Modifications du règlement intérieur sur injonction de l’inspecteur du travail
Inspecteur du travail et modifications du règlement intérieur
Par un arrêt rendu le 23 juin 2021, la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé qu’un règlement intérieur pouvait être modifié sur simple injonction de l’inspecteur du travail. Une telle modification n’entraîne pas une nouvelle consultation des institutions représentatives du personnel. Zoom sur cet arrêt et les conséquences en droit du travail.
Liberté d’action de l’inspecteur du travail
Le règlement intérieur est un document majeur en matière de santé, de discipline et de sécurité dans l’entreprise. Cet élément figure parmi les manifestations les plus évidentes du pouvoir de l’employeur et permet d’ériger les règles générales de la vie dans l’entreprise. Sa rédaction est très encadrée, faute de quoi le règlement intérieur est inopposable au salarié. Ainsi, le Comité social et économique rend d’abord un avis favorable sur la rédaction du règlement. Suite à cela, il est rendu public et déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Pour autant, l’inspecteur du travail conserve un champ d’actions élargi sur ce document. Il est libre de demander la modification ou le retrait de certaines dispositions qu’il jugerait contraires au Code du travail.
La question soumise aux juges concernait ici les règles afférentes à une modification de règlement intérieur à la suite d’une demande de l’inspecteur du travail. L’employeur était-il tenu de consulter à nouveau les membres des institutions représentatives du personnel ? La réponse à cette question est sans appel. Une modification intervenant suite à une injonction de l’inspection du travail, n’entraîne pas l’obligation de consulter les instances représentatives du personnel. Cela s’explique par le fait que l’inspecteur du travail est un acteur majeur dans la vérification de la conformité du règlement intérieur avec la loi.
Non-nécessité de modifier la date d’entrée en vigueur du règlement intérieur en cas de modifications
Le Code du travail précise dans son article L. 1321-4 que le règlement intérieur doit mentionner la date de son entrée en vigueur afin d’être opposable aux salariés. Cette date d’entrée en vigueur s’applique dans un délai d’un mois après le dépôt et la publicité. Une telle disposition s’applique également dans le cadre de modifications ou de retrait de certaines clauses du règlement intérieur.
En l’espèce, la question se posait de savoir si la modification de certains éléments du règlement intérieur par l’inspecteur du travail nécessitait également l’ajout d’une nouvelle date d’entrée en vigueur. En sachant que l’inspection du travail veille au respect du règlement intérieur vis-à-vis de la legislation en vigueur.
Les juges estiment que la réglementation s’applique à tous les salariés, une fois que les formalités légales de dépôt au greffe et de publicité ont été faites. Cela n’a aucune incidence sur les modifications ultérieures de l’inspection du travail pouvant intervenir. Ces dernières n’entraînent pas l’obligation de prévoir une nouvelle date d’entrée en vigueur.
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