Délit de risque causé à autrui : nouvelles précisions
Nouvelles précisions sur le délit de risque causé à autrui
Le délit de risque causé à autrui est prévu par le code pénal, à son article 223-1. Par un arrêt rendu le 13 novembre 2019, les juges ont estimé qu’il fallait rechercher l’existence d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement dont l’irrespect permet de caractériser le délit. Les juges doivent ensuite rechercher si le manquement provient d’une violation manifestement délibérée de l’obligation de prudence ou de sécurité, tout en appréciant l’immédiateté du risque créé. Quels sont les contours de ces nouvelles précisions et leurs enjeux ? Réponse dans cet article avec Ake Avocats.
Risque causé à autrui : un délit prévu par le Code pénal
L’article 223-1 du Code pénal défini le risque causé à autrui comme étant un délit. Il correspond au fait d’exposer autrui directement à un risque immédiat de blessures ou de mort pouvant entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Cette infraction, non intentionnelle, est rattachée à la violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.
Ainsi, dans un arrêt récent du 13 novembre 2019, les juges ont mis en avant les différentes étapes à suivre dans la caractérisation de ce délit. Au même titre que d’autres infractions pénales, le délit de risque causé à autrui est soumis à la réunion d’un élément moral et d’un élément matériel.
En l’espèce, les faits soumis concernaient une société utilisant des matériaux considérés comme cancérogènes, toxiques ou mutagènes. Cette société est poursuivie sur le fondement du délit de risques causés à autrui pour avoir exposé ses salariés à un tel risque en lien avec l’utilisation répétée du cadmium. Les salariés mettaient en avant le fait que les procédés de travail ne limitaient pas leur exposition aux substances chimiques dangereuses et qu’ils ne possédaient pas le matériel adapté et destiné à protéger leur santé. La question qui se posait alors était celle de savoir s’il y avait bien ici transgression d’une obligation de prudence ou de sécurité d’origine réglementaire ou légale.
Risque causé à autrui et large office du juge
Les juges, après analyse de l’affaire, ont estimé qu’il incombait au magistrat de rechercher (si besoin d’office) l’existence d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par le règlement ou la loi, dès lors que sa violation peut entraîner la caractérisation du délit. Que les juges devaient rechercher si le risque créé était immédiat et si cela relevait d’une violation délibérée d’une obligation de sécurité incombant à la hiérarchie.
Ainsi, au regard de l’exposition des salariés aux agents chimiques et dangereux, les plaignants avaient effectivement été exposés à un risque immédiat de blessures ou de mort susceptible d’entraîner une infirmité permanente ou une mutilation. Ce manquement relevait-il ici d’une violation délibérée de l’obligation de sécurité ? Les juges ont répondu par l’affirmative.
La Cour de cassation rappelle ici quel cheminement doit être suivi par les juges dans le cas de l’exposition des salariés à des substances chimiques et cancérogènes. En la matière, le juge a un rôle important à jouer. Ainsi, l’infraction de risque causé à autrui est punissable dès lors que trois éléments sont réunis :
- une obligation particulière de sécurité ou de prudence d’origine légale ou règlementaire
- l’exposition d’autrui à un risque avéré et immédiat : élément matériel
- une violation manifestement délibérée de l’obligation de sécurité : élément moral.
L’équipe d’Ake Avocats est à votre écoute pour vous donner des conseils avisés et vous accompagner durant le processus de résolution de votre litige.