Droit d’expertise du CHSCT en cas de risque grave
CHSCT : droit d’expertise en cas de risque grave
La question se pose bien souvent de savoir quel est le véritable champ d’action des CHSCT (Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) en cas de nouveau projet d’aménagement dans l’entreprise. Par un arrêt rendu le 5 février 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé qu’un CHSCT local peut parfaitement faire appel à un expert s’il constate l’existence d’un risque grave dans un établissement concerné par un projet d’aménagement important. Ce projet doit modifier les conditions de sécurité et/ou de santé des salariés et induire des répercussions dans leurs conditions de travail au quotidien. Eclairage sur le droit d’expertise du CHSCT en cas de risque grave.
Les CHSCT locaux peuvent faire appel à un nouvel expert en cas de risque grave
Les faits sont les suivants : dans le cadre d’une réorganisation d’entreprise affectant plusieurs établissements, une société engage en 2018 une procédure de consultation de ses instances représentatives du personnel. Elle met en place une instance de coordination des CHSCT qui nomme un expert pour l’aider dans l’étude du projet.
Le litige naît du fait qu’un CHSCT avait pris seul la décision de recourir à une expertise sur le fondement d’un risque grave constaté dans un établissement. La société assigne alors ce CHSCT. La question portait sur le fait de savoir si ce CHSCT était en droit de demander une expertise différente de celle menée au départ par la coordination des CHSCT. Bien que le fondement juridique de cette nouvelle expertise diffère, il n’en demeure pas moins que la visée de l’expertise sollicitée était similaire à plusieurs égards de celle demandée par l’instance coordinatrice. Face à l’annulation de la délibération du CHSCT, un pourvoi en cassation est formé.
Pour se positionner sur cette question, la Cour de cassation se base notamment sur l’article 4614-12 du Code du travail qui prévoit la possibilité pour un CHSCT de faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave est constaté dans un établissement. La Cour de cassation décide ainsi de casser l’ordonnance litigieuse. Elle part du principe que le Tribunal de grande instance aurait dû rechercher si ce comité avait effectivement relevé des circonstances spécifiques justifiant d’un risque grave avéré dans l’établissement. Si ce risque grave existe indépendamment de l’expertise ordonnée par l’instance coordinatrice, cela donne toute sa viabilité à la nouvelle demande d’expertise menée dans l’établissement concerné.
Une décision pouvant être transposée au CSE
Aujourd’hui compétent en ce qui concerne l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le CSE (ou comité social et économique) devrait être concerné par cette décision. Le Code du travail prévoit à cet effet que le CSE est le seul à être consulté en matière d’aménagement important d’établissements entraînant la modification des conditions de travail, de santé ou de sécurité des salariés.
En la matière, le Code du travail précise que si le CSE central peut désigner un expert dans le cadre de ce projet important d’aménagement, cela laisse tout de même la possibilité pour les CSE d’établissements de faire appel à un nouvel expert. La condition reste de constater un risque grave pour les salariés au sein de l’établissement en question.
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