Enlèvement international d’enfant : conditions du retour
Enlèvement international d’enfant et conditions de son retour
Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2021, la Cour de cassation a établi qu’un risque grave lors d’un déplacement illicite d’enfant à l’international ne fait pas obstacle à son retour immédiat lorsque des mesures ont été prises pour assurer sa protection après son retour. Les juges doivent apprécier l’intérêt de telles mesures de protection. Ils ne sont pas tenus de consulter au préalable les autorités du pays d’origine de l’enfant. AKE Avocats vous éclaire sur les contours de cette décision.
Enlèvement international d’enfant et exception à son retour immédiat
Les juges rappellent tout d’abord que les dispositions de la Convention de la Haye prévoient une exception au retour immédiat de l’enfant lors d’un enlèvement international. Cette exception vise l’existence d’un risque grave pour l’enfant lors de son retour. Que ce danger soit de nature physique ou psychique, ou qu’il s’agisse de toute autre situation le plaçant “dans une situation intolérable”. Dans ce cas, le juge peut tout à fait décider de refuser le retour immédiat de l’enfant.
L’appréciation de l’exception se restreint aux cas les plus graves. Ainsi, il existe pléthore de décisions ayant ordonné le retour d’un enfant malgré des risques invoqués. En l’espèce, il s’agissait de protéger l’enfant de tout retour chez son père. Ce dernier ayant des comportements violents envers son enfant. Ce motif suffisait en l’espèce à refuser le retour de l’enfant. Hormis si des dispositions adaptées sont en œuvre pour la protection de l’enfant après son retour. Le juge apprécie alors l’existence de telles mesures et leur pérennité dans le temps. L’intérêt étant de garantir la sécurité de l’enfant lorsqu’il réintègre son pays d’origine.
Absence de consultation de l’autorité étrangère sur les mesures de protection de l’enfant
En l’espèce, la question se posait de savoir si les juges devaient consulter l’autorité centrale du pays d’origine avant de prendre une telle décision. Ces autorités sont-elles alors les seules à pouvoir décider du caractère adéquat des mesures de protection de l’enfant ? Les juges ne sont pas tenus par la loi de consulter l’autorité étrangère sur le caractère approprié de ces mesures. La décision ne nécessite pas une telle investigation, le juge statuant seul sur la question.
Bien que les autorités centrales du pays d’origine de l’enfant puissent effectivement fournir certains renseignements importants, il serait trop complexe de prévoir l’obligation de les consulter dans chaque dossier. L’objectif du Règlement Bruxelles II bis : garantir le retour immédiat de l’enfant illicitement déplacé à l’étranger. Encore faut-il qu’un retour ne cause pas à l’enfant un risque de dommage important, en respectant son intérêt supérieur et légitime. Cet impératif de célérité ne saurait être respecté s’il fallait à chaque fois consulter les autorités centrales, ce qui prendrait beaucoup de temps.
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