Précisions sur les possibles nullités de procédure
Possibles nullités de procédure : quelques précisions
Le 30 mars 2021, la Cour de cassation a précisé les contours de possibles nullités de procédure susceptibles d’entacher certains actes. Il s’agit notamment des réquisitions pendant une enquête préliminaire et de l’interrogatoire menée par le juge d’instruction.
Irrégularité des réquisitions pendant l’enquête préliminaire
Le Code de procédure pénale prévoit la transmissions des réquisitions dans le cadre d’une enquête par le biais de la PNIJ (Plateforme Nationale des Interceptions Judiciaires). Créée en 2014, elle agit comme tiers pour l’exécution et la conservation des données. Ce traitement facilite l’établissement des infractions pénales et le rassemblement des preuves. Elle met à disposition des acteurs judiciaires responsable du contenu des communications électroniques enregistrées. Ces derniers sont généralement des magistrats et officiers de police judiciaire.
Dans ce cas précis, quelle devait être la preuve de l’autorisation donnée par le procureur de la République aux enquêteurs pour adresser une réquisition à la PNIJ ?
Pour la Cour de cassation, une réquisition informatique a autant de valeur qu’une procédure par procès-verbal de l’enquêteur.
La dématérialisation a désormais une place importante dans le formalisme juridique. Dans la réquisition informatique, la mention du nom du juge a la même valeur qu’une mention expresse par PV. Les réquisitions peuvent donc être menées auprès de la PNIJ par les enquêteurs, de manière numérique.
Le Procureur de la République peut par exemple autoriser un officier de police judiciaire à demander la fourniture de documents intéressant l’enquête, y compris s’ils proviennent d’un système informatique. La remise peut même se faire par voie dématérialisée. Aucune forme n’est imposée en particulier, ce qui ouvre le champ des possibles en termes de formalisme.
Irrégularité de l’interrogatoire mené par le juge d’instruction
Les informations connues par le mis en examen mais révélées par un tiers, et versées à la procédure tardivement, peuvent-elles annuler l’interrogatoire ?
La Cour de cassation a répondu par la négative à cette question. Elle s’est appuyée sur l’article 802 du Code de procédure pénale. Dès lors que cela n’a pas créé de grief pour l’intéressé, il n’y a pas lieu de rendre caduque l’interrogatoire du juge d’instruction.
Les juges estiment que la nullité n’est pas encourue lorsque le mis en cause est assisté de son avocat et que ce dernier ne soulève aucune protestation.
Dans pareille situation, l’irrégularité n’a pas porté atteinte aux intérêts de l’intéressé. On peut tout de même s’interroger sur la place des droits de la défense. En effet, le mis en examen et son avocat n’ont pas émis d’objection au début de l’interrogatoire. Ceci les empêche de faire machine arrière. Ainsi, ils ne peuvent pas soulever par la suite l’irrégularité constatée et demander la nullité de l’interrogatoire.
Le cabinet AKE AVOCATS se tient à votre disposition pour vous accompagner dans votre litige et défendre vos droits en justice.