Garde à vue et désignation d’un avocat
Garde à vue et conditions de désignation d’un avocat
La Cour de cassation a rendu un arrêt le 19 octobre 2021, par lequel elle précise les contours de la désignation d’un avocat en cas de mesure de garde à vue. En effet, l’avocat peut être désigné uniquement par la personne avisée de la garde à vue, pour assister la personne entendue. On vous explique tout dans cet article.
Désignation d’un avocat par la personne avisée de la garde à vue
Dans cet arrêt, les juges avaient à statuer sur une désignation d’avocat pendant une garde à vue. En l’espèce, le père d’une gardée à vue avait désigné un avocat pour la défense. L’avocat s’était alors présenté dans les locaux de la police après avoir été mandaté par le père de la personne gardée à vue. Pour les juges, la demande du père ne pouvait être reçue. La mise en cause ayant demandé à prévenir sa mère et non son père au téléphone.
La Cour de cassation suit le raisonnement des juges du fond. Ils considèrent que seule la personne informée du placement en garde à vue peut désigner un avocat pour assister le suspect. Cela, en application de l’article 63-2 du Code de procédure pénale relatif à cette mesure. La décision suit à la lettre la loi du 14 avril 2011 (n° 2011-392) concernant certaines dispositions relatives à l’encadrement de la garde à vue. L’objectif est notamment d’assurer une relation de confiance avec celui qui demande l’intervention de l’avocat.
Droit à un avocat et délai de carence de 2 heures
La loi accorde de nombreux droits à la personne placée en garde à vue. Notamment celui d’avoir accès à un avocat, qui peut être commis d’office en l’absence de désignation précise. L’audition du gardé à vue ne doit commencer qu’en la présence effective de l’avocat. Le délai de carence est de deux heures, à compter du moment où l’avocat est avisé.
Pendant ce délai, seule l’audition destinée à connaître l’identité du mis en cause peut avoir lieu. Avec cette précision que l’audition visant à recueillir les informations d’identité ne peut pas porter sur les faits reprochés au gardé à vue.
Une fois ce délai de carence écoulé, l’audition peut commencer. Mais la personne gardée à vue a le droit de conserver le silence jusqu’à l’arrivée de son avocat. Dans certaines situations exceptionnelles, il est possible de différer le droit à l’assistance d’un avocat. Cela est le cas notamment lorsqu’il est nécessaire de mener des investigations urgentes pour conserver certaines preuves. Ou bien lorsqu’il s’agit de prévenir une atteinte aux personnes.
Cependant, l’avocat a accès à un nombre limité de procès-verbaux et pas au dossier de procédure. Il peut seulement consulter les PV de placement en garde à vue et de notification des droits, ainsi que l’éventuel certificat médical établi au moment du placement en garde à vue. Sans oublier les auditions de son client. Ces documents lui permettent de soulever la nullité de la garde à vue. Si les droits de son client ont été bafoués, il en avise le Procureur de la République pour les faire cesser immédiatement.
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