exprimé, le conjoint collaborateur devient alors automatiquement un conjoint salarié.
Le conjoint salarié, un statut protecteur
Le statut de conjoint salarié a des avantages non négligeables, notamment en ce qu’il protège l’époux de certains aléas de la vie. Ce dernier travaille régulièrement dans l’entreprise. Son activité professionnelle est encadrée par un contrat de travail. En contrepartie d’un salaire qui ne peut pas être inférieur au SMIC. Les droits et obligations du conjoint salarié sont les mêmes que pour tout autre salarié.
Le statut de conjoint associé du chef d’entreprise
Sans aucune limite de durée, le statut de conjoint associé a des avantages dans certains cas. Le chef d’entreprise peut être dirigeant d’une SARL, d’une SELARL ou d’une SAS.
En plus de travailler régulièrement dans l’entreprise, le conjoint associé possède des parts dans l’entreprise de son époux chef d’entreprise. Cela lui donne un droit de vote aux assemblées générales et le droit de percevoir une rémunération en dividendes. Côté protection sociale, la situation est identique aux autres statuts. Le conjoint du chef d’entreprise est affilié au régime général de la Sécurité sociale. Notons tout de même que sous ce statut le conjoint n’a pas le droit à l’assurance chômage, hormis s’il cumule cette activité avec une autre activité salariée.
Vous souhaitez en savoir plus sur les statuts possibles du conjoint d’un chef d’entreprise ? Spécialisé en droit de la famille, le cabinet Ake Avocats répond à vos interrogations.
Lire la suiteRépartition de la pension de réversion : quelques précisions
Précisions sur les règles de répartition de la pension de réversion
Un décret rendu le 25 mars 2022 (décret n° 2022-432) vient préciser les contours du calcul et du versement de la pension de réversion dans certains cas. Plus particulièrement en présence de plusieurs conjoints survivants et divorcés à la mort de l’assuré. Dans cette situation particulière, la pension est attribuée en tenant compte de la période réciproque de mariage et de la somme totale des différents mariages de l’assuré décédé. Comment comprendre ce décret et la répartition de la pension de réversion ? Éclairage dans cet article avec Ake Avocats.
Loi du 24 août 2021 et versement de la pension de réversion
La pension de réversion est un droit indirect garanti au conjoint survivant et qui lui permet de jouir d’une partie de la pension dont était titulaire son époux. La pension est perçue au décès de l’époux assuré, en vertu de la solidarité financière qui existe entre deux époux ayant participé à l’entretien du ménage pendant leur vie commune. Le droit considère ainsi que la vie conjointe a permis de constituer des droits à la retraite et un droit propre indirect pour le conjoint survivant. Cela permet de venir compenser une éventuelle perte de revenus subie par le conjoint survivant du fait du décès de son époux. Il peut ainsi bénéficier d’un revenu d’assistance qui fait office de revenu de substitution.
Conformément au respect des principes de la République, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a précisé les contours du versement de la pension de réversion. L’idée était alors de prévoir le paiement de la pension à un seul conjoint survivant, en excluant ainsi le second conjoint survivant de l’époux décédé. Cela, hormis en cas de mariage putatif, autrement dit lorsqu’un époux a été dans l’ignorance d’un vice caché entachant le mariage de nullité.
Pour appuyer davantage les précisions de cette loi, le décret n° 2022-432 du 25 mars 2022 vient prévoir certaines règles de partage de la pension en cas de pluralité de conjoints ou d’ancien-conjoints.
Décret du 25 mars 2022 et pluralité de conjoints survivants
Publié au journal officiel le 27 mars 2022, le décret n° 2022-432 du 25 mars 2022 porte sur les règles de répartition de la pension de réversion en cas de pluralité de conjoints ou d’ancien conjoints. Cela, à la suite du décès du conjoint assuré.
En pratique, le versement de la pension de réversion est assurée par la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse) qui tient compte des conditions de ressources du conjoint survivant. Dans les faits, comment cela se passe-t-il en présence de plusieurs conjoints (cas de bigamie) ?
Normalement, la question ne devrait pas se poser puisque le droit français prévoit qu’un nouveau mariage n’est valable qu’après la dissolution du précédent. Il est donc impossible de se marier avec plusieurs personnes et donc d’avoir différents époux. La bigamie est une cause de nullité absolue du mariage en vertu de l’article 184 du Code civil.
Pour autant, ce type d’union existe bel et bien, mise en lumière en droit international et arrivant en France par le gré des migrations. En 2015, les juges de la Cour de cassation avaient reconnu la qualité de conjoint survivant à une seconde épouse, bien que cela viole l’article 147 du Code civil. S’en était suivie pour elle le droit à demander la pension de réversion.
Pension de réversion : nouvelles modalités en cas de pluralité d’époux
Le décret vient préciser les contours du versement de la pension de réversion. Le texte prévoit ainsi que tout mariage contracté en violation de l’article 147 du Code civil donne lieu à un calcul de la pension de réversion selon plusieurs éléments :
- la durée du mariage pendant laquelle le conjoint en question était le seul époux de l’assuré décédé
- la somme totale de toutes les durées de mariage
- le nombre total de conjoints ou anciens conjoints susceptibles de bénéficier d’une pension de réversion.
Ce mode de calcul concerne donc les situations de bigamie, pourtant considérées comme illégales en droit français. De son côté, le décret prévoit que le solde de la pension de réversion doit être répartie entre les conjoints et anciens conjoints respectant le principe de monogamie et au prorata de leur durée respective de mariage.
Vous souhaitez défendre vos droits en justice ? Spécialisé en droit de la famille, le cabinet Ake Avocats vous accompagne pas à pas.
Liberté de choix du nom d’usage issu de la filiation
Loi du 2 mars 2022 et libre choix du nom issu de la filiation
Publiée le 2 mars 2022, la loi relative au choix du nom issu de la filiation entrera en vigueur au 1er juillet 2022. Tous les citoyens français majeurs (et mineurs avec accord des parents) pourront changer de nom de famille, à titre d’usage ou définitivement. Ils pourront ainsi opter pour le nom de la mère, du père, ou les deux noms accolés dans l’ordre choisi. Quels sont les contours de cette nouvelle loi et à quoi doit-on s’attendre ? Le cabinet Ake Avocats fait le point dans cet article.
Une procédure plus souple pour changer son nom d’usage
A compter du 1er juillet 2022, toute personne majeure pourra changer librement de nom de famille en optant pour celui de son père, de sa mère ou des deux accolés. La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 offre cette possibilité en introduisant l’option dans le Code civil, étant précisé que ce choix est possible une fois seulement dans sa vie. L’objectif est de permettre à chacun de pouvoir choisir un autre nom que celui du père, généralement attribué au moment de la naissance. Lorsque l’enfant est mineur, l’intervention des parents est indispensable. Lorsque l’enfant a plus de 13 ans, le changement nécessite son accord préalable.
Grâce à cet assouplissement, les règles sur le nom d’usage sont grandement facilitées et la procédure accélérée. Cela facilite notamment le quotidien des mères célibataires qui doivent apporter la preuve de leur parentalité après une séparation, lorsque l’enfant porte le nom de l’ancien conjoint. Ainsi, dans sa vie de tous les jours, tout majeur (ou mineur avec accord des parents) pourra remplacer le nom d’usage transmis à la naissance par le nom de l’autre parent. Il aura également la possibilité d’accoler les noms des deux parents dans l’ordre souhaité, à condition de choisir un seul nom par parent.
Enfant mineur et accord des parents
Lorsque l’enfant est mineur, la loi impose d’obtenir l’accord des deux parents. Si cela est impossible, la saisine du juge aux affaires familiales permet de s’affranchir de cette difficulté. En cas d’exercice de l’autorité parentale par un seul parent, il lui appartient d’accepter la modification du nom d’usage de son enfant, sans avoir à demander à l’autre parent qui n’exerce plus son autorité parentale. Cet exercice unilatéral de l’autorité doit toujours être reconnu par un jugement et ne peut pas être décrété de fait par un parent au détriment d’un autre.
Les députés ont dernièrement rendu un amendement pour compléter cette réforme. Ils ont ainsi décidé de donner la possibilité à un seul parent d’ajouter son nom de famille au nom de l’enfant à titre d’usage. Ce dernier doit au préalable informer l’autre parent de sa décision. Lorsqu’un désaccord apparaît, le juge aux affaires familiales intervient pour trancher le litige. Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit obligatoirement exprimer son consentement.
Bon à savoir : les procédures de changement de nom non visées par ces nouvelles dispositions (notamment cas de francisation du nom de famille) restent inchangées. La demande doit alors passer par l’agrément du ministère de la justice qui a le droit de le refuser en cas d’insuffisance des raisons.
Vous souhaitez en savoir davantage sur l’adoption du nom d’usage et son changement en cours de vie ? Spécialisé en droit de la famille, le cabinet Ake Avocats se tient à votre disposition pour répondre à vos interrogations.
Lire la suiteRequête en divorce en France et bigamie
Quel sort pour une requête en divorce en France en cas de bigamie ?
Dans un arrêt rendu le 17 novembre 2021, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la recevabilité d’une requête en divorce menée en France par l’épouse d’un ressortissant étranger bigame. En l’espèce, l’époux s’était marié à deux reprises en Libye. Dans ces circonstances, et face au conflit de lois entre plusieurs pays, quel est le sort d’une telle requête en divorce ? Ake Avocats vous éclaire dans cet article.
Requête en divorce face à la prohibition de la bigamie en France
En l’espèce, un ressortissant libyen se marie à deux reprises en Libye, avec deux femmes différentes. Sa seconde épouse forme une requête en divorce en France. Les juges considèrent alors que la requête est irrecevable, sur le fondement de la prohibition de la bigamie en France. En effet, l’article 147 du Code civil prévoit qu’il est impossible de contracter un second mariage avant d’avoir dissolu effectivement le premier. Cette règle irréfragable ne peut faire l’objet d’aucune exception. Tant et si bien qu’un mariage célébré en violation de cet article peut être attaqué en justice pendant 30 ans à partir de sa célébration.
Pour autant, cette prohibition doit-elle entraîner l’irrecevabilité d’une requête en divorce en France ? Il faut dire que les conflits de lois se posent souvent en matière de droit international de la famille, lorsque la loi étrangère diffère de la loi française. La Cour de cassation considère de son côté qu’il y a lieu de reconnaître la validité de ce mariage bigame célébré à l’étranger en ce qu’il respectait la loi nationale des époux. La demande en divorce formulée en France doit donc être réputée valable. En partant du principe que les conditions de fond du mariage sont encadrées par les lois personnelles des époux.
Conditions de recevabilité d’un mariage bigame célébré à l’étranger
Dans les faits, la Cour de cassation ne remet pas en question la prohibition stricte de la bigamie. Cependant, si la France considère qu’il est absolument interdit d’épouser deux personnes différentes, elle doit tout de même reconnaître la validité de ces mariages célébrés à l’étranger. Cela si et seulement si le mariage bigame a été célébré à l’étranger en conformité avec la loi nationale des deux époux. En l’espèce, ces derniers étaient libyens. Les juges devaient donc vérifier la législation libyenne afin de s’assurer qu’elle autorisait effectivement la bigamie. Ce qui était bien le cas.
Néanmoins, le fait d’admettre la validité de cette union bigame célébrée en Lybie, sur la base de la conformité du mariage avec la loi personnelle des époux, ne signifie pas que ce mariage puisse produire des effets en France. La reconnaissance de l’union n’entraîne pas la reconnaissance de ses effets par la justice française sur le sol national. A titre d’exemple, lorsque plusieurs épouses prétendent à la pension de réversion après le décès de leur conjoint, la loi prévoit que seule la première épouse dans le temps peut bénéficier de cette pension.
Cabinet d’avocats spécialisé en droit de la famille, Ake Avocats vous accompagne dans votre litige pour défendre vos intérêts en justice face à toute difficulté d’ordre familial.
Lire la suiteL’aide personnalisée au logement, bien commun entrant en communauté
L’aide personnalisée au logement, un bien commun entrant en communauté
Pour le bénéficiaire, l’APL constitue un substitut de revenus qui peut lui être versé ou bien être versé directement à l’organisme prêteur. Dans tous les cas, les juges ont considéré le 1er décembre 2021 que cette aide au logement entre bien en communauté. La communauté a alors droit à récompense. Explications pour tout comprendre de cette décision en droit de la famille.
APL : bien commun et droit à récompense pour la communauté
En l’espèce, l’épouse avait souscrit deux emprunts avant le mariage pour le financement d’une construction immobilière. Cette dernière était destinée à devenir la résidence principale du couple. Une fois le mariage passé, la construction est restée un bien propre de l’épouse. Le remboursement du prêt se faisait d’une part grâce aux revenus de l’épouse. Et d’autre part grâce au versement de l’APL directement au prêteur.
La partie du prêt remboursée par l’APL était-elle à déduire de la récompense totale due à la communauté ? En somme, le fait de rembourser un prêt par l’APL versée au prêteur entraînait-il un droit à une récompense au profit de la communauté des époux ?
Les juges ont considéré que, bien que l’aide au logement est par nature personnalisée, elle ne constitue pas une créance incessible ni un droit rattaché à une personne. L’APL constitue plutôt un droit patrimonial permettant d’amoindrir les frais de logement, considérés comme des charges du mariage relevant de la communauté. L’APL est alors perçu comme un complément de revenus entrant en communauté, même s’il est versé à l’organisme prêteur directement. Il en va de même de l’indemnité de licenciement qui suit le même raisonnement.
Principe de communauté des substituts de revenus
Grâce à l’aide au logement, la masse propre s’enrichit puisqu’elle peut accéder à la propriété. Sa dette diminue également, ce qui constitue un avantage notable. De son côté, la communauté s’appauvrit du fait des décaissements.
En pratique, les juges estiment que les salaires et les gains tombent en communauté avant même qu’ils soient effectivement perçus. Le raisonnement est identique pour tous les substituts de revenus. Avant le mariage, l’APL est un substitut de revenus personnels. Pendant le mariage, cette aide est un substitut aux revenus communs. Dans tous les cas, les juges considèrent que l’aide personnalisée au logement ne peut pas se soustraire du montant de la récompense due à la communauté « au titre de la fraction en capital des échéances dont celle-ci s’était acquittée ».
Communauté des fonds utilisés pour rembourser l’emprunt immobilier
Le remboursement d’un emprunt sur un bien propre donne t-il lieu à récompense au profit de la communauté ? Les juges ont appliqué le principe clé de présomption de communauté. Les sommes utilisées pour rembourser un emprunt destiné à l’achat d’un bien propre sont présumées communes. Cela, hormis si l’on parvient à démontrer que le bien meuble ou immeuble est propre à un époux par application de la loi et que son paiement a été réalisé grâce à des deniers propres.
Spécialisé en droit de la famille, le cabinet Ake Avocats vous accompagne pas à pas dans la résolution de vos litiges.
Lire la suiteEnlèvement international d’enfant : conditions du retour
Enlèvement international d’enfant et conditions de son retour
Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2021, la Cour de cassation a établi qu’un risque grave lors d’un déplacement illicite d’enfant à l’international ne fait pas obstacle à son retour immédiat lorsque des mesures ont été prises pour assurer sa protection après son retour. Les juges doivent apprécier l’intérêt de telles mesures de protection. Ils ne sont pas tenus de consulter au préalable les autorités du pays d’origine de l’enfant. AKE Avocats vous éclaire sur les contours de cette décision.
Enlèvement international d’enfant et exception à son retour immédiat
Les juges rappellent tout d’abord que les dispositions de la Convention de la Haye prévoient une exception au retour immédiat de l’enfant lors d’un enlèvement international. Cette exception vise l’existence d’un risque grave pour l’enfant lors de son retour. Que ce danger soit de nature physique ou psychique, ou qu’il s’agisse de toute autre situation le plaçant “dans une situation intolérable”. Dans ce cas, le juge peut tout à fait décider de refuser le retour immédiat de l’enfant.
L’appréciation de l’exception se restreint aux cas les plus graves. Ainsi, il existe pléthore de décisions ayant ordonné le retour d’un enfant malgré des risques invoqués. En l’espèce, il s’agissait de protéger l’enfant de tout retour chez son père. Ce dernier ayant des comportements violents envers son enfant. Ce motif suffisait en l’espèce à refuser le retour de l’enfant. Hormis si des dispositions adaptées sont en œuvre pour la protection de l’enfant après son retour. Le juge apprécie alors l’existence de telles mesures et leur pérennité dans le temps. L’intérêt étant de garantir la sécurité de l’enfant lorsqu’il réintègre son pays d’origine.
Absence de consultation de l’autorité étrangère sur les mesures de protection de l’enfant
En l’espèce, la question se posait de savoir si les juges devaient consulter l’autorité centrale du pays d’origine avant de prendre une telle décision. Ces autorités sont-elles alors les seules à pouvoir décider du caractère adéquat des mesures de protection de l’enfant ? Les juges ne sont pas tenus par la loi de consulter l’autorité étrangère sur le caractère approprié de ces mesures. La décision ne nécessite pas une telle investigation, le juge statuant seul sur la question.
Bien que les autorités centrales du pays d’origine de l’enfant puissent effectivement fournir certains renseignements importants, il serait trop complexe de prévoir l’obligation de les consulter dans chaque dossier. L’objectif du Règlement Bruxelles II bis : garantir le retour immédiat de l’enfant illicitement déplacé à l’étranger. Encore faut-il qu’un retour ne cause pas à l’enfant un risque de dommage important, en respectant son intérêt supérieur et légitime. Cet impératif de célérité ne saurait être respecté s’il fallait à chaque fois consulter les autorités centrales, ce qui prendrait beaucoup de temps.
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Lire la suiteLoi bioéthique de 2021 et droit de la filiation
Loi bioéthique de 2021 et droit de la filiation
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique prévoit l’instauration d’un nouveau mode de filiation pour les enfants de couples de femmes. Cela fait suite à l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et va dans le sens d’une filiation plus simple. L’objectif du législateur est de placer cette filiation au même rang que la filiation biologique, dans un souci d’égalité. Zoom sur la loi bioéthique de 2021 et le droit de la filiation.
La reconnaissance conjointe anticipée devant notaire
La loi bioéthique de 2021 a élargi l’application de l’AMP (assistance médicale à la procréation) pour les couples de femmes. Cette filiation se fonde sur une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire.
Concrètement, les femmes concernées par cette filiation reconnaissent l’enfant conjointement au moment de recueillir leur consentement devant le notaire. Cela correspond au nouvel article 342-11 alinéa 1er du Code civil.
La filiation de l’enfant avec la femme qui accouche est faite normalement, conformément au droit commun, dans l’acte de naissance de l’enfant. La filiation de l’autre femme du couple s’établit par une reconnaissance conjointe devant notaire.
Cette procédure de reconnaissance conjointe concerne également les couples de femmes ayant recouru à la PMA (procréation médicalement assistée) à l’étranger. En principe, la filiation n’est établie qu’à l’égard de la personne ayant accouché de l’enfant. Désormais, les deux femmes peuvent reconnaître conjointement la filiation devant notaire afin d’établir la filiation à l’égard des deux femmes. Elles disposent d’un délai de 3 ans pour agir.
Filiation en cas de tiers donneur
La loi bioéthique de 2021 continue d’interdire l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant né d’une procréation médicalement assistée et le tiers donneur. Il en va de même du consentement à l’AMP, empêchant toute contestation de la filiation.
Néanmoins, il est possible de contester la filiation lorsqu’il est prouvé que l’enfant n’est pas né d’une AMP. Ou que le consentement est invalide. C’est par exemple le cas si un des membres du couple décède ou lors d’une introduction de demande en divorce. Ce sera également le cas si un membre du couple révoque son consentement par écrit avant la réalisation effective de l’AMP. La révocation se fait auprès du médecin nommé pour la réaliser. Ou auprès du notaire ayant reçu le consentement.
Reconnaissance de la filiation pour les PMA antérieures au 3 août 2021
La question se posait de connaître le sort des PMA antérieures à la loi bioéthique de 2021. Le législateur prévoit une régularisation de ces PMA pour les couples de femmes ayant eu recours à ce mode de procréation à l’étranger avant le 3 août 2021. La loi agit donc de manière rétroactive en permettant à ces couples de reconnaître la filiation devant notaire jusqu’au 3 août 2024.
L’acte de reconnaissance conjointe est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur demande du procureur de la République. Ce dernier vérifie préalablement que toutes les conditions sont bien remplies.
A noter qu’engage sa responsabilité la femme faisant obstacle à l’envoi de la reconnaissance conjointe auprès des services d’état civil.
Premier cabinet d’avocats du Tampon, Ake Avocats vous accompagne dans tous vos dossiers de droit de la famille. Contactez-nous pour en savoir plus.
Lire la suiteCommunauté entre époux et indemnités de licenciement
Les indemnités de licenciement constituent des substituts de salaire intégrés dans la communauté
Le 23 juin 2021, la Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que les indemnités de licenciement perçues par un époux entrent en communauté, hormis celles qui sont directement reliées au créancier. En l’espèce, une indemnité de licenciement augmente la masse commune puisqu’elle compense la perte d’un emploi. Signe d’une stabilité de positions sur la question, cet arrêt suit le chemin d’une jurisprudence déjà bien établie. Eclairage avec le cabinet Ake Avocats.
Les indemnités perçues par un époux entrent en communauté
La règle est stricte et rappelée aux articles 1401 et 1404 du Code civil. Selon ces dispositions, les indemnités octroyées à l’un des époux intègrent automatiquement la communauté. Hormis pour celles qui se rattachent exclusivement au créancier. Rappelons que la communauté est composée des acquêts entre les époux, ensemble ou séparément pendant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies sur leurs biens propres.
Cela s’explique de manière relativement simple. En effet, le régime de la communauté légale implique une communauté de gains et de salaires dès leur origine. Néanmoins, cela n’empêche pas d’en laisser la libre disposition à chaque époux. Jusqu’à ce que ces gains deviennent des économies assujetties à la cogestion.
Ainsi, on considère que les gains et les salaires sont communs. Il est donc logique de considérer leurs substituts comme également communs. C’est le cas d’autres formes de revenus comme les traitements et salaires de substitution, à l’instar d’indemnités de licenciement allouées à un époux dans le cadre d’une assurance perte d’emploi. Ces indemnités sont en effet destinées à remplacer le salaire normalement perçu par l’époux. Par le jeu du mécanisme subrogatoire, ces indemnités tombent alors en communauté. Il en irait de même de toute allocation versée dans le cadre d’un contrat de prévoyance retraite ou encore d’une indemnité de fin de contrat à durée déterminée.
Les indemnités rattachées exclusivement à l’époux créancier ne tombent pas en communauté
Une exception demeure : il s’agit des indemnités perçues par l’époux et directement rattachées à sa personne. C’est notamment le cas de dommages intérêts en réparation d’un préjudice personnel ou encore d’indemnités d’assurance en réparation d’une atteinte physique. En somme, l’ensemble des indemnités qui viennent réparer un préjudice personnel propre à l’époux créancier. Ces indemnités restent alors des propres et ne tombent pas en communauté. D’où l’intérêt de déterminer avec soin les ressources réparant un préjudice personnel de ceux réparant un préjudice professionnel.
En l’espèce, l’époux avait perçu des indemnités après un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour les juges, cette somme compensait un préjudice professionnel et non pas personnel. Ce faisant, elle tombait en communauté et n’ouvrait pas droit à récompense au profit de l’époux.
On peut donc en déduire que toutes les indemnités venant réparer un préjudice consécutif à une perte d’emploi peuvent tomber en communauté puisqu’elles sont considérées comme des substituts de salaires. Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante en la matière. Par cet arrêt, les juges rappellent le sort des revenus du travail et de leurs substituts dans le régime légal des époux.
Spécialisé en droit de la famille depuis de nombreuses années, le cabinet Ake Avocats situé à La Réunion prend en charge vos litiges et vous conseille au plus près de vos besoins.
Lire la suiteCompétence en cas d’enlèvement d’un enfant vers un Etat tiers
Règles de compétence en cas d’enlèvement d’un enfant vers un Etat tiers à l’Union européenne
Dans un arrêt rendu le 24 mars 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’oppose à la compétence illimitée de la juridiction d’un Etat membre en cas d’enlèvement d’un enfant vers un Etat tiers, hors de l’Union Européenne. Ainsi, si l’enfant a sa résidence habituelle dans un Etat tiers, il convient de déterminer la compétence de la juridiction en prenant en compte les conventions internationales qui s’appliquent et ce que prévoit le règlement Bruxelles II bis.
Portée territoriale du règlement Bruxelles II bis et responsabilité parentale
L’arrêt rendu par la CJUE pose la question de la portée territoriale du règlement Bruxelles II bis appliquée à la responsabilité parentale. En l’espèce, les parents de l’enfant exercent conjointement la responsabilité parentale et sont de nationalité indienne. Ils possèdent un titre de séjour leur permettant de résider au Royaume-Uni.
En 2017, la mère part avec son enfant en Inde, sans avoir obtenu l’accord du père. En 2019, la mère de famille laisse l’enfant en Inde et repart vivre au Royaume-Uni. Le père saisit alors la juridiction britannique pour demander la garde de sa fille ou, si cela est impossible, un droit de visite.
Ici, le Règlement Bruxelles II bis ne peut pas s’appliquer dans toutes ses dispositions, puisque l’enfant n’a plus sa résidence habituelle au Royaume-Uni. La question concernait en particulier l’article 10 du Règlement, qui a trait au cas de l’enlèvement d’enfant sous certaines conditions.
Maintien de la compétence de la juridiction et non-retour illicite de l’enfant
L’article 10 du Règlement prévoit que le non-retour illicite d’un enfant du fait de son déplacement en-dehors d’un Etat tiers permet de maintenir la compétence de la juridiction au sein de laquelle il avait sa résidence habituelle. En pratique, la juridiction britannique reste compétente tant que l’enfant n’a pas de nouvelle résidence habituelle au sein d’un autre Etat membre. Or, l’enfant possède désormais sa résidence habituelle en Inde, donc hors de l’Union européenne. La juridiction britannique ne peut donc pas intervenir.
La CJUE considère que la compétence de la juridiction saisie est déterminée selon les conventions internationales qui s’appliquent. L’article 10 du Règlement concerne alors uniquement les cas d’enlèvement d’enfant dans le cadre du territoire des Etats membres et non pas d’un Etat tiers.
Arguments justifiant la limite de compétence de la juridiction saisie
La CJUE avance certains arguments pour appuyer sa position :
- L’article 10 du Règlement est une règle spéciale qui vise uniquement les situations d’enlèvement international. Cet article permet de régler le conflit de compétences entre plusieurs juridictions faisant partie d’Etats membres.
- La législation européenne souhaite faire coexister la réglementation de l’Union avec les conventions internationales en matière d’enlèvement d’enfant. Notamment la Convention de La Haye de 1996 et celle de 1980 sur l’enlèvement international d’enfants. Or, l’Inde n’a ratifié aucune Convention de La Haye en pratique.
- Le Règlement a pour objectif de pouvoir répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant et de privilégier le critère de proximité territorial. Ainsi, on ne peut pas admettre le maintien d’une compétence illimitée de l’article dans le temps.
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