Règles de modification d’une contribution à l’entretien de l’enfant
Contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant : conditions de modification
Par un arrêt rendu le 6 novembre 2019, les juges ont eu à se positionner sur la question de la date à laquelle il convient d’apprécier la recevabilité d’une requête en modification de pension alimentaire. A quel moment les faits nouveaux invoqués par le requérant au soutien de sa demande doivent-ils être appréciés ? Au moment du dépôt de la demande ou bien au jour où les juges ont à statuer sur l’affaire ? La Cour de cassation a répondu à cette interrogation et en a profité pour apporter quelques précisions sur les règles de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Zoom avec Ake Avocats.
Demande de modification de la pension alimentaire et recevabilité
En l’espèce, les faits soumis étaient particuliers. Quelques mois après que le juge ait mis à la charge du père le versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, ce dernier forme une action en constat d’impécuniosité auprès du juge aux affaires familiales. Sa demande tendait donc à supprimer la contribution. En principe, une nouvelle saisine du juge est possible dès qu’un élément nouveau survient dans la vie d’un des deux parents, nécessitant alors une nouvelle analyse au fond.
En l’espèce, les juges du fond avaient estimé que la demande en suppression de la contribution devait être déclarée irrecevable au motif que le fait nouveau invoqué était postérieur au dépôt de la demande. De ce fait, la requête était considérée comme irrecevable. Le père de famille s’est pourvu en cassation. Les juges ont alors estimé que cette demande était recevable puisqu’une demande en modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants doit être appréciée au moment où les juges statuent sur les circonstances nouvelles.
Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : règles de base
Pour prendre leur décision, les juges se basent sur un arsenal de dispositions juridiques. Notamment les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qui visent en particulier l’obligation pour le parent qui n’a pas la résidence habituelle des enfants de contribuer à leur entretien et à leur éducation. Cette contribution est fonction des besoins propres de l’enfant et des ressources respectives des deux parents.
Les juges se basent également sur les règles afférentes à l’autorité de la chose jugée, présentée dans le Code de procédure civile (article 480) et l’article 1355 du Code civil. En principe, selon l’autorité de la chose jugée, il est impossible de demander de statuer sur une même affaire dès lors qu’aucun élément nouveau n’est apparu. Un plaideur peut donc demander à un juge de statuer de nouveau sur une même affaire lorsqu’un événement postérieur a modifié la situation reconnue antérieurement en justice. Il est de jurisprudence constante que cela est admis pour les pensions alimentaires. Un élément nouveau postérieur à la décision et changeant les circonstances peut donc permettre une révision du montant de la contribution.
Si pour les premiers juges, il convient d’analyser la recevabilité d’une requête en modification du montant de la pension alimentaire au jour de son dépôt, pour la Cour de cassation il faut se baser au moment où les juges ont à juger de l’affaire. Ainsi, la recevabilité d’une telle demande tient juste au moment où l’on se place, à la chronologie des faits invoqués par le requérant.
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