Défense pénale à l’heure du Covid-19 : ordonnance du 25 mars 2020
Ordonnance du 25 mars 2020 : défense pénale à l’heure du Coronavirus
L’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, qui contient 7 chapitres, porte adaptation des règles de procédure pénale sur la base de la loi d’urgence du 23 mars afin d’affronter la pandémie de Covid-19. L’objectif est d’adapter certaines règles de procédure pénale de sorte à assurer la continuité de l’activité des juridictions de droit pénal, tout en maintenant l’ordre public. Les dispositions prises par l’ordonnance ont vocation à s’appliquer sur tout le territoire français jusqu’à 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Qu’en est-il de la défense pénale sous l’égide de cette ordonnance du 25 mars ? Eclairage avec Ake Avocats.
Suspension des délais de prescription de l’action publique
L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit une suspension (différente de l’interruption) de la prescription pour l’action publique et la peine à partir du 12 mars 2020. Cette suspension court jusqu’à 1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ici, la crise du Covid-19 a été considérée comme un obstacle de fait puisque présentant les caractéristiques propres à la force majeure. Cela rend impossible la mise en mouvement de l’action publique, ce qui est d’ailleurs rappelé par l’article 9-3 du Code de procédure pénale.
Allongement des délais en matière de voies de recours
Ceux qui souhaitent exercer une voie de recours bénéficient d’un allongement du délai tel qu’institué par le Code de procédure pénale. Ces délais sont doublés et doivent obligatoirement être supérieurs à 10 jours. On considère donc désormais que le délai applicable pour former un appel passe de 10 jours à 20 jours. Quant au délai de pourvoi en cassation, il passe de 5 jours à 10 jours francs.
Assouplissement des formalités de dépôt des demandes
L’ordonnance prévoit un adoucissement du formalisme pour tous ceux qui souhaitent faire une demande en justice, déposer des conclusions ou des mémoires devant une juridiction pénale. Les présents actes peuvent ainsi être accomplis soit par voie de courrier recommandé avec accusé de réception soit par courriel. Plus précisément, ceux qui déposent une demande en appel ou un pourvoi en cassation peuvent exercer les voies de recours par courriel, à faire parvenir à l’adresse électronique communiquée par la juridiction pénale à cet effet. Il en va de même de toutes les demandes d’actes adressées au juge d’instruction. Il est prévu que chaque courriel envoyé donne lieu à un accusé de réception reçu par voie électronique. La date de l’accusé tient lieu de date officielle de réception.
Incitation à avoir davantage recours à la visioconférence
L’ordonnance de mars 2020 incite un maximum d’acteurs à avoir recours à la visioconférence et ce, devant les juridictions pénales autres que criminelles. Ce moyen de télécommunication audiovisuelle était utilisé à l’origine pour des procédures spécifiques comme l’interrogation, l’audition de personnes à distance et afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de la procédure. Avec la pandémie de Covid-19, la visioconférence est un moyen de communication étendu à toutes les phases du procès pénal et favorisé dans la majorité des situations.
En pratique, du fait des circonstances liées à l’état d’urgence sanitaire, il est possible de justifier l’usage de la visioconférence sans recueillir au préalable l’accord des personnes concernées. En partant du principe que cela ne devra jamais contrevenir aux règles fondamentales en matière de procédure pénale, notamment au droit à un procès équitable.
Vous souhaitez en savoir plus sur cette ordonnance et sur ses répercussions en matière de défense pénale ? Le cabinet Ake Avocats situé à La Réunion intervient en matière de droit pénal pour défendre vos intérêts en justice.