Placement d’un mineur en détention provisoire et publicité de l’audience
Détention provisoire d’un mineur et publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention Le 21 janvier 2020, la Chambre criminelle a rappelé les conditions de publicité de l’audience devant le juge des libertés et de la détention (JLD) lorsque la personne mise en examen est mineure. Cette dernière, dans le cadre de son placement en détention provisoire, doit bénéficier d’une procédure stricte. Le débat se déroule devant le JLD et toute ordonnance se rend en audience de cabinet. Retour sur les contours de cet arrêt avec Ake Avocats.
Publicité de l’audience, rappel des règles relatives à la publicité des débats
Régulièrement, la chambre criminelle de la Cour de cassation doit se positionner sur les règles de publicité dans le cadre des débats. C’est dans cette lignée que se positionne l’arrêt rendu le 21 janvier 2020. A cette occasion, la Cour de cassation vient rappeler les règles de publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention (JLD), lorsque la personne placée en détention provisoire est mineure.
En l’espèce, un mineur est mis en examen sur les chefs d’homicide volontaire avec d’autres crimes liés à la détention et au port illégal d’armes. Il est également accusé d’association de malfaiteurs, de recel et de vol en bande organisée. Un an après avoir commis les faits qui lui sont reprochés, il est interpellé par la justice et mis en examen. Par ordonnance, le JLD décide de placer le mineur en détention provisoire. Son avocat soulève la nullité de la décision sur la base de la violation du principe de publicité devant le JLD.
La Cour de cassation rappelle ainsi que la loi, et plus précisément l’article 145 du Code de procédure pénale, prévoit que tout mineur au moment des faits et mis en examen doit bénéficier d’un débat devant le juge des libertés et de la détention. Cela avant qu’il soit mis en détention provisoire. L’ordonnance doit être rendue en audience de cabinet. Dans le cas contraire, il y a méconnaissance des textes et donc nullité de la mesure prise. Cependant, cette règle doit être relativisée lorsque le mis en examen était mineur au moment des faits mais majeur au moment du débat. Il en va de même si l’avocat de l’intéressé n’avait pas soulevé de contestation sur la publicité de l’audience devant le JLD. Dans ce type de situation, les juges ne considèrent pas que la différence de publicité constitue un grief.
Une règle prévue par le nouveau Code de justice pénale des mineurs
Le Code de justice pénale des mineurs, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er octobre 2020, prévoit une disposition particulière concernant ce cas de figure. Dans son article L. 423-13, le Code indique ainsi que « l’appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévues devant la chambre de l’instruction par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale».
Ainsi, tout placement en détention provisoire d’un mineur sera désormais régi par cette nouvelle disposition qui prévoit des délais et des modalités particulières. Plus précisément le fait que la chambre de l’instruction doit se prononcer au maximum dans les 10 jours suivant l’appel, s’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention. Si ce délai n’est pas respecté, le mis en examen sera placé d’office en liberté. Dans tous les cas, le nouveau Code prévoit qu’une personne mineure mise en examen doit bénéficier de débats et l’arrêt rendu en Chambre du conseil.
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