15 ans de réclusion pour viols sur mineurs
Un homme condamné à 15 ans de réclusion pour viols sur mineurs
Un homme a été condamné par la Cour d’assises à une peine de prison de 15 ans. Il est reconnu coupable des viols commis sur les filles de son ancienne compagne, âgées de 12 ans au moment des faits, et sur son ex compagne elle-même. Retour sur cette affaire d’une particulière gravité qui a secoué La Réunion.
Une lourde peine de prison pour des faits graves
C’est avec des regrets à l’égard des deux jeunes filles et de l’indifférence à l’égard de son ancienne compagne que l’auteur des faits a avoué avoir commis l’irréparable. Il a en effet violé les deux jumelles de sa compagne. Ces dernières ont subi pendant des années le comportement particulièrement toxique de cet homme. Il lui est également reproché d’avoir violé son ex compagne. Les faits se sont produits entre 2012 et 2014.
Face à la gravité des faits commis, la Cour d’assises a condamné Jérémy à une peine de 15 ans de réclusion criminelle dont 10 ans de sûreté et 3 ans de suivi socio-judiciaire. Traitées en véritables objets sexuels, les deux fillettes ne sont pas sorties indemnes de ces événements. L’une d’elles est hospitalisée et souffre de troubles mentaux importants. La seconde clame quant à elle son amour pour son bourreau. Placée en famille d’accueil elle multiplie les tentatives de suicide. Il en va de même de l’ancienne compagne du mis en cause, qui a perdu la garde de ses deux filles et qui conserve un stress post traumatique consécutif à ces événements.
Des faits de viols sur deux mineurs de 12 ans et sur son ancienne compagne
Si Jérémy avoue avoir violé les deux jeunes filles en tentant de se justifier par le viol qu’il a subi quand il avait 7 ans, il nie cependant le viol commis sur son ex conjointe. Il lui reproche même d’avoir été la victime des assauts sexuels de cette dernière. Pourtant, l’avocate de l’ancienne conjointe du prévenu retrace les années sombres de cette femme, traquée et humiliée. Cette dernière a commencé à subir les premières violences conjugales après un mois seulement de relation. Elle décide rapidement de s’enfuir, après avoir été battue et humiliée. L’auteur des faits parvient néanmoins à la poursuivre et finit par retrouver sa trace. Il lui impose alors une relation sexuelle. Il parvient à s’extirper de cette situation avec deux simples rappels à la loi pour violences conjugales.
En 2015, lorsqu’il est soupçonné d’avoir violé les deux jeunes filles de 12 ans, il s’enfuit et rejoint la métropole. Ce dernier invoque des raisons professionnelles, peu crédible au regard de la gravité des faits qu’on lui reproche.
Face à ces différents éléments, la Cour a suivi les réquisitions de l’avocat général et a prononcé une condamnation sévère mais justifiée au regard des faits commis.
Cabinet d’avocats spécialisé dans le droit pénal, Ake Avocats défend vos intérêts en justice à la Réunion.
Lire la suiteLes preuves obtenues de manière déloyale au pénal sont-elles valables ?
Validité des preuves obtenues de manière déloyale en matière pénale
Selon l’article 427 du Code de procédure pénale, un juge peut recevoir tout mode de preuve. Ce dernier prend sa décision en se basant sur les différentes informations rapportées. En principe, le droit au procès équitable implique une exigence de loyauté dans la preuve. Quelle est la validité des preuves obtenues déloyalement ? Réponse avec Ake Avocats.
Ces preuves peuvent être produites en justice
C’est notamment le cas d’enregistrements obtenus à l’insu de la personne en question. Ce type de preuves est valide pour le juge qui les prend en compte dans sa décision. Les juges apprécient la valeur probante des preuves, en vertu de ce que prévoit le Code de procédure pénale.
Plusieurs arrêts rendus successivement ont toujours appuyé cette idée. Un particulier qui réalise des enregistrements audio à l’insu de la personne concernée peut valablement les produire en justice. Ce fut le cas dans une affaire de 2012 où un ancien salarié avait enregistré son patron en cachette à l’aide d’un dictaphone. La Cour de cassation a profité de cette affaire pour rappeler que tout élément de preuve produit par un particulier ne peut pas être annulé car il n’émane pas d’un service d’enquête ou d’un magistrat.
Il en va de même si on matérialise le contenu des audios en les retranscrivant à l’écrit. Ces éléments ne peuvent pas non plus donner lieu à une annulation. Ces moyens de preuve peuvent faire l’objet d’un discours contradictoire dans le cadre du respect du procès équitable. De tels éléments ne constituent pas non plus une atteinte de la personne accusée à son droit de ne pas s’auto-incriminer.
Limites à la liberté de la preuve en droit pénal
On relève tout de même l’existence de deux limites au principe de liberté de la preuve en matière pénale. Il s’agit des exceptions suivantes :
- lorsqu’une question de droit commercial ou de droit civil soumise à des dispositions particulières est en cours dans le procès pénal
- pour des raisons de respect des droits fondamentaux de la personne, de dignité et d’interdiction d’actes inhumains et dégradants, dont la torture.
De son côté, la Cour européenne a rappelé à plusieurs reprises que c’est au droit interne de chaque pays de traiter de la recevabilité des preuves émises. Les juridictions nationales se chargent d’apprécier ces preuves. La Cour européenne se positionne souvent sur la question du procès équitable. Elle rend alors sa décision au regard de tous les éléments qu’elle a en sa possession dans le dossier.
Parce que la preuve n’est pas une sinécure en justice et plus particulièrement en matière pénale, s’entourer des conseils d’un avocat spécialisé est indispensable pour défendre au mieux ses intérêts.
Lire la suite20 ans de réclusion pour le tireur de Pierrefonds
Réclusion criminelle de 20 ans pour le tireur de Pierrefonds
Le 26 juin 2013, Jean Luciano Parvedy tue sa voisine de 25 ans et blesse son compagnon au visage, suite à une énième altercation. Après avoir tiré une fois pour leur faire peur, il explique ne pas avoir vu où partait le second coup de feu. Il a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 20 ans. Retour sur cette affaire avec AKE Avocats.
Deux coups de carabine tirés à la suite
Les juges devaient déterminer s’il s’agissait d’un accident, ou non. Bien que le plomb n’a blessé que légèrement le compagnon de la victime, la balle qui s’est logée au milieu du front de cette dernière ne lui a laissée aucune chance. Après 9 jours dans le coma, elle décède des suites de ses blessures.
D’après l’expert en balistique, les tirs ont été donné avec une certaine précision. Ce qui laisse penser que l’auteur des faits savait ce qu’il faisait. Autre élément du dossier, la présence des trois enfants de la victime qui ont pour dernière image de leur mère, une femme ensanglantée couchée sur le sol. Du côté de la défense, on décrit l’auteur des faits comme un homme bien perçu du voisinage, droit, serviable, sans addiction.
Jean Luciano, considéré comme le parrain de Pierrefonds
Pierrefonds a tous les aspects d’un petit village sicilien, avec ses codes et ses pratiques bien ancrées. L’auteur des faits, considéré comme le parrain des lieux, règne sur le trafic de zamal. Le couple, installé depuis 5 mois à Pierrefonds, bousculait l’ordre établi par Jean Luciano. Ce dernier avait peur que son monde s’écroule, ce qui a fait naître des conflits vivaces entre les protagonistes. Le couple était même tenu pour responsable des vols de poules et de zamal.
A la barre, Jean Luciano est décrit comme un homme prêt à tout pour conserver son patrimoine. L’expertise psychologique indique qu’il est sujet à des perturbations psychologiques, de l’intelligence et de l’adaptabilité sociale. De plus, un énervement trop intense le rend incapable de discernement. Etait-il dans l’impulsion ou dans l’intention ? En allant récupérer ses deux carabines, en visant sur sa « cible » puis en cachant ses armes, le juge a déduit qu’il avait eu l’intention de mettre fin aux jours de sa voisine.
Après une heure de délibération, on le déclare coupable du meurtre de sa voisine et de tentative de meurtre de son compagnon, sans préméditation. Sa peine est de 20 ans de réclusion criminelle.
Besoin d’accompagnement dans la défense de vos intérêts en justice ? Ake Avocats est disponible pour vous aider dans vos démarches.
Lire la suitePoursuivi pour tentative d’assassinat sur sa fille
A La-Plaine-des-Cafres, un homme a tenté de mettre fin à ses jours et à ceux de sa fille âgée de 7 ans en ouvrant une bouteille de gaz à son domicile.
En plus d’être poursuivi pour tentative d’assassinat s’ajoute des faits de viols sur conjoint.
Retour sur cette affaire avec le cabinet Ake Avocats.
Un geste grave sur fond de séparation difficile
Le pire a finalement pu être évité grâce à l’intervention des secours et des gendarmes.
En début de soirée, une dispute éclate entre le couple. La mère de l’enfant décide de passer la nuit chez ses parents, non loin du domicile conjugal. Le quadragénaire boit alors une quantité importante d’alcool avant d’ouvrir une bouteille de gaz. Endormie, sa fille de 7 ans se trouve à côté de lui. Le père de famille s’ouvre ensuite les veines et perd connaissance. Il perd environ 2 litres de sang avant que le grand-père de l’enfant ne finisse par arriver sur les lieux à 6 heures du matin.
Ce geste fait suite à une séparation houleuse, le prévenu est en instance de divorce et en désaccord avec sa femme concernant la garde de leur fille. Il exprime un profond désarroi et est totalement désorienté. A la suite de son interpellation, il est placé dans un hôpital psychiatrique puis est conduit à la gendarmerie afin d’être entendu. Appuyé par son avocate, il a demandé un délai supplémentaire pour préparer sa défense. Devant le juge d’instruction, il indique avoir perdu la mémoire sur de nombreux passages.
Le quadragénaire déféré et écroué
L’accusé a été déféré au tribunal puis écroué à Saint-Pierre. Il a été conduit à la prison de Domenjod, dans une unité spécialisée dans les détenus considérés comme fragiles. Dans son cas, le risque d’une nouvelle tentative de suicide est élevé.
La justice doit maintenant déterminer s’il s’agit réellement d’une tentative d’assassinat, ou d’un geste désespéré face à une situation difficile.
Le profil psychologique jouera un rôle déterminant dans le résultat de cette affaire.
Vous avez des questions ou souhaitez être représentés en justice ? Le cabinet Ake Avocats à la Réunion vous oriente et vous accompagne pas à pas pour défendre vos intérêts.
Lire la suiteVictimes par ricochet : quels sont leurs droits ?
Les victimes par ricochet peuvent demander réparation
Les victimes par ricochet sont par définition des victimes qui ne subissent pas directement l’effet d’un préjudice. Or, elles peuvent subir des conséquences de l’infraction. Par exemple, les membres de la famille de la victime gardent parfois des séquelles psychologiques. Le principe de la réparation intégrale du préjudice prend en compte ces victimes qui ont droit à une indemnisation en justice. Éclairage avec AKE Avocats sur la constitution de partie civile des victimes par ricochet.
Notion de partie civile étendue aux victimes indirectes
Le droit étend la notion de partie civile aux victimes par ricochet depuis plusieurs années déjà. Pour rappel, la partie civile regroupe les personnes qui s’estiment victimes d’une infraction pénale. Elles interviennent alors dans une procédure afin d’obtenir une indemnisation de leur préjudice.
Une affaire pénale peut avoir une double nature :
- L’action publique désigne le fait, pour un magistrat, de traduire l’auteur d’une infraction devant un tribunal afin de lui imposer une peine ;
- L’action civile désigne le fait, pour la victime d’un dommage causé par la commission d’une infraction, d’en demander réparation à son auteur lors du procès pénal.
Ainsi, si l’action publique est mise en mouvement et que la victime n’a pas souhaité tirer un trait sur l’action civile, les victimes par ricochet peuvent agir devant la juridiction pénale. C’est notamment le cas des parents de la victime qui n’ont pas pour autant subi de préjudice direct et personnel.
Qu’en est-il lorsque la victime immédiate de l’infraction est décédée ? La Cour de cassation reprend toujours la décision rendue en Assemblée plénière le 9 mai 2008. Dans cet arrêt, les juges rappellent que « lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la victime n’a pas renoncé à l’action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction pénale ». Dans ce cas précis, les parents mettaient en avant le fait que si leur enfant n’avait pas été victime de l’infraction en question, ils n’auraient pas subi de préjudice.
Principe de réparation intégrale du préjudice et indemnisation des victimes par ricochet
Le fait d’indemniser les victimes par ricochet revient à réparer intégralement le préjudice. Cette notion a été rappelée à de nombreuses reprises et a pris valeur constitutionnelle en 1999. Les préjudices pris en compte sont à la fois affectifs, moraux, sexuels, économiques et matériels.
La Cour de cassation protège rigoureusement les victimes indirectes. Elle casse d’ailleurs les décisions des juges de Cour d’appel refusant l’indemnisation. Ce fut notamment le cas dans un arrêt de 2006 : les juges ont décidé que la sœur d’une victime de viols et agressions sexuelles aggravées était recevable à se constituer partie civile au titre du préjudice moral. Les actes subis par sa soeur ont eux chez elle des conséquences morales importantes que la justice a dû considérer et indemniser à sa juste mesure.
Ainsi, si le procès pénal met face à face le mis en cause avec le ministère public, la victime occupe une place centrale. Si cette dernière subit directement le préjudice, elle n’est pas exclusive. Le droit français est attaché à la distinction entre la victime directe et la victime indirecte. L’action civile répare le dommage, tout le dommage et rien que le dommage. Les membres de la famille des victimes peuvent ainsi apporter les preuves des dommages dont ils ont souffert, et demander réparation.
Le cabinet AKE Avocats à la Réunion défend vos intérêts en justice. Que vous soyez victime directe ou membre de la famille, n’hésitez pas à vous tourner vers nous.
Lire la suiteUn mineur de 14 ans maintenu 6 mois en détention
Maintien en détention pendant six mois d’un adolescent de 14 ans
En 2014, un adolescent de 14 ans est mis en examen à Saint-Louis pour le viol d’un enfant de 7 ans. Ayant passé six mois en prison, il est finalement remis en liberté surveillée par le juge des libertés et de la détention. Ce maintien en détention, sans aucune expertise psychiatrique ordonnée préalablement, pose question. Retour sur cette affaire avec le cabinet Ake Avocats.
Remise en liberté d’un adolescent de 14 ans après 6 mois de détention
Mis en examen pour le viol d’un enfant de 7 ans, un adolescent de 14 ans a été placé en détention provisoire. Son avocate, considérant cette décision comme inadaptée, a réussi à obtenir sa mise en liberté. Le jeune, issu d’un milieu familial dysfonctionnel, avait été placé en isolement dès les premières semaines. Replié sur lui-même, il avait pleuré pendant des jours entiers. A l’époque, le Parquet avait considéré que compte tenu de l’environnement familial complexe au sein duquel évoluait le jeune mis en examen, seule une incarcération pouvait lui apporter un cadre dont il avait grandement besoin.
Sans même avoir recours à une expertise psychiatrique, le juge avait alors décidé de mettre l’adolescent en détention provisoire. Ce jeune y est resté 6 mois avant que la protection de la jeunesse donne raison à son avocate. L’adolescent a alors été placé dans un foyer avant de pouvoir intégrer une famille d’accueil.
Mineurs : une privation de liberté possible à partir de 13 ans
En droit français, la privation de liberté est rendue possible à partir de 13 ans. C’est donc à cet âge qu’un jeune peut potentiellement être incarcéré. Néanmoins, puisqu’elle est considérée comme désocialisante, surtout pour un individu en bas âge, la prison est bien souvent envisagée comme un recours ultime. En l’espèce, la prison était considérée comme l’ultime solution pour imposer des cadres de vie au jeune adolescent de 14 ans, mis en examen pour des faits graves.
En pratique, toute peine de prison ferme décidée envers un mineur est une solution prononcée lorsque toutes les autres réponses pénales sont inopérantes. Ce n’est qu’en dernier recours et en l’absence d’autre solution envisageable, eu égard à la gravité de l’infraction commise, que la peine de prison est envisagée. Le juge tient également compte du passé délictueux du jeune en question afin de rendre sa décision.
Dans une décision rendue le 29 août 2002, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé, bien qu’implicitement, le caractère exceptionnel que doit revêtir l’emprisonnement d’un mineur en droit pénal. Cependant, force est de constater que la réponse pénale s’est fortement durcie ces dernières années, le gouvernement ayant fait de la délinquance des mineurs un enjeu de société. Et comme pour les majeurs, toute peine de prison peut être assortie d’un sursis.
Aménagement des conditions de détention pour les mineurs
Tous les mineurs placés en détention doivent l’être selon des règles particulières. En effet, le droit prévoit un aménagement des conditions de détention pour ce type particulier de personnes. Jusqu’en 2002, les mineurs étaient détenus dans des quartiers spécifiques, au sein d’établissements hébergeant des majeurs. En réalité, il n’existait pas de stricte séparation entre mineurs et majeurs détenus.
Cette situation a été ensuite modifiée grâce à la loi du 9 septembre 2002 créant des établissements pénitentiaires pour mineurs. Ces derniers ont alors remplacé les quartiers spécifiques. En pratique, les conditions de détention doivent être aménagées en laissant une place importante à la formation professionnelle. L’objectif est avant tout de resocialiser le mineur qui est en contact direct avec le service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. En outre, chaque cellule ne peut comporter que deux mineurs au maximum, ces derniers devant être du même âge.
Spécialisé en droit pénal, le cabinet Ake Avocats situé à La Réunion intervient rapidement pour vous assister dans vos démarches judiciaires.
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Placement d’un mineur en détention provisoire et publicité de l’audience
Détention provisoire d’un mineur et publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention Le 21 janvier 2020, la Chambre criminelle a rappelé les conditions de publicité de l’audience devant le juge des libertés et de la détention (JLD) lorsque la personne mise en examen est mineure. Cette dernière, dans le cadre de son placement en détention provisoire, doit bénéficier d’une procédure stricte. Le débat se déroule devant le JLD et toute ordonnance se rend en audience de cabinet. Retour sur les contours de cet arrêt avec Ake Avocats.
Publicité de l’audience, rappel des règles relatives à la publicité des débats
Régulièrement, la chambre criminelle de la Cour de cassation doit se positionner sur les règles de publicité dans le cadre des débats. C’est dans cette lignée que se positionne l’arrêt rendu le 21 janvier 2020. A cette occasion, la Cour de cassation vient rappeler les règles de publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention (JLD), lorsque la personne placée en détention provisoire est mineure.
En l’espèce, un mineur est mis en examen sur les chefs d’homicide volontaire avec d’autres crimes liés à la détention et au port illégal d’armes. Il est également accusé d’association de malfaiteurs, de recel et de vol en bande organisée. Un an après avoir commis les faits qui lui sont reprochés, il est interpellé par la justice et mis en examen. Par ordonnance, le JLD décide de placer le mineur en détention provisoire. Son avocat soulève la nullité de la décision sur la base de la violation du principe de publicité devant le JLD.
La Cour de cassation rappelle ainsi que la loi, et plus précisément l’article 145 du Code de procédure pénale, prévoit que tout mineur au moment des faits et mis en examen doit bénéficier d’un débat devant le juge des libertés et de la détention. Cela avant qu’il soit mis en détention provisoire. L’ordonnance doit être rendue en audience de cabinet. Dans le cas contraire, il y a méconnaissance des textes et donc nullité de la mesure prise. Cependant, cette règle doit être relativisée lorsque le mis en examen était mineur au moment des faits mais majeur au moment du débat. Il en va de même si l’avocat de l’intéressé n’avait pas soulevé de contestation sur la publicité de l’audience devant le JLD. Dans ce type de situation, les juges ne considèrent pas que la différence de publicité constitue un grief.
Une règle prévue par le nouveau Code de justice pénale des mineurs
Le Code de justice pénale des mineurs, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er octobre 2020, prévoit une disposition particulière concernant ce cas de figure. Dans son article L. 423-13, le Code indique ainsi que « l’appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévues devant la chambre de l’instruction par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale».
Ainsi, tout placement en détention provisoire d’un mineur sera désormais régi par cette nouvelle disposition qui prévoit des délais et des modalités particulières. Plus précisément le fait que la chambre de l’instruction doit se prononcer au maximum dans les 10 jours suivant l’appel, s’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention. Si ce délai n’est pas respecté, le mis en examen sera placé d’office en liberté. Dans tous les cas, le nouveau Code prévoit qu’une personne mineure mise en examen doit bénéficier de débats et l’arrêt rendu en Chambre du conseil.
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Le Tampon : jeux pervers et manipulation d’un enfant de 11 ans
Le Tampon : jeux pervers et manipulation d’un enfant de 11 ans
Tout commence au Tampon en mai et juin 2012 lors d’un cours de sport. A cette époque, un jeune garçon de 11 ans fait la connaissance d’un autre jeune homme qui prétend alors être âgé de 17 ans. Entre jeux pervers et mensonges, retour sur une affaire qui a fait trembler le tribunal correctionnel de Saint-Pierre.
Une rencontre qui vire au cauchemar pour un enfant de 11 ans
L’histoire, qui remonte à 2012, s’est tenue au tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Les faits sont les suivants : une amitié se lie entre un jeune garçon âgé de 11 ans au moment des faits et Guillaume, qui déclare en avoir 17. D’apparence juvénile, ce dernier est en réalité âgé de 25 ans. Les deux protagonistes se réunissent souvent pour jouer ensemble dans la rue. Guillaume gagne peu à peu la confiance de l’enfant jusqu’à lui proposer des jeux de plus en plus pervers. L’enfant, alors sous le choc, n’ose pas en parler à ses parents. Un jour, un camarade de cet enfant de 11 ans les rejoint un après-midi. Guillaume décide alors de jouer au “jeu de la bouteille”. Une fois que cette dernière s’arrête, la personne pointée doit réaliser un gage. Guillaume intime alors aux deux jeunes garçons de se masturber devant lui. Puis, au moment de remettre leurs pantalons, Guillaume en profite pour leur toucher le sexe.
Une fois cet événement traumatisant passé, les deux enfants ne dénoncent pas les faits. Quelques jours plus tard, l’enfant de 11 ans reçoit un message de la part de Guillaume, ce dernier l’invitant à aller au cinéma. Devant les pleurs de son fils, la mère de famille demande des explications. Ce dernier raconte les faits et les familles des deux victimes se retrouvent. Découvrant l’horreur, elles déposent immédiatement plainte à la gendarmerie.
Âgé de 25 ans et agent de nettoyage, Guillaume a sciemment menti aux deux garçons et aux parents de ces derniers. D’apparence juvénile, il adopte également une attitude puérile. A-t-il souhaité conserver une emprise sur ses victimes tout en manipulant délibérément les parents ou bien souffre-t-il d’un retard mental et d’une incapacité à se rendre compte des faits commis ? Autant de questions qui ont été au centre du procès tenu devant le tribunal correctionnel.
Un procès tenu à Saint-Pierre pour agression sexuelle sur mineur
Jugé pour le chef d’agression sexuelle sur mineur, Guillaume est dépeint comme un garçon en perte de repères, quelque peu attardé bien que ne souffrant pas d’altération du sens moral. Pour le procureur et les parties civiles, Guillaume n’est pas une personne souffrant d’une débilité légère mais bien un personnage ayant fait preuve d’une perversité consciente.
Or, dans les faits, si Guillaume a manipulé les parents et a acquis la confiance des deux enfants, il invoque un simple jeu sans conséquences et dit ne pas comprendre la gravité de ses actes. L’avocate de la défense, Me Amel Khlifi-Ethève, plaide de son côté la relaxe au bénéfice du doute. Le procureur demande quant à lui une peine d’un an de prison avec sursis. Finalement, les juges du tribunal correctionnel ont décidé de condamner Guillaume à une peine de 8 mois de prison avec sursis. Le jeune homme âgé de 25 ans au moment des faits fera l’objet d’une mise à l’épreuve d’une durée de 2 ans et est inscrit au fichier des délinquants sexuels.
Lire la suiteJuliano Verbard, le Petit Lys d’Amour à la tête d’une secte à La Réunion
En 2009, Juliano Verbard était arrêté à La Réunion après son évasion spectaculaire. Retour sur l’affaire de ce gourou, autrement appelé Petit Lys d’Amour.
Lire la suiteUn ancien président de club de foot relaxé
25Abus de confiance : un ancien président de club de foot relaxé
Freddy Naze, mis en accusation pour abus de confiance, aurait détourné de l’argent entre le 23 janvier 2013 et le 25 juillet 2015, pour un montant total d’environ 11 000 €. Il a été relaxé à la suite des défaillances d’une enquête dépourvue d’investigation sérieuse. Retour sur cette affaire qui a fait trembler les structures associatives et principalement les associations sportives.
Présidence d’une association et délit d’abus de confiance
Le délit d’abus de confiance est visé par le Code pénal à l’article 314-1. Selon cette disposition législative, l’abus de confiance est le fait de détourner des fonds, des valeurs un bien quelconque au préjudice d’autrui. Ce détournement doit avoir lieu après que la chose ait été remise à l’infracteur et qu’il ait accepté de la restituer ou bien d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende s’élevant à 375 000 €.
Le droit part du principe qu’une association est une personne morale autonome par rapport à ceux qui la dirigent. Un dirigeant d’association est donc tenu de rendre compte de son mandat et d’utiliser les fonds récoltés à bon escient, autrement dit pour réaliser les projets qui sont prévus. Un Président, bénéficiant de pouvoirs conférés par les statuts de l’association ne doit pas régler des dépenses personnelles avec le compte de l’association. Les biens de l’association ne doivent pas faire l’objet d’une utilisation abusive de la part du président. Si tel est le cas, il y a délit d’abus de confiance caractérisé.
Pour illustrer le délit d’abus de confiance, voici quelques exemples concrets, appliqués principalement aux groupements associatifs :
- inviter un membre de sa famille ou un ami au restaurant en utilisant les fonds de l’association
- partir en voyage aux frais de l’association et utiliser l’argent de la personne morale pour ses dépenses personnelles (même si elles ne sont pas nombreuses)
- engager des frais de représentation aux frais de la personne morale
- utiliser un véhicule appartenant à l’association à des fins personnelles (comme pour se rendre en vacances par exemple)
- puiser dans la caisse pour éponger ses propres dettes et confondre alors le compte bancaire de l’association avec son propre compte personnel
Le doute profite à l’accusé : relaxe de l’ancien président du club de foot
En l’espèce, un ancien président de club de foot de la Plaine-des-Palmistes à La Réunion s’est retrouvé devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné des fonds publics, le club de foot étant sponsorisé par la mairie. Il aurait épongé ses propres dettes grâce à l’argent fourni à l’association sportive, à hauteur de 11 000 € environ. Le vice-procureur mettait ainsi en avant le fait qu’il s’agissait d’un abus de confiance caractérisé dans le sens où le mis en cause avait confondu de l’argent public avec son propre compte bancaire, sous le couvert d’une association sportive qu’il présidait. La peine encourue était de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction définitive de diriger une personne morale, comme une association notamment.
Freddy Naze a finalement été relaxé, notamment par manque d’investigation sérieuse et de preuves irréfutables, le dossier étant considéré comme vide. Or, le doute profite toujours à l’accusé.
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