Portée du contrôle du juge dans la détermination de l’âge du mineur
Détermination de l’âge du mineur et portée du contrôle du juge
Dans un arrêt rendu le 15 octobre 2020 la Cour de cassation a estimé que le juge doit ordonner un examen radiologique osseux lorsqu’il y a des incohérences dans les documents fournis quant à l’âge réel du mineur. Le juge ne peut donc pas tout simplement rejeter une demande d’assistance éducative en se basant sur ces incohérences. Ake Avocats vous éclaire sur les contours de la portée du contrôle judiciaire dans la détermination de l’âge du mineur.
Minorité du jeune et mesure d’assistance éducative
L’arrêt du 15 octobre concerne un mineur étranger et isolé, dont la situation nécessitait une mesure d’assistance éducative protectrice. La question de la minorité réelle de ce jeune se posait alors, au regard de ses documents d’identité peu probants.
La loi précise à cet effet que la situation d’un jeune mineur étranger peut justifier de saisir le juge des enfants pour obtenir une mesure de protection si :
- le danger est effectivement établi
- et que la minorité de ce jeune est réelle et non remise en cause.
Toute la question se posait de savoir si le juge pouvait écarter des documents pour refuser une mesure d’assistance éducative sur la base d’un doute sur la minorité du jeune en danger. Il est vrai que la preuve de la minorité est une situation parfois complexe, notamment en l’absence de pièces d’identité ou lorsque les informations de ces dernières semblent incohérentes. C’est à ce moment précis que l’examen radiologique osseux prend tout son sens.
Contours de la preuve de la minorité d’un jeune et examen radiologique osseux
Le juge ne peut pas écarter purement et simplement des documents faisant mention d’une identité et d’un âge incohérents. En effet, ce dernier doit pouvoir établir l’âge du jeune en question, dans le respect de l’article 388 du Code civil relatif aux examens radiologiques osseux. Un examen osseux contient une marge d’erreur et ne peut être ordonné que par l’autorité judiciaire.
Notons que cet examen est strictement encadré par la loi. De plus, il faut au préalable obtenir l’accord du principal intéressé, à savoir le jeune à protéger. Un tel examen ne peut pas déterminer à lui seul l’âge véritable du mineur puisqu’une marge d’erreur est inhérente. Au demeurant, un tel examen doit être ordonné par le juge s’il y a un doute sur l’âge réel par rapport à l’âge allégué.
Que se passe-t-il si le jeune refuse la mesure d’examen osseux ? Dans ce cas, le juge devra composer avec toutes les preuves qu’il a devant lui. Le juge doit tout mettre en œuvre pour déterminer la vraisemblance de l’âge du jeune. En sachant que le juge a tout à fait le droit de ne pas suivre les résultats de l’examen radiologique osseux. Selon les résultats que le juge aura reçus, il lui appartient de juger selon son appréciation souveraine. Plus il y aura d’éléments soumis pour déterminer l’âge du jeune et mieux cela est dans les faits.
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