Communauté entre époux et indemnités de licenciement
Les indemnités de licenciement constituent des substituts de salaire intégrés dans la communauté
Le 23 juin 2021, la Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que les indemnités de licenciement perçues par un époux entrent en communauté, hormis celles qui sont directement reliées au créancier. En l’espèce, une indemnité de licenciement augmente la masse commune puisqu’elle compense la perte d’un emploi. Signe d’une stabilité de positions sur la question, cet arrêt suit le chemin d’une jurisprudence déjà bien établie. Eclairage avec le cabinet Ake Avocats.
Les indemnités perçues par un époux entrent en communauté
La règle est stricte et rappelée aux articles 1401 et 1404 du Code civil. Selon ces dispositions, les indemnités octroyées à l’un des époux intègrent automatiquement la communauté. Hormis pour celles qui se rattachent exclusivement au créancier. Rappelons que la communauté est composée des acquêts entre les époux, ensemble ou séparément pendant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies sur leurs biens propres.
Cela s’explique de manière relativement simple. En effet, le régime de la communauté légale implique une communauté de gains et de salaires dès leur origine. Néanmoins, cela n’empêche pas d’en laisser la libre disposition à chaque époux. Jusqu’à ce que ces gains deviennent des économies assujetties à la cogestion.
Ainsi, on considère que les gains et les salaires sont communs. Il est donc logique de considérer leurs substituts comme également communs. C’est le cas d’autres formes de revenus comme les traitements et salaires de substitution, à l’instar d’indemnités de licenciement allouées à un époux dans le cadre d’une assurance perte d’emploi. Ces indemnités sont en effet destinées à remplacer le salaire normalement perçu par l’époux. Par le jeu du mécanisme subrogatoire, ces indemnités tombent alors en communauté. Il en irait de même de toute allocation versée dans le cadre d’un contrat de prévoyance retraite ou encore d’une indemnité de fin de contrat à durée déterminée.
Les indemnités rattachées exclusivement à l’époux créancier ne tombent pas en communauté
Une exception demeure : il s’agit des indemnités perçues par l’époux et directement rattachées à sa personne. C’est notamment le cas de dommages intérêts en réparation d’un préjudice personnel ou encore d’indemnités d’assurance en réparation d’une atteinte physique. En somme, l’ensemble des indemnités qui viennent réparer un préjudice personnel propre à l’époux créancier. Ces indemnités restent alors des propres et ne tombent pas en communauté. D’où l’intérêt de déterminer avec soin les ressources réparant un préjudice personnel de ceux réparant un préjudice professionnel.
En l’espèce, l’époux avait perçu des indemnités après un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour les juges, cette somme compensait un préjudice professionnel et non pas personnel. Ce faisant, elle tombait en communauté et n’ouvrait pas droit à récompense au profit de l’époux.
On peut donc en déduire que toutes les indemnités venant réparer un préjudice consécutif à une perte d’emploi peuvent tomber en communauté puisqu’elles sont considérées comme des substituts de salaires. Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante en la matière. Par cet arrêt, les juges rappellent le sort des revenus du travail et de leurs substituts dans le régime légal des époux.
Spécialisé en droit de la famille depuis de nombreuses années, le cabinet Ake Avocats situé à La Réunion prend en charge vos litiges et vous conseille au plus près de vos besoins.