Délit de risque causé à autrui : nouvelles précisions
Nouvelles précisions sur le délit de risque causé à autrui
Le délit de risque causé à autrui est prévu par le code pénal, à son article 223-1. Par un arrêt rendu le 13 novembre 2019, les juges ont estimé qu’il fallait rechercher l’existence d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement dont l’irrespect permet de caractériser le délit. Les juges doivent ensuite rechercher si le manquement provient d’une violation manifestement délibérée de l’obligation de prudence ou de sécurité, tout en appréciant l’immédiateté du risque créé. Quels sont les contours de ces nouvelles précisions et leurs enjeux ? Réponse dans cet article avec Ake Avocats.
Risque causé à autrui : un délit prévu par le Code pénal
L’article 223-1 du Code pénal défini le risque causé à autrui comme étant un délit. Il correspond au fait d’exposer autrui directement à un risque immédiat de blessures ou de mort pouvant entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Cette infraction, non intentionnelle, est rattachée à la violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.
Ainsi, dans un arrêt récent du 13 novembre 2019, les juges ont mis en avant les différentes étapes à suivre dans la caractérisation de ce délit. Au même titre que d’autres infractions pénales, le délit de risque causé à autrui est soumis à la réunion d’un élément moral et d’un élément matériel.
En l’espèce, les faits soumis concernaient une société utilisant des matériaux considérés comme cancérogènes, toxiques ou mutagènes. Cette société est poursuivie sur le fondement du délit de risques causés à autrui pour avoir exposé ses salariés à un tel risque en lien avec l’utilisation répétée du cadmium. Les salariés mettaient en avant le fait que les procédés de travail ne limitaient pas leur exposition aux substances chimiques dangereuses et qu’ils ne possédaient pas le matériel adapté et destiné à protéger leur santé. La question qui se posait alors était celle de savoir s’il y avait bien ici transgression d’une obligation de prudence ou de sécurité d’origine réglementaire ou légale.
Risque causé à autrui et large office du juge
Les juges, après analyse de l’affaire, ont estimé qu’il incombait au magistrat de rechercher (si besoin d’office) l’existence d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par le règlement ou la loi, dès lors que sa violation peut entraîner la caractérisation du délit. Que les juges devaient rechercher si le risque créé était immédiat et si cela relevait d’une violation délibérée d’une obligation de sécurité incombant à la hiérarchie.
Ainsi, au regard de l’exposition des salariés aux agents chimiques et dangereux, les plaignants avaient effectivement été exposés à un risque immédiat de blessures ou de mort susceptible d’entraîner une infirmité permanente ou une mutilation. Ce manquement relevait-il ici d’une violation délibérée de l’obligation de sécurité ? Les juges ont répondu par l’affirmative.
La Cour de cassation rappelle ici quel cheminement doit être suivi par les juges dans le cas de l’exposition des salariés à des substances chimiques et cancérogènes. En la matière, le juge a un rôle important à jouer. Ainsi, l’infraction de risque causé à autrui est punissable dès lors que trois éléments sont réunis :
- une obligation particulière de sécurité ou de prudence d’origine légale ou règlementaire
- l’exposition d’autrui à un risque avéré et immédiat : élément matériel
- une violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité : élément moral.
L’équipe d’Ake Avocats est à votre écoute pour vous donner des conseils avisés et vous accompagner durant le processus de résolution de votre litige.
Lire la suiteAbus de faiblesse et point de départ du délai de prescription
Prescription de l’abus de faiblesse : point de départ du délai
L’article 8 du Code de procédure pénale prévoit que la prescription de l’action publique des délits se situe après 6 années révolues à compter de la commission de l’infraction. Néanmoins, ce délai de prescription peut varier en fonction de la variété de nature des infractions pénales. En matière d’abus de faiblesse et d’acte unique délictuel, la Cour de cassation a opéré une modification du point de départ du délai de prescription. Tel est l’objet de l’arrêt rendu le 18 septembre 2019. Zoom avec Ake Avocats.
Une vulnérabilité connue de l’auteur alors curateur
En l’espèce, un prévenu est poursuivi pour abus de faiblesse après avoir fait souscrire un contrat d’assurance-vie à une personne dont il était le curateur. Notaire de profession, ce dernier était au courant du degré de vulnérabilité et de faiblesse de la victime, ce qui ne l’a pas empêché de pousser cette dernière à désigner des membres de sa famille comme destinataires de l’assurance-vie après une modification de la clause bénéficiaire.
Les juges ont estimé que l’abus de faiblesse, en tant que seule et unique opération, était caractérisé par la souscription au contrat d’assurance-vie et par la modification de la clause bénéficiaire. La question se posait alors de connaître le point de départ du délai de prescription.
Le point de départ de la prescription démarre au jour du dernier prélèvement bancaire
A la question de savoir quel est le point de départ de la prescription, les juges ont considéré qu’il fallait prendre en compte la date du dernier prélèvement réalisé sur le compte bancaire de la victime. En l’espèce, le curateur prévenu avait poussé la victime à réaliser différents actes contre ses propres intérêts, ayant entraîné la dilapidation totale de son patrimoine. Face aux juges en appel, le prévenu avait mis en avant le fait que l’action publique était prescrite : en effet, depuis 2017 toute victime d’un abus de faiblesse dispose d’un délai d’action de 6 ans.
Afin d’éviter toute extinction de l’action publique, les juges décident de modifier le point de départ du délai de prescription en indiquant « qu’en matière d’abus de faiblesse, la prescription ne commence à courir qu’à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime, lorsque l’abus frauduleux procède d’un mode opératoire unique ». Or, en l’espèce les juges rappellent qu’il s’agit bien d’une opération unique et ce, malgré le fait que le prévenu ait poussé la victime à modifier la clause au profit d’autres bénéficiaires. Le prévenu est donc déclaré coupable du délit d’abus de faiblesse.
On peut donc en conclure qu’en principe, si la victime d’un abus de faiblesse dispose d’un délai de 6 ans pour agir à compter de l’acte délictuel, il en va différemment en cas de mode opératoire unique. Dans ce cas, le délai de prescription commence à courir à partir de la date du dernier prélèvement réalisé sur son patrimoine.
Vous souhaitez obtenir des informations sur l’abus de faiblesse ou faites face à un acte délictuel et souhaitez agir en justice ? Ake Avocats intervient pour défendre vos droits en justice. N’hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous.
Lire la suiteRetour sur l’affaire du viol collectif à Petite-Ile
Retour sur l’affaire du viol collectif à Petite-Ile
En août 2006, Petite-Ile est en émoi. En l’espace de quelques jours seulement, ce petit village est le témoin du viol collectif d’une jeune fille mineure et du crime odieux d’un jeune homme de 22 ans, Sandro Lallemand. Sa mort a rapidement été mise sur le devant de la scène, ce dernier ayant été témoin du viol collectif qui s’est déroulé la veille de son décès. En 2009, la sanction tombe concernant les trois mis en cause : 8 à 15 ans de réclusion pour les trois accusés. Retour sur une affaire qui a défrayé la chronique dans le village de Petite-Ile, sur l’île de La Réunion.
Viol collectif à Petite-Ile : rappel des faits
En l’espèce, le filleul de Frédéric Mitterrand était accusé d’avoir violé en réunion une jeune fille alors âgée de 16 ans, en compagnie de deux frères : Léo âgé de 17 ans au moment des faits et Jean-Freddy Fontaine, alors âgé de 20 ans.
Cette affaire est rapidement reliée à un meurtre sordide ayant eu lieu plusieurs jours après le viol de la jeune femme. Il s’agit du meurtre de Sandro Lallemand dont Jean-Freddy Fontaine est reconnu par la suite coupable. Ce procès, très médiatisé, a notamment fait la une des journaux du fait de son lien avec Frédéric Mitterrand.
En l’espèce, la jeune femme, désorientée et considérée comme fragile, entretenait alors une relation avec l’un des prévenus. Ce dernier lui avait ensuite proposé des relations sexuelles avec ses deux amis, qu’elle avait refusées. S’en suivirent plusieurs rapports sexuels non consentis, objets des procès.
Frédéric Mitterrand, témoin de moralité de 2 prévenus
Frédéric Mitterrand a accepté de se porter témoin de moralité pour deux prévenus, notamment son filleul. Alors ministre de la Culture, Monsieur Mitterrand se trouvait alors au centre d’une violente polémique que le procès de son filleul n’avait fait que renforcer davantage. C’est dans ce cadre qu’il avait décidé de faire parvenir une missive à l’avocat Saïd Larifou, par laquelle il affirmait que les deux mis en cause étaient innocents dans l’affaire du viol collectif à Petite-Ile.
Viol collectif à Petite-Ile : le verdict
En 2009, après plusieurs années éprouvantes d’un procès qui s’est éternisé en longueur, les juges ont rendu leur verdict. Les deux frères ont été condamnés à une peine de huit ans d’emprisonnement, tandis que Jean-Freddy Fontaine a été condamné à quinze années de réclusion. Ce dernier avait déjà été condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Sandro Lallemand, ce dernier étant sur le point de le dénoncer aux autorités judiciaires.
Du côté de la partie civile, ce verdict est vécu comme un soulagement, notamment pour la victime qui peut désormais commencer à se reconstruire. Du côté de la défense cependant, la victime est considérée comme peu, voire pas crédible. La défense met notamment en avant le fait que cette dernière était revenue plusieurs fois sur certains aspects du viol, comme la présence de lunettes et qu’elle avait modifié ses descriptions. Quoi qu’il en soit, les trois jeunes ont été déclarés coupables par la justice des faits qui leur avaient été reprochés.
Vous avez un litige juridique et souhaitez être défendus au mieux ? L’équipe d’Ake Avocats intervient pour défendre vos intérêts dans de nombreux domaines du droit.
Lire la suiteMeurtre des époux Aho-Nienne : une condamnation exemplaire
Affaire des époux Aho-Nienne : l’issue judiciaire de ce double meurtre
Le soir du 22 janvier 2015 à Grand-Bois, un couple se fait agresser à son domicile par 5 hommes, venus cambrioler la maison des victimes. Depuis ce jour, les mots ne manquent pas pour décrire cet événement traumatisant : carnage, massacre en sont les principaux. Emile, 92 ans et Odette, 85 ans, ont tous deux été retrouvés sans vie dans un bain de sang. Ce couple de commerçants sans histoire de la région était pourtant connu de tous et estimé pour leur sympathie et leur sens du travail. Retour avec Ake Avocats sur un fait divers qui a défrayé la chronique.
Massacre de Grand-Bois et crime crapuleux
Odette et Emile, propriétaires d’une station-service, rentrent de leur journée avec les deux fils. Avec eux, la caisse de la journée de travail. Une fois parvenus à l’intérieur de leur domicile, ils sont directement attaqués par plusieurs assaillants qui les attendaient dans la cuisine baignée par l’obscurité. S’en suit une agression glaçante et sanglante qui laissera les deux commerçants sans vie.
Particulièrement incompréhensible, ce fait divers défraye la chronique d’autant plus que les victimes connaissaient leurs agresseurs et que ces derniers étaient au courant de la présence de la caisse et donc de l’argent. Si les 5 agresseurs ont déclaré ne pas avoir eu l’intention de donner la mort, le braquage ne fait en l’occurrence aucun doute.
Un plan machiavélique pour une tuerie sans précédent
Jimmy Célina, le principal instigateur de cette démarche machiavélique, est un proche du couple Aho-Nienne. Agé d’à peine 25 ans, il est en situation de précarité et ne travaille pas. Le couple l’aide parfois et lui donne même à manger lorsqu’il est vraiment dans le besoin.
Jimmy Célina prévoyait en réalité de dérober la caisse du couple depuis longtemps. Il connaît ses habitudes et sait pertinemment que les époux rentrent chaque soir de la station-service avec le coffre, aidés par leurs deux fils. Il prévoit donc d’agir avec 4 autres complices, l’objectif étant de pousser le couple à lui fournir le code du coffre-fort. Pour cela, tout est prévu : des cagoules, des gants en latex, des barres de fer et même des saucisses empoisonnées destinées aux chiens du couple. Rien ne se passe finalement comme prévu et la suite est particulièrement sordide.
Rebondissement récent suite à une demande en appel
De retour devant la Cour d’Assises de Saint-Denis depuis le 16 avril 2019 après une première condamnation prononcée en 2017, l’affaire des deux époux Aho-Nienne tués sauvagement a relancé le débat sur le fait de connaître le degré de responsabilité de chacun dans le déroulé du massacre. A la barre, plus que deux agresseurs sur cinq mis en cause à l’origine. En appel, la peine de l’un est confirmée : il s’agit de la réclusion criminelle à perpétuité à l’encontre du principal accusé, celui qui se situe à la base de cette machiavélique machination meurtrière.
Pour le second, celui qui avait été condamné à la même peine en première instance, les juges ont été plus cléments puisqu’ils ont décidé d’alléger cette peine à 30 ans d’emprisonnement. L’avocat général avait pourtant demandé à ce que soit confirmée la première décision pour les deux individus. Ce nouveau passage devant les tribunaux replonge la famille ainsi que les proches du couple Aho-Nienne dans le tourbillon judiciaire depuis cette effroyable nuit du 22 janvier 2015.
L’équipe d’Ake Avocats intervient pour défendre vos intérêts dans de nombreux domaines du droit. Les compétences pluridisciplinaires de notre équipe contribuent pleinement à sa force. N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour nous exposer votre situation.
Lire la suiteL’agresseur présumé d’une avocate placé en détention provisoire
Après l’agression d’une avocate à Saint-Pierre, son auteur présumé a été placé en détention provisoire. Retour sur cette affaire.
Placement en détention provisoire de l’agresseur présumé d’une avocate
L’agression d’une avocate à Saint-Pierre a défrayé la chronique et a entraîné le placement en détention provisoire de l’auteur présumé, entendu pour les chefs de menaces de mort, violences volontaires et tentative d’extorsion de fonds.
Agression d’une avocate à son cabinet
En l’espèce, une avocate exerçant auprès du barreau de Saint-Pierre dépose une plainte pour menaces de mort, violences volontaires et tentative d’extorsion de fonds à l’encontre d’un homme avec lequel elle avait entretenu une relation sentimentale par le passé. Les faits révèlent en l’espèce une véritable volonté de la part de l’agresseur d’obtenir de l’argent de la part de la victime, fût-ce sous la menace de violences.
Lundi 2 mai 2011, un homme se présente au cabinet et réclame de l’argent à une avocate avec laquelle il avait entretenu une relation sentimentale quelques années plus tôt. Il profère alors des menaces de mort à son encontre ainsi qu’à celle de sa famille. Il la contraint ensuite à monter dans sa voiture avant de lui asséner un coup, apparemment dans la confusion. La victime parvient finalement à convaincre l’agresseur de faire demi-tour en direction du cabinet afin de récupérer de l’argent. En profitant d’un moment d’inattention de la part de son agresseur, l’avocate saute du véhicule et prend la fuite afin de se rendre au commissariat pour déposer une plainte.
Des délits sévèrement punissables par la loi
Face à la gravité des faits, le Procureur de la République de Saint Pierre a fait preuve d’une grande fermeté dans le traitement de cette affaire. Pour le bâtonnier qui défend l’auteur présumé des faits, la décision de placement en détention est disproportionnée au regard des faits en question. Ce dernier parle de l’affaire en faisant allusion à une “querelle d’amoureux qui a mal tourné”. Quoi qu’il en soit, les faits sont graves. Rappelons que les chefs d’inculpation sont : menaces de mort (peine portée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende), violences volontaires (punissables de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si la violence a entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou si elle n’a entraîné aucune incapacité de travail) et tentative d’extorsion de fonds (punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende).
L’auteur présumé des faits placé en détention
Après avoir été placé en garde à vue, l’agresseur présumé fut présenté au Procureur de la République qui a signifié l’ouverture d’une information judiciaire pour violences volontaires, tentative d’extorsion et menaces de mort. L’auteur présumé a ensuite été placé en détention provisoire après saisine du juge des libertés et de la détention. Déjà condamné par le passé pour des faits similaires, l’individu est considéré comme dangereux. Le bâtonnier évoque quant à lui une décision “inadmissible” face à l’incarcération de son client. L’individu n’aurait pas reconnu sa responsabilité dans cette affaire.
Vous avez été victime d’une agression et vous souhaitez agir en justice pour faire valoir vos droits ? Vous êtes poursuivis pour avoir commis un acte délictuel et vous souhaitez défendre vos intérêts en justice ? Cabinet d’avocats pluridisciplinaire, Ake Avocats vous accompagne durant vos démarches juridiques et vous conseille au mieux.
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Récidive légale des personnes physiques et peines applicables
Quelles sont les différentes peines applicables juridiquement pour les individus en situation de récidive légale ? Réponse avec Ake Avocats
Personnes physiques : récidive légale et peines applicables
En France, la récidive légale vise toute situation pénale dans laquelle une personne déjà condamnée commet à nouveau une infraction pénale. La seconde condamnation pénale est donc en principe plus lourde que la précédente. Qu’est-ce que la récidive légale en droit français et quelles sont les différentes peines applicables pour les personnes physiques ? Ake Avocats vous répond dans cet article.
Récidive légale des personnes physiques : définition et contours
Un état de récidive légale concerne toute nouvelle commission d’un crime, d’un délit ou d’une contravention. La seconde condamnation est alors susceptible d’être plus lourde que la précédente. Depuis l’instauration de la loi du 15 août 2014 (loi n° 2014-896 relative à l’individualisation des peines), il n’y a plus de peine minimum en situation de récidive légale des personnes physiques. Mises en place en 2007 pour améliorer la lutte contre la récidive, ces peines planchers ont été supprimées en 2014. On distingue la récidive temporaire, perpétuelle et contraventionnelle. Cette récidive peut être générale (si elle concerne n’importe quelle infraction) ou bien spéciale (s’il s’agit d’un même délit ou crime). Par exemple, si un individu condamné pour une atteinte sexuelle commet une agression sexuelle, ces deux délits seront considérés comme faisant partie de la même infraction. Il en va différemment si l’individu a réitéré en commettant un viol, cette infraction étant cette fois-ci un crime et non plus un délit.
Les différents types de récidives légales
On distingue différentes situations de récidives légales. En soi, la récidive constitue une circonstance aggravante qui vient alourdir la nouvelle peine prononcée. La récidive est considérée comme générale puisqu’elle s’applique d’elle-même à une infraction, à l’opposé des circonstances aggravantes spéciales. Par exemple, un viol est aggravé s’il est commis en réunion, ce qui est prévu par le législateur dans le Code pénal. Au contraire, la récidive n’a pas à être prévue par le législateur puisqu’elle concerne toutes les infractions.
- si la récidive est générale, il n’est pas nécessaire que le comportement infractionnaire soit de la même nature que celui qui a donné lieu à la première condamnation
- si la récidive est spéciale, il est au contraire nécessaire que le comportement illégal soit à l’identique du premier comportement ayant donné lieu à une condamnation
- les notions de récidives perpétuelle et temporaire renvoient directement à une notion de temps. Elle est perpétuelle sans distinction du temps écoulé entre les deux infractions (la première et celle en récidive légale) tandis qu’elle est temporaire si le nouvel acte intervient dans un délai maximum déterminé par la législation.
L’état de récidive légale contraventionnelle
La récidive légale concerne également la commission d’infractions contraventionnelles. Ainsi, si une personne commet une contravention de 5e classe et qu’il commet la même contravention en état de récidive légale dans un délai d’un an, le montant maximum de la peine d’amende qu’il encourt est susceptible d’être doublée. Cela doit néanmoins être prévu par le Code pénal réprimant cette infraction, et plus particulièrement par l’article 132-11 du Code pénal. Si la loi prévoit que la réitération d’une contravention est constitutive d’un délit, le délai pour qu’il y ait récidive légale est alors porté à 3 ans et non plus à 1 an. Vous avez commis une infraction en état de récidive légale ou êtes victimes d’une telle infraction ? Il est nécessaire de vous entourer des conseils d’un avocat spécialisé en droit pénal.
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La nouvelle loi de réforme de la justice
Promulguée le 23 mars 2019, la loi de réforme pour la justice apporte des modifications en matière civile et pénale. Zoom avec Ake Avocats
Nouvelle loi de réforme de la justice : les nouveautés en matière civile et pénale
La loi 2018-2022 de réforme pour la justice et la loi organique a été promulguée définitivement le 23 mars 2019 après la saisine préalable du Conseil Constitutionnel.
Promettant d’apporter davantage de lisibilité, de simplicité et de rapidité, ce nouveau texte est destiné à offrir de meilleures solutions au justiciable. La nouvelle loi de réforme de la justice concerne tant la simplification de la procédure civile que l’introduction de nouveautés en matière pénale. Ake Avocats vous propose un tour d’horizon de ces nouveautés.
Eléments d’inspiration de cette réforme
En 1998, sortait le rapport Coulon par lequel la crise de la justice prenait tout son sens. Depuis lors, le Gouvernement s’est donné comme objectif d’adapter au maximum la justice aux évolutions sociétales. En 2008, un autre rapport (le rapport Guinchard) évoquait la nécessite de traiter les contentieux les plus techniques de manière particulièrement spécialisée tout en proposant aux justiciables une justice plus transparente, lisible et facile d’accès. S’en suivra en 2013 le rapport rendu par Pierre Delmas-Goyon qui pousse alors à s’interroger sur le sens de l’intervention du juge et sur l’étendue de ses prérogatives. C’est dans ce contexte que la loi de réforme de 2019 a vu le jour.
Les nouveautés de cette réforme en matière pénale
Dans le domaine pénal, cette réforme entraîne des nouveautés qui auront une incidence certaine sur les justiciables :
- il sera possible de déposer une plainte directement en ligne, ce qui est un gain évident de temps et de praticité
- un parquet national antiterroriste sera créé
- l’organisation judiciaire va être repensée et le justiciable aura désormais accès à un tribunal judiciaire unique
- les peines seront repensées, notamment au regard de la question d’échelle et de proportionnalité entre la peine prononcée et l’acte commis. L’objectif affiché est de redonner du sens à la peine et de l’efficacité réelle
- 15 000 places de prison seront créées et 7 000 seront livrées en 2022. L’immobilier pénitentiaire doit aussi être repensé pour faire face à une réalité aujourd’hui bien souvent trop contraignante dans le milieu pénitentiaire.
Une simplification de la procédure civile
Dans le cadre de la procédure civile, les changements apportés par cette nouvelle loi de réforme de la justice sont conséquents :
- une plus grande rapidité et de meilleures garanties dans le cadre du divorce contentieux
- le système entourant les majeurs protégés fera l’objet d’une réforme. Ces derniers auront plus de droits, pourront se marier et se pacser sans autorisation préalable. L’office du juge sera recentré sur la protection et la confiance envers les familles revalorisée
- une juridiction nationale pour les injonctions de payer sera créée, notamment de sorte à désengorger les tribunaux d’instance et de grande instance. Y officieront des greffiers et des juges spécialisés dans ce domaine.
- si les parties sont d’accord, les jugements pourront être rendus sans audience. Pour les litiges mineurs, la procédure sera entièrement numérique, notamment dans un souci d’efficacité et de rapidité.
- les juges auront un pouvoir plus important pour adjoindre les parties d’avoir recours à un médiateur quand ils considèrent que son intervention pourra apporter une meilleure solution au litige. L’objectif est de de promouvoir cette forme de règlement amiable des litiges trop souvent laissée de côté dans les juridictions
- création pour la toute première fois d’un système de certification unique pour les plateformes qui proposent aux consommateurs un service d’arbitrage, de conciliation ou de médiation en ligne.
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Amnésie traumatique et viol sur mineur : délai de prescription
L’amnésie traumatique suspend-t-elle le délai de prescription dans le cas d’un viol sur mineur ? Éléments de réponse dans cet article.
Viol sur mineur : l’amnésie traumatique de la victime ne suspend pas la prescription
Par un arrêt rendu le 17 octobre 2018, la Cour de cassation est venue réaffirmer sa position quant au sort du délai de prescription dans le cadre d’un viol sur mineur. Etait posée la question de la possible suspension de cette prescription en cas d’amnésie traumatique de la victime. Qu’en est-il vraiment ? Réponse dans cet article.
L’amnésie traumatique n’est pas un obstacle insurmontable
La chambre criminelle devait répondre à la question de savoir si l’amnésie traumatique était constitutive d’un obstacle insurmontable et donc assimilable à la force majeure ayant pu suspendre le délai de prescription.
En l’espèce, une jeune victime avait été violée à l’âge de dix ans. En 2000, soit dix ans après la majorité de la victime, la Chambre de l’instruction avait déclaré l’infraction comme prescrite, mettant en exergue que l’amnésie traumatique avancée par la victime ne pouvait constituer un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure et que de ce fait elle ne pouvait pas suspendre le délai de prescription.
La Cour de cassation considère que cette décision respecte les articles 9-1 et 9-3 du Code de procédure pénale en ce que ce motif ne peut pas être un argument permettant la suspension du délai de prescription.
Cette décision pose toutefois des questions. En effet, en espèce le viol avait été commis en 1982 contre un mineur, majeur en 1990. Si aujourd’hui le délai de prescription d’un viol est de 30 ans à compter de la majorité, cette nouvelle loi ne peut cependant pas venir remettre en cause une prescription acquise. Or, à l’époque des faits, la prescription d’un viol sur mineur n’était régie par aucune disposition spéciale, ce qui signifie que le délai de prescription était de 10 ans.
Ce n’est que par la suite, en vertu de la loi du 9 mars 2004, que le délai de prescription fut porté à 20 ans, puis 30 ans depuis la loi du 27 février 2017. Désormais, en vertu de l’article 9-3 du Code de procédure pénale, il serait possible de penser que les décisions futures pourraient évoluer favorablement dans le sens de l’assimilation d’une amnésie traumatique à un cas de force majeur suspensif de prescription.
Viol sur mineur et article 9-1 du Code de procédure pénale
Une autre zone d’ombre plane sur la décision rendue par la Cour de cassation. En effet, cette dernière se base notamment sur l’article 9-1 du Code de procédure pénale afin de motiver sa décision. Or, cet article date du 3 août 2018, bien loin de la date de commission des faits et de la prescription acquise en 2000.
En outre, l’article 9-1 de ce même Code a trait aux infractions occultes, ce qui ne semble pas être de circonstance ici.
L’infraction occulte y est définie comme étant une infraction qui ne peut être connue ni de l’autorité judiciaire ni de la victime en raison de ses éléments constitutifs. Or, le viol est une infraction qui, par définition, est connue de sa victime. L’amnésie traumatique ne découle évidemment pas de ces considérations.
Aujourd’hui, la question du report du délai de prescription pour cause d’amnésie traumatique revient sur le devant de la scène, de manière moins importante cependant en raison de l’allongement du délai de prescription à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur les mineurs.
Lire la suiteFaire justice soi-même : Ce que vous encourez
Faire justice soi-même : Ce que vous encourez
Se faire justice soi-même, une réaction humainement compréhensible, mais pourtant juridiquement pénalement sans aucun fondement et dès lors répréhensible. Un choix qui peut donc s’avérer particulièrement risqué. Se pose alors automatiquement la notion liée de légitime défense : un acte violent peut-il être légitime ou engage-t-il automatiquement la responsabilité de son auteur, même lorsqu’il s’agit d’une réaction (on parlerait à ce propos plutôt d’une vengeance) à un fait lui-même violent ?
Régulièrement secouée par des affaires de vengeance ou de légitime défense, l’opinion publique se voit ainsi contrainte de relancer le débat de la justice « maison » (Comme notamment l’affaire du bijoutier de Nice, qui avait abattu son braqueur). Face aux accusations récurrentes d’une justice trop lente et laxiste, la tentation est parfois grande. Et pourtant…les risques juridiques sont bien présents, et loin d’être légers.
La question posée de la légitime défense
Seule une intervention ou action violente répondant à la légitime défense saurait être permise par le droit français. Ainsi, le Code pénal dispose en son article 122-5 que « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. ». Autrement dit, il est possible dans une situation bien précise de se faire justice à soi-même, à travers un cadre légal très précis. Celui-ci impose donc une réaction proportionnée à l’atteinte, mais également qu’elle soit dictée par une menace réelle et immédiate (excluant ainsi les menaces verbales), mais également injustifiée (une réaction de légitime défense face à une riposte elle-même menée en légitime défense n’est naturellement pas recevable). L’acte de défense doit donc être rendu nécessaire dans le seul but de se protéger ou préserver ses biens, et proportionné à l’agression subie. Enfin, la riposte doit intervenir immédiatement au cours de l’agression, et non à l’issue de celle-ci : tirer sur un cambrioleur en fuite ne peut aucunement constituer un acte de légitime défense.
Il est également possible qu’une réaction violente soit en mesure d’entrer dans le cadre de la présomption de légitime défense posée par le Code pénal, même si les critères précédents ne sont pas remplis. Il s’agit des actes violents effectués pour repousser une entrée par effraction, violence ou ruse dans son logement, ou encore en guise de défense face aux auteurs d’un vol ou pillage violent (article 122-6 du Code pénal).
Enfin, il est tout autant possible de réagir de manière violente face à un péril actuel ou imminent menaçant soi-même, autrui ou encore un bien (art. 122-7 du Code précité), et à condition que cet acte soit nécessaire pour y mettre fin, mais ici aussi, que cette réaction soit proportionnée à la gravité de la menace avérée.
En dehors de ce cadre très strict, aucune action violente ne saurait être légitimée par le droit, et risque d’engager la responsabilité pénale de son auteur, quel qu’en soit le degré prétendu de légitimité.
La vengeance, notion non admise en droit pénal français
Si dans certains systèmes juridiques la loi dite du talion (« œil pour œil, dent pour dent ») est reconnue et utilisée par les autorités judiciaires, il n’en est rien en France. Ainsi, dans notre droit positif, tout fait violent non justifié par la légitime défense ne saurait être admis, et engagerait ainsi automatiquement la responsabilité (pénale et civile) de son auteur. C’est pourquoi il n’est pas si rare de voir des tribunaux prononcer des peines à l’encontre d’une victime d’agression, condamnée à réparer le préjudice de son agresseur initial à la suite d’une vengeance.
Néanmoins, il apparaît souvent que les juridictions pénales françaises, et en particulier les jurys de cour d’assises s’appuient sur le principe de l’intime conviction pour prononcer des peines soit extrêmement légères (symboliques), soit inexistantes (acquittement) à l’encontre des auteurs d’individus ayant souhaité se faire justice par eux-mêmes. Ces décisions juridiquement intenables sont bien entendu conditionnées par l’affect et notamment l’émotion suscitée auprès de l’opinion publique qui n’hésite généralement pas à prendre la défense de ces individus face à leurs agresseurs initiaux (le fameux « il n’a que ce qu’il mérite »).
Rappelons néanmoins que juridiquement, l’engagement de la responsabilité civile et pénale d’un individu ayant cherché à se faire justice lui-même peut entraîner des sanctions extrêmement lourdes, telles que la réparation du préjudice et le versement de dommages et intérêts, mais également des peines d’emprisonnement et d’amende, sur la base des sanctions propres à chaque fait délictueux ou criminel, tel que qualifié par le Code pénal. Ainsi donc, le meilleur moyen de se faire justice soi-même tout en restant dans les règles, est la saisine des instances judiciaires compétentes, afin de faire valoir ses droits, et obtenir la réparation légitimement attendue.
Lire la suiteAttention à l’alcool au volant et encore plus en cas de récidive !
Le taux d’alcool autorisé dans le sang par la loi est de 0,5 g par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d’air expiré pour les jeunes conducteurs.
Le taux a été abaissé le 1er juillet 2015 à 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d’air expiré. Le code de la route prévoit une amende de 135 € et un retrait de 6 points sur votre permis de conduire. Un retrait du permis de conduire lui-même est également possible.
L’alcool est mesuré par un éthylomètre homologué ou avec une analyse de sang. L’éthylomètre (ou éthylotest) mesure le taux d’alcool dans l’air expiré et la prise de sang mesure le taux d’alcool dans le sang.
Le comportement du conducteur en état d’ivresse au volant n’est plus le même que lorsqu’il est à jeun, ses réflexes étant amoindris.
S’agissant d’une alcoolémie comprise entre 0,5 g et 0,8 g par litre de sang, on pourra retenir à votre encontre une contravention de 4ème classe avec une amende de 135 € et 6 points de retrait sur votre permis.
Une suspension de votre permis de conduire peut également être envisagée pour une alcoolémie supérieure ou égale à 0,8 g par litre de sang. Vous risquez alors de comparaître devant le Tribunal Correctionnel pour un délit, infraction grave au code de la route.
Avant cela, il vous sera notifié un retrait de 6 points sur votre permis de conduire et votre véhicule pourra être immobilisé sauf si vous avez un passager en état de conduire. Vous pouvez faire l’objet d’un retrait de permis de conduire jusqu’à 72 heures (rétention permis) ou bien d’une suspension administrative pouvant atteindre 1 an maximum et la mise en fourrière immédiate
Le tribunal correctionnel peut prononcer les peines prévues à l’article L 234-1 du code de la route, c’est-à-dire une peine d’emprisonnement qui peut aller jusqu’à 2 années et une peine d’amende qui peut aller jusqu’à 4500 €.
Il pourra éventuellement vous imposer un stage de sensibilisation à la sécurité routière et la suspension prononcée par le tribunal peut aller jusqu’à 3 ans maximum. Une interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur peut être assortie à la peine prononcée.
Le Conseil Interministériel de la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 prévoit de donner la possibilité à un conducteur contrôlé avec un taux d’alcool supérieure à 0,8 g par litre de sang avec une suspension de permis administrative par le préfet, de conduire pendant le temps de la suspension à condition d’équiper à ses frais son véhicule d’un EAD Ethylotest Anti-Démarrage cette mesure doit en principe s’appliquer courant de l’année 2018
Et en cas de récidive, c’est-à-dire si vous avez déjà été condamné pour des faits délictuels dans les 5 ans qui précèdent, le tribunal sera dans l’obligation de prononcer de manière automatique l’annulation de votre permis de conduire et donc l’obligation pour vous de repasser votre permis de conduire.
Autre mesure automatique que le tribunal ne pourra que constater : la confiscation de votre véhicule qui ne vous sera plus jamais rendu.
En ce qui nous concerne nous pourrons tenter de vous éviter l’emprisonnement.
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