Législation caduque et maintien de l’internement
Maintien de l’internement en cas de législation caduque
Le 1er juin 2021, les juges ont estimé possible l’application d’une législation caduque en matière d’internement lorsque la persistance de troubles mentaux était avérée. Cela dès lors que l’internement est une mesure de sûreté et non une peine, toujours dans l’intérêt des personnes internées et au regard de leurs troubles. Zoom sur cet arrêt et sur ses conséquences en droit pénal avec Ake Avocats.
Application d’une loi caduque à des internements ordonnés antérieurement à la promulgation de la loi nouvelle
La situation soumise à la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) concernait la caducité d’une loi belge, dite loi de défense sociale. Cette dernière prévoit le suivi d’un traitement judiciaire particulier par les délinquants atteints de troubles mentaux. Il s’agit d’une mesure d’internement à durée indéterminée, entre sécurité et soin.
Après plusieurs condamnations, la Belgique a changé sa législation en 2016. La question concernait alors les internements ordonnés avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi. La loi nouvelle loi réserve le prononcé de la mesure d’internement à des infractions plus graves que celles pour lesquelles les requérants avaient été internés.
En l’espèce, deux personnes coupables de faits de délinquance (vol et tentative de vol) avaient été maintenus dans une mesure privative de liberté. Ces derniers saisissent la CEDH pour faire déclarer leur internement illégal en vertu de la loi nouvelle. Ils indiquent ainsi que les faits justifiant cet internement ne donnent aujourd’hui plus lieu à cette privation de liberté. Les juges étaient donc amenés à juger si la mesure de privation de liberté devait être considérée comme régulière, du fait de l’évolution de la loi.
Internement et conditions à remplir
L’article 5 de la CEDH prévoit que l’internement doit rester l’exception. Mais cette mesure est acceptable pour des raisons médicales ou des considérations liées à la politique publique. En ce qui concerne plus particulièrement l’internement forcé d’une personne “aliénée”, la CEDH mentionne trois conditions à remplir pour rendre cette mesure légitime :
- un examen médical objectif doit établir que l’aliénation est la mesure la plus probante au regard des faits de circonstance
- le trouble mental est tel que cela justifie l’internement de l’individu
- le trouble mental continue d’exister durant la durée de l’internement. Des expertises médicales doivent faire l’objet d’une actualisation au fur et à mesure.
En l’espèce, les juges ont tenu compte de l’état mental des personnes internées, plus que de la nouvelle loi. Décider d’une mesure d’internement avant la promulgation de la loi nouvelle est suffisant pour passer la décision en chose jugée. La mesure est légitime dès lors que la santé mentale des demandeurs ne s’est pas suffisamment améliorée. Ainsi, maintenir les requérants internés malgré une loi nouvelle ne contrevient pas à la Convention européenne des droits de l’homme. Cela dès lors que les troubles mentaux sont toujours avérés.
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