Ordonnance du 19 octobre 2022 et droits sociaux des personnes détenues
Droits sociaux des personnes détenues et ordonnance du 19 octobre 2022
L’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 parachève la réforme du travail pénitentiaire et en constitue le second volet. Cette disposition est cruciale puisqu’elle instaure de nouveaux droits sociaux pour les personnes détenues. Notamment des formations pendant la détention afin d’améliorer leur réinsertion et renforcer la confiance dans les institutions pénales. Le cabinet Ake Avocats vous éclaire dans cet article sur les nouveaux droits sociaux ouverts aux personnes détenues grâce à cette ordonnance du 19 octobre 2022.
Ordonnance du 19 octobre 2022 et protection sociale des personnes en détention
La protection sociale des personnes détenues fait l’objet de nombreuses discussions depuis des années. Il faut dire que le chemin à parcourir était important tant les détenus manquaient au départ de protection sur cette thématique.
Par l’ordonnance n° 2022-1336 rendu le 19 octobre 2022, le législateur a souhaité rapprocher les droits sociaux des personnes en détention des droits des personnes libres. La détention s’invite désormais dans le giron de la protection sociale et offre à tous un rattachement au régime général pour l’ensemble des risques.
L’ordonnance du 19 octobre 2022 modifie ainsi le Code de la sécurité sociale en prévoyant 20 dispositions organisant la protection sociale en détention. En pratique, les détenus suivant une formation sont les principaux concernés par cette évolution substantielle. L’ordonnance permet également d’élargir les droits des personnes détenues en y intégrant plusieurs prestations pendant la détention. Comme l’indemnité journalière de maternité, l’indemnité relative aux maladies professionnelles et aux accidents du travail.
Une meilleure protection des personnes détenues face au chômage
La réforme du travail pénitentiaire avait à cœur d’apporter une meilleure protection aux personnes détenues face aux dispositions liées à l’assurance chômage. En période de chômage, l’ordonnance valorise au maximum le travail dans une optique d’accompagnement et de sortie de la spirale de la délinquance.
S’il est toujours impossible de percevoir une allocation chômage pendant la durée de la détention, il est possible de la toucher pendant l’aménagement de peine si la mesure permet de rechercher activement un emploi. En outre, la déchéance des droits à l’assurance chômage est portée à 6 ans, ce qui permet à l’ancien détenu de réactiver ses allocations en sortie de détention. Notons également que l’ordonnance permet de tenir compte du travail pénitentiaire dans le calcul des droits aux allocations chômage.
Bonnes pratiques professionnelles et sécurité en milieu carcéral
L’autre pan de l’ordonnance du 19 octobre 2022 concerne la sécurité et la protection de la santé des travailleurs détenus. Le régime désormais en vigueur se veut plus protecteur de la santé tant mentale que physique des personnes détenues, notamment en luttant activement contre le harcèlement et les discriminations. Le code pénitentiaire est ainsi enrichi d’une section dédiée à cette problématique et composée de 19 dispositions. La protection renforcée vise notamment les détenues enceintes et ceux dont l’âge ou l’état de santé implique un traitement adapté.
En matière de droit pénal il est indispensable de s’entourer des meilleurs professionnels pour défendre ses intérêts. Spécialisé sur cette thématique, le cabinet Ake Avocats à La Réunion intervient pour résoudre votre litige en justice.
Lire la suiteAppartenance à une organisation terroriste et menaces aggravées
Le fait pour un prévenu de tenir des propos menaçant à l’encontre de professionnels de santé en se prévalant de son appartenance à une organisation terroriste constitue un délit de menaces aggravées. Telle est la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 28 juin 2022. Quelle est la portée d’une telle décision ? Éclairage avec le cabinet Ake Avocats à La Réunion.
Menaces de commettre un crime ou un délit du fait de l’appartenance à une organisation terroriste
Dans les faits d’espèce soumis aux juges le 28 juin, l’auteur des menaces était le fils d’un homme hospitalisé. Son comportement avait entraîné l’intervention de la police et par suite sa mise en examen. Lui étaient reprochées des menaces en vue de commettre un crime ou un délit.
L’intéressé forme un pourvoi en cassation, ce dernier ayant été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour délit de menaces aggravées. Les juges rejettent son pourvoi, au motif que le requérant indiquait appartenir à une organisation terroriste ayant commis des exactions en France. Il précisait d’ailleurs son intention de rejoindre à nouveau cette organisation et de partir en Syrie.
La question se posait ici de savoir si le fait de tenir de tels propos était en soi annonciateur de la commission prochaine d’infractions. Les juges retiennent que le fait de tenir ces propos a pour objectif de menacer et d’intimider l’interlocuteur. Or, cet interlocuteur n’était autre que le professionnel de santé qui s’était occupé des soins de son père. Cela annonçait donc forcément l’intention de commettre prochainement un crime ou un délit contre des biens ou des personnes.
Menace et acte d’intimidation inspirant la crainte d’un mal futur
Les juges ont retenu que l’auteur des faits avait fait preuve d’une agressivité importante, en menaçant en l’espèce de revenir à l’hôpital muni d’une ceinture d’explosifs. Le requérant avait également valorisé le fait d’appartenir à une organisation terroriste, non pas pour faire une apologie du terrorisme mais pour intimider le personnel. Les membres du personnel soignant ont ainsi craint un acte criminel futur. L’invocation de l’organisation terroriste était ici utilisée pour appuyer les menaces proférées à l’encontre du personnel soignant et comme techniques d’intimidation. Au regard de la loi, une menace est un acte d’intimidation inspirant la crainte d’un mal futur.
Provocation de commettre un acte terroriste et sanction légale
Le droit français (notamment via son projet renforçant la prévention et la répression du terrorisme) est particulièrement strict sur la question des menaces et notamment sur celles qui concernent la commission d’actes terroristes. Le fait de provoquer directement quelqu’un en le menaçant de commettre un acte terroriste est punissable dans certains cas. A savoir :
- lorsque la menace a été proférée dans un lieu ou une réunion publique,
- lorsque la provocation est écrite, imprimée, prend la forme d’un dessin, d’une peinture, gravure ou n’importe quelle image ou support écrit,
- lorsque cela fait l’objet d’une distribution ou d’une vente, ou exposé dans un lieu public (par exemple le fait de poser des affiches dans l’espace public),
- lorsque l’intimidation prend la forme de tout autre moyen de communication, notamment par voie électronique.
Spécialisé en droit pénal, le cabinet Ake Avocats situé à La Réunion est votre meilleur allié pour défendre vos droits en justice.
Lire la suiteZoom sur le délit de pénétration non autorisée sur le territoire national
Précisions sur l’infraction de pénétration non autorisée sur le territoire national
Par un arrêt rendu le 29 juin 2022, la Cour de cassation a précisé les contours de l’infraction de pénétration non autorisée sur le territoire national. Considérant que l’infraction est constituée même en l’absence de mesure de contrainte préalable, les juges estiment également que cette infraction doit être distinguée du délit de soustraction à une mesure d’éloignement. Le cabinet Ake Avocats vous éclaire sur cette décision et son impact en droit pénal.
Délit de pénétration non autorisée et interdiction judiciaire d’entrée sur le territoire national
En l’espèce, l’affaire soumise aux juges concerne un étranger en provenance de Turquie et ayant refusé de quitter la France. Arrêté dans un aéroport français, il faisait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrée sur le territoire national. Après son placement en zone d’attente, cet individu refuse de prendre l’avion pour rentrer en Turquie. Il fait alors l’objet d’un placement en garde à vue puis d’un jugement, suivi d’une condamnation de plusieurs années de prison, décision dont il fait appel.
Par son arrêt rendu le 29 juin 2022, la Chambre criminelle a considéré que l’étranger en situation irrégulière était bien coupable du délit de pénétration non autorisée sur le territoire national. Juridiquement, ce dernier était déjà sous le coup d’une décision de refus d’entrée sur le territoire. Or, il avait volontairement pris un avion à destination de la France, pays au sein duquel il savait qu’il ne pouvait entrer pour refuser par la suite son réacheminement. Ce comportement avait d’ailleurs justifié son placement en garde à vue.
Interdiction d’entrée sur le territoire national : zoom sur cette mesure
L’ITF, ou interdiction du territoire français, est une mesure ordonnée par le juge pénal qui juge les infractions en droit français (contraventions, délits et crimes). Le magistrat qui prend cette décision contre un étranger motive l’interdiction par des faits précis. L’étranger qui réside en France a par exemple commis un délit ou un crime.
L’interdiction d’entrée sur le territoire intervient soit comme une peine principale ou comme une peine complémentaire. L’ITF vient souvent s’ajouter au retrait du permis de conduire par exemple ou encore à des travaux d’intérêt général. Il est toujours possible de faire un recours contre un ITF en justice.
Soustraction à l’obligation de quitter le territoire : peine de 3 ans d’emprisonnement encourue
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoyait dans son ancien article L. 624-1-1 (abrogé en 2020) que l’étranger qui se soustrait à l’exécution d’une décision de justice l’obligeant à quitter le territoire français encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans. L’article 131-30 du Code pénal envisage désormais les peines applicables à l’étranger interdit de territoire national.
Face à une interdiction du territoire, et même en l’absence de mesure de contrainte préalable, l’individu concerné peut former une action en justice en vue d’annuler la décision. Il devra alors motiver son action, notamment en mettant en évidence les motifs qui expliquent sa volonté de rester sur le territoire national. Se faire accompagner par un avocat spécialisé en droit pénal est indispensable pour mettre toutes les chances de son côté.
Lire la suiteLa cryothérapie, acte médical réservé aux professionnels de santé
La cryothérapie, un acte médical réservé aux professionnels de santé
Dans 2 arrêts rendus le 10 mai 2022, la Cour de cassation s’est penchée sur la cryothérapie, acte médical à part entière. Les juges ont estimé que cet acte doit être réalisé uniquement par les personnes habilitées légalement ou via un règlement. Autrement dit certains professionnels de santé comme des médecins et des masseurs kinésithérapeutes. Les personnes contrevenant à ce principe s’exposent à des poursuites pour exercice illégal de la médecine. Zoom sur ces arrêts et leurs apports en droit pénal.
La cryothérapie, un acte médical de physiothérapie encadré
En l’espèce, la Cour de cassation avait été saisie après deux affaires impliquant des salariés d’instituts de beauté, ayant pratiqué des actes de cryothérapie sans encadrement médical. Rappelons que la cryothérapie est un acte consistant à exposer le corps humain à une température extrêmement froide pendant 3 minutes, pouvant atteindre – 140°C.
La Cour de cassation considère depuis longtemps déjà que cet acte réalisé à des fins médicales est un acte de physiothérapie. A ce titre il doit être strictement encadré et réalisé par des médecins aguerris lorsque la cryothérapie aboutit à la destruction de tissus humains. Cet acte médical peut également être réalisé sur prescription médicale par des kinésithérapeutes. Sans que cela n’aboutisse à la destruction de tissus humains.
La cryothérapie, un acte thérapeutique et médical
La question se posait aussi de connaître la nature de la cryothérapie. En l’espèce, cet acte est considéré comme thérapeutique et médical lorsqu’il est pratiqué sur le corps entier. Cela, notamment en raison de la nature même de l’acte. Il consiste à délivrer des températures extrêmes au corps humain via une injection d’azote sous forme de gaz. Pour étayer sa décision, la Cour de cassation se base également sur les témoignages de clients qui affirment avoir utilisé la cryothérapie pour guérir de certaines pathologies. Ainsi, à partir du moment où l’acte est thérapeutique il a une visée médicale et non pas uniquement esthétique. On peut donc considérer qu’il doit être pratiqué par des professionnels agréés, tels que des médecins et des masseurs kinésithérapeutes.
Pratique de la cryothérapie et exercice illégal de la médecine
En l’espèce, les deux affaires traitées par la Cour de cassation concernaient la pratique de la cryothérapie par des professionnels autres que des médecins et des kinésithérapeutes. La seconde affaire faisait suite à des dommages subis par un client. En l’espèce de graves brûlures, ayant occasionné une incapacité de travail d’un mois et demi. L’enquête avait mis en relief une pratique non encadrée de la cryothérapie sur les patients, par des esthéticiennes non formées.
Ces deux affaires posaient la question de savoir comment apprécier l’exercice illégal de la médecine. Et dans quelle mesure la pratique de la cryothérapie est réservée à un usage médical. En pratique, le Code de la santé publique réprime l’exercice illégal de la médecine dans son article L. 46141-1 et se définit comme la réalisation d’un acte médical par une personne n’ayant pas qualité à agir.
Qualification de la pratique et publicité mensongère
Les juges ont rappelé l’importance pour ceux qui proposent des services de cryothérapie de ne pas faire de publicité mensongère. Un organisme qui propose des séances de cryothérapie doit faire preuve de vigilance afin de rendre son offre cohérente par rapport à sa pratique. S’il vend son soin en mettant en valeur sa visée thérapeutique cela peut avoir des conséquences sur la qualification de l’acte. Lorsque le professionnel n’est pas médecin ou kiné il prend le risque d’exercer illégalement des actes médicaux. En plus de répondre d’une infraction de publicité mensongère.
Vous souhaitez en savoir davantage sur la cryothérapie ou tout acte à visée thérapeutique ? Spécialisé en droit pénal, le cabinet Ake Avocats vous suit pas à pas dans la résolution de votre litige.
Lire la suiteOpposition à un contrôle fiscal et cumul des sanctions
Opposition à un contrôle fiscal et cumul des sanctions
Le 8 avril 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la majoration des sanctions dans le cas d’un contrôle fiscal. Quels sont les contours de cette décision et qu’est-il possible d’en déduire ? Réponse avec Ake Avocats.
Saisine du Conseil constitutionnel et majoration en cas de contrôle fiscal
Le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC par le Conseil d’État le 10 février 2022, devait trancher sur la conformité d’une majoration de 100 % des droits en cas de contrôle fiscal. La question était donc ici de savoir si cette majoration portait ou pas atteinte à la nécessaire proportionnalité entre le délit et la peine. Dans les faits, la disposition litigieuse concernait une majoration de droits en cas de sanction consécutive à l’opposition du débiteur au contrôle fiscal. Cette disposition venait s’ajouter à l’article 1746 du Code général des impôts qui prévoit de son côté une amende en cas d’opposition aux missions des agents de l’administration fiscale. Ce cumul est-il contraire à la proportionnalité entre les délits et les peines ?
Rappelons qu’une opposition à un contrôle fiscal consiste à empêcher le déroulé normal du contrôle fiscal de manière intentionnelle. Concrètement, le contribuable refuse de laisser l’agent entrer dans son entreprise et ne lui remet pas les documents comptables. Il peut même adopter une attitude menaçante ou hostile à l’égard du vérificateur fiscal.
En pratique le Conseil constitutionnel avait considéré le 18 mars 2015 qu’était inconstitutionnel le cumul des sanctions pour délit et manquement d’initié. En 2021, même prise de position pour le Conseil constitutionnel concernant le cumul de sanctions administrative et pénale en lien avec l’opposition aux fonctions des agents de l’Autorité de la concurrence.
Double sanction en cas d’opposition à un contrôle fiscal
Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 8 avril 2022, a estimé que le cumul de la majoration en cas d’opposition à un contrôle fiscal était conforme à la Constitution. Ainsi, s’opposer à l’Administration fiscale en cas de contrôle peut coûter très cher. Cela est sanctionné administrativement avec une majoration de 100 % du redressement. Et pénalement avec en pratique une amende pouvant atteindre 25 000.
Le Conseil constitutionnel poursuit son raisonnement en rejetant l’argument de disproportion entre l’infraction et la sanction. Il affirme ainsi que le législateur a souhaité sanctionner tout comportement faisant obstacle au travail des agents de l’Administration fiscale. Cet enjeu poursuit un objectif de nature constitutionnelle, destiné à lutter contre la fraude fiscale. Or, les juges estiment que la majoration prévue n’est pas une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la nature particulièrement grave du comportement réprimé.
Les juges ont ainsi conclu que le fait pour un même comportement d’être réprimé par plusieurs incriminations ne constitue pas pour autant une identité de faits. Le fait de cumuler les sanctions pénales et administratives prévues par les articles 1746 et 1732 du Code général des impôts ne contrevient pas aux dispositions de la Constitution.
Spécialisé dans le droit pénal, le cabinet Ake Avocats vous accompagne pas à pas dans la résolution de votre litige. Vous faites face à des sanctions en cas d’opposition à un contrôle fiscal ? Nous intervenons pour vous aider à défendre vos droits, de manière personnalisée.
Lire la suiteAbus sexuels dans l’Église : apports du rapport de la Commission indépendante
Rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église
Le 5 octobre 2021, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église a rendu un rapport édifiant. Après plus de 2 ans de travail, la Commission a donné naissance à un rapport de 485 pages comportant plus de 2500 annexes et regroupant des témoignages, données chiffrées et recommandations pour refondre l’Église en profondeur. Zoom sur ce rapport qui va sans nul doute faire bouger les lignes et mettre un terme à ce phénomène systémique de violences sexuelles au sein de l’Église.
Commission Sauvé et révélations accablantes sur les jeunes victimes
La commission indépendante ayant rendu le rapport, autrement appelée Commission Sauvé, a mis en avant une réalité qui était généralement cachée de tous. Depuis 1950, plus de 250 000 enfants et adolescents ont été victimes d’abus sexuels de la part de personnels actifs de l’Eglise, religieux ou clercs français. Ce bilan, particulièrement accablant, a été révélé par Jean-Marc Sauvé, président de la Ciase (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise).
Pour mener à bien cette enquête approfondie, la Commission a pris en compte de nombreuses données. Notamment les témoignages divers et les auditions de victimes. Dans les faits, il apparaît que la proportion de victimes d’abus sexuels dans l’Eglise catholique représente 4 % du volume total des victimes en France. Ce qui en fait une situation systémique très préoccupante. Concernant l’identité des victimes, les jeunes garçons représentent 80 % et sont généralement âgés entre 10 et 13 ans. Cela est propre à l’Eglise. Les victimes d’abus sexuels sont à 75 % des femmes dans le reste de la société.
Pour Jean-Marc Sauvé, ces informations accablantes appellent des réactions fortes et des sanctions à la hauteur des préjudices subis.
45 propositions pour venir à bout des violences sexuelles dans l’Eglise
Une fois ce constat dressé, le rapport laisse place à des propositions. Le rapport en liste 45, avec un accent sur l’importance de “reconnaître la responsabilité systémique” de l’Eglise catholique, en faisant peser une responsabilité civile et sociale sur cette institution. Cela, même sans faute personnelle de ses responsables. La première étape serait donc la reconnaissance des abus subis par les victimes. Notamment par le biais de cérémonies et événements dédiés à la mémoire des souffrances subies.
La Commission recommande également de prévoir une indemnisation individualisée pour chaque victime, calculée en prenant en considération les préjudices subis. L’arbitrage de la réparation financière serait également confiée à un organisme entièrement indépendant.
Vers une fin du secret des prêtres ?
Face à ce compte-rendu édifiant, les députés se sont penchés sur la loi actuelle et sur ses perspectives d’évolution en la matière. Étendu en 1891 par la Cour de cassation, le secret des ministères des Cultes est aujourd’hui grandement remis en question. En principe, la loi impose la violation du secret lorsque cela concerne des violences sexuelles commises sur des mineurs. Pourtant, le premier avocat général de la Cour de cassation estime qu’un ministre du Culte dispose d’une “option de conscience”. Ce qui lui permet de dénoncer, ou de ne pas dénoncer, des faits d’abus sexuels sur mineurs portés à sa connaissance. Les députés estiment qu’il est nécessaire de clarifier ce point.
Vous avez besoin d’un professionnel du droit pour défendre vos intérêts en justice ? Spécialisé dans le droit pénal, le cabinet Ake Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner pas à pas dans la défense de vos intérêts.
Lire la suiteProjet de Loi Sécurité Globale 2 : quel est son contenu ?
Qu’est-ce que prévoit le projet de Loi Sécurité Globale 2 ?
Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 24 novembre 2020, le projet de loi Sécurité Globale 2 prévoit des mesures propres à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Captations d’image, contours de l’altération du discernement, répression des violences commises envers les forces de sécurité intérieure… Eclairage dans cet article sur le contenu de ce projet de loi.
Consommation de substances psychoactives et rejet de l’altération du discernement
Pour faire suite à l’affaire très médiatisée Sarah Halimi, la Commission mixte paritaire (CMP) a repris une idée assez discutée. Celle de ne pas reconnaître l’altération du discernement lorsque l’auteur de l’infraction a consommé volontairement des substances psychoactives dans un temps voisin de l’infraction. Et cela afin de commettre l’infraction ou de faciliter sa réalisation. La CMP conserve également la consommation de drogue ou d’alcool comme circonstance aggravante dans certains crimes et délits.
Encadrement de l’utilisation des drones et captations d’images
Le projet de loi encadre l’utilisation des drones et la captation d’images :
- Les images des intérieurs filmés par des drones doivent faire l’objet d’une suppression totale dans les 48 h. Hormis si ces images sont signalées à la justice.
- Les policiers municipaux peuvent avoir accès à des drones dans leurs missions de sécurisation des manifestations, dans l’assistance aux personnes et la régulation des flux de transports. Cette décision est prise dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de 5 ans.
- Les captations d’images dans un lieu public grâce à un drone peuvent être utilisées en justice pour toute affaire portant sur un crime ou un délit punissable d’une peine minimale de 3 ans d’emprisonnement.
- Les images enregistrées par des caméras-piétons se conservent un mois seulement, et non plus 6.
Durcissement de la répression contre les violences faites aux forces de sécurité intérieure
Toutes les violences commises à l’encontre de membres des forces de sécurité et leurs proches sont formellement réprimées. Avec ce projet de loi, le Gouvernement renforce davantage cette répression en durcissant notamment le délit de refus d’obtempérer et en donnant davantage de prérogatives aux agents de la police nationale.
L’article 23 du projet de loi Sécurité Globale 2 prévoit par exemple de mettre un terme à la réduction des peines pour tous les auteurs de violences contre les élus locaux, les pompiers, les militaires et les policiers. Il s’agit donc de rendre impossible la réduction de peine automatique prévue par la loi aujourd’hui dans ces conditions, plus particulièrement par l’article 721 du Code de procédure pénale. Cet article prévoit en effet d’octroyer une réduction de peine automatique selon la durée de condamnation prononcée. Néanmoins, il restera toujours possible pour l’auteur des faits de bénéficier de réductions de peine pour bonne conduite.
Agents de police et port d’armes dans des établissements recevant du public
Le projet de loi donne la possibilité aux agents de police de porter leurs armes de service dans les établissements recevant du public, même en dehors de leur service. Aujourd’hui, les policiers n’ont pas la possibilité de porter leurs armes de fonction hors service dans les établissements recevant du public. Cette proposition fait toutefois craindre certains dérapages.
Vous souhaitez défendre vos intérêts en justice ? Les avocats du cabinet Ake Avocats à La Réunion sont disponibles pour vous accompagner dans vos démarches.
Lire la suiteGarde à vue et désignation d’un avocat
Garde à vue et conditions de désignation d’un avocat
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 19 octobre 2021, par lequel elle précise les contours de la désignation d’un avocat en cas de mesure de garde à vue. En effet, l’avocat peut être désigné uniquement par la personne avisée de la garde à vue, pour assister la personne entendue. On vous explique tout dans cet article.
Désignation d’un avocat par la personne avisée de la garde à vue
Dans cet arrêt, les juges avaient à statuer sur une désignation d’avocat pendant une garde à vue. En l’espèce, le père d’une gardée à vue avait désigné un avocat pour la défense. L’avocat s’était alors présenté dans les locaux de la police après avoir été mandaté par le père de la personne gardée à vue. Pour les juges, la demande du père ne pouvait être reçue. La mise en cause ayant demandé à prévenir sa mère et non son père au téléphone.
La Cour de cassation suit le raisonnement des juges du fond. Ils considèrent que seule la personne informée du placement en garde à vue peut désigner un avocat pour assister le suspect. Cela, en application de l’article 63-2 du Code de procédure pénale relatif à cette mesure. La décision suit à la lettre la loi du 14 avril 2011 (n° 2011-392) concernant certaines dispositions relatives à l’encadrement de la garde à vue. L’objectif est notamment d’assurer une relation de confiance avec celui qui demande l’intervention de l’avocat.
Droit à un avocat et délai de carence de 2 heures
La loi accorde de nombreux droits à la personne placée en garde à vue. Notamment celui d’avoir accès à un avocat, qui peut être commis d’office en l’absence de désignation précise. L’audition du gardé à vue ne doit commencer qu’en la présence effective de l’avocat. Le délai de carence est de deux heures, à compter du moment où l’avocat est avisé.
Pendant ce délai, seule l’audition destinée à connaître l’identité du mis en cause peut avoir lieu. Avec cette précision que l’audition visant à recueillir les informations d’identité ne peut pas porter sur les faits reprochés au gardé à vue.
Une fois ce délai de carence écoulé, l’audition peut commencer. Mais la personne gardée à vue a le droit de conserver le silence jusqu’à l’arrivée de son avocat. Dans certaines situations exceptionnelles, il est possible de différer le droit à l’assistance d’un avocat. Cela est le cas notamment lorsqu’il est nécessaire de mener des investigations urgentes pour conserver certaines preuves. Ou bien lorsqu’il s’agit de prévenir une atteinte aux personnes.
Cependant, l’avocat a accès à un nombre limité de procès-verbaux et pas au dossier de procédure. Il peut seulement consulter les PV de placement en garde à vue et de notification des droits, ainsi que l’éventuel certificat médical établi au moment du placement en garde à vue. Sans oublier les auditions de son client. Ces documents lui permettent de soulever la nullité de la garde à vue. Si les droits de son client ont été bafoués, il en avise le Procureur de la République pour les faire cesser immédiatement.
Besoin d’assistance dans le cadre d’un dossier en droit pénal ? Les avocats du cabinet Ake Avocats se tiennent disponibles pour vous orienter au mieux en fonction de vos besoins.
Lire la suiteLes “filleuls” de Mitterrand rejugés pour viol collectif
Les “filleuls” de Mitterrand rejugés pour viol collectif
En 2009, la Cour d’assises de Saint-Denis-de-La-Réunion a eu à rejuger une affaire qui avait fait grand bruit à l’époque. Un viol en réunion, médiatisé du fait de l’implication de Frédéric Mitterrand, alors ministre de la culture, comme témoin de moralité. Retour sur cette affaire très médiatique.
Un viol en réunion dans le quartier de Petite-Ile
Les faits remontent à 2006, dans la nuit du 7 au 8 août. Une adolescente de 16 ans, ayant fugué du domicile parental pour rejoindre son petit-ami, avait fait la connaissance de 5 jeunes hommes. Trois d’entre eux lui imposent alors tour à tour des relations sexuelles en la menaçant avec un couteau. Plusieurs jours plus tard, un des jeunes gens présent le soir du viol en réunion est retrouvé mort.
Ce dernier aurait menacé ses comparses de les dénoncer aux services compétents, ce qui aurait alors poussé Jean-Freddy Fontaine et Joyce Smith à le tuer. En novembre 2008, les deux hommes sont condamnés par la Cour d’assises à une peine de 20 ans de réclusion criminelle. La question du mobile du meurtre subsiste pourtant. D’autant plus que Freddy Fontaine indique ne pas avoir participé au viol alors même qu’il est mis formellement en cause par la jeune victime. Deux autres personnes sont mises en cause, les frères Léo et Romain K. L’un des deux était alors mineur lors de la commission des faits.
Des déclarations contradictoires
Freddy Fontaine et les frères K. sont jugés en mars 2009 par la Cour d’assises des mineurs à Saint-Denis. Niant fermement, les frères reviennent sur leurs déclarations précédentes. Ils affirment avoir été poussés à avouer certains faits pendant la garde à vue. De son côté, Freddy Fontaine continue de nier toute implication dans les faits et s’en tient à la même ligne de conduite qu’il a menée depuis le départ. Les regards se portent alors sur la victime.
Finalement, les juges décident de condamner Freddy Fontaine à une peine de 15 ans de réclusion criminelle et chacun des frères K. à 8 ans d’emprisonnement.
Frédéric Mitterrand, témoin de moralité
Au moment du premier procès, la lettre de Frédéric Mitterrand comme témoin de moralité était passée inaperçue. La mère des frères K. avait en effet demandé au ministre de rédiger une lettre appuyant la moralité de ses deux fils. Ancienne maquilleuse de Frédéric Mitterrand, elle avait utilisé cette relation privilégiée comme outil de défense.
Pour le second procès, le poids de ce courrier a été différent. Les avocats de la défense ont d’ailleurs plaidé l’acquittement, comme ils l’avaient déjà fait en première instance.
Cette nouvelle étape réserve bien des surprises, avec l’évocation de la psychologie des protagonistes. D’un côté, Jean Freddy Fontaine est dépeint comme un être au passif chaotique, avec un père violent et alcoolique. De l’autre côté, les deux frères K. sont décrits comme des individus ayant tout pour réussir, choyés et gâtés, avec Frédéric Mitterrand comme parrain. Aucun des trois jeunes hommes ne présente le profil type du violeur. Immatures et influençables pour les deux frères K et violent pour Jean Freddy Fontaine.
Spécialisé dans le droit pénal, le cabinet Ake Avocats intervient pour défendre vos intérêts en justice.
Lire la suiteUn homme acquitté pour actes de torture et de barbarie
Un homme acquitté pour actes de torture et de barbarie
Après plus de 3 heures de délibéré, un homme est acquitté pour actes de torture et de barbarie. Il est finalement condamné à une peine de 10 années de réclusion criminelle pour viol aggravé. La mère de l’enfant de 3 ans est quant à elle condamnée à 2 ans de prison pour violences aggravées et non dénonciation de crime. Que s’est-il réellement passé et quels sont les contours de cette sombre histoire ? Retour sur une affaire sordide qui a mis en émoi toute la Réunion.
Un verdict étonnant pour une affaire de maltraitance sur mineur
Rodolphe et Marina forment un jeune couple. Au milieu de ce duo, un enfant de 3 ans dont Rodolphe, âgé de 21 ans, n’est pas le père biologique. A la barre, le déroulement des faits fait froid dans le dos tant le dossier est sordide. Le beau-père aurait en effet introduit un manche de rasoir dans le corps du petit garçon. Et cela, en plus d’un acharnement qui dure depuis des années. De son côté, la mère se cantonne à être dans le déni, jusqu’au quasi dénouement de l’affaire où elle avoue enfin à demi-mots avoir été une mère indigne.
Toute la question de ce procès était de savoir s’il y avait effectivement actes de torture et de barbarie. En la matière, le Code pénal est strict. Un acte est caractérisé de cette manière lorsqu’il existe une volonté réelle, en pleine conscience, de bafouer la dignité de la victime. En l’espèce, les juges n’ont pas retenu ce chef de qualification et ont requalifié les faits en actes de viol aggravé et violences aggravées.
Condamné à une peine de 10 ans d’emprisonnement et 2 ans pour la mère, ce verdict a surpris de nombreuses personnes qui s’attendaient à un dénouement moins clément. Le Procureur avait requis une peine de 20 ans pour le père, au regard de la gravité extrême des violences infligées à l’enfant.
Des violences aggravées et un enfant brisé
A l’audience, les avocates de l’enfant alors âgé de 5 ans se sont relayées pour dresser un portrait bien sombre de la situation. Elles affirment ainsi que la mère de l’enfant a toujours été maltraitante envers ses trois enfants. Elle les privait de soins et sa préoccupation majeure était égocentrée.
En réalité, les nombreuses privations infligées à ce jeune enfant étaient nettement antérieures aux faits reprochés. Les avocates considèrent cela comme des violences habituelles. En effet, elles existaient depuis longtemps et étaient répétées dans le temps.
Bien au-delà de simples violences physiques, les violences subies par l’enfant sont également psychologiques. Dans le déni complet, la mère de l’enfant avoue uniquement n’avoir pas rempli son rôle comme elle l’aurait dû. Cet enfant, quasiment mutilé, martyrisé et hospitalisé, en gardera des séquelles toute sa vie.
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